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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 6 mai 2025, n° 24/01069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01069 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QG7I
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
Mme [E] [B] épouse [X]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 06 Mai 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDERESSE:
Madame [E] [B] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 04 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me HASCOET + CCC
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 09 octobre 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE ( enseigne VIAXEL) a consenti à Madame [E] [B] épouse [X] née le [Date naissance 3] 1987, un contrat de location avec option d’achat n°61304376591, portant sur un véhicule OPEL Grandland X 1.2 Turbo 130 immatriculé FD 789 SV numéro de série KS035684 d’une valeur de 23 718.76 euros TTC.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, par courrier simple daté du 23 septembre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [E] [X] de rembourser les échéances impayées.
En l’absence de régularisation, la SA CA CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier du 24 octobre 2023.
Par acte d’huissier signifié le 04 juillet 2024 à étude, la SA CA CONSUMER FINANCE a attrait Madame [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins de voir :
condamner Madame [E] [X] à lui payer la somme de 16 309.08 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2023 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation
ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil
à titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, en raison des manquements graves et réitérés de Madame [E] [X] à l’obligation contractuelle de remboursement du prêt
— de condamner Madame [E] [X] à lui payer la somme de 16 309.08 € au taux légal à compter du jugement à intervenir
en tout état de cause, condamner Madame [E] [X] à restituer le bien loué sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la signification du jugement
rappeler que la SA CA CONSUMER FINANCE pourra faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à le faire vendre aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance
condamner Madame [E] [X] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Madame [E] [X] aux entiers dépens de l’instance,
rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 04 mars 2025.
A l’audience, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
A cette même audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance et indique s’en rapporter au droit.
Madame [E] [X] cité par acte de commissaire de justice délivré à étude n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le contrat de location avec promesse de vente d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L. 312-1 du code de la consommation. Au vu de sa date de conclusion, ce contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l’autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d’un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 précité.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé ( 03 avril 2023)
La demande de la SA CA CONSUMER FINANCE est par conséquent recevable.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1193 du même code précise que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Suivant l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, que la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En vertu de l’article 1226 dudit code, le créancier peut également, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit alors préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Il est également constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats un courrier daté du 29 septembre 2023 intitulé mise en demeure de paiement par lequel elle met en demeure Madame [E] [X] de lui régler sous 15 jours les mensualités impayées soit la somme de 1685.55 euros.
Elle produit en outre un courrier daté du 24 octobre 2023 intitulé « lettre de résiliation avec accusé réception » dans lequel il est uniquement mentionné « nous constatons que vous avez donné aucune suite à nos différentes tentative de recouvrement amiable. Nous nous référons à notre contrat du 09 octobre 2020 par lequel vous vous êtes porté locataire du matériel Véhicule FD 798 SV. Nous constatons que vous n’avez donné aucune suite à nos différentes tentatives de recouvrement amiable. »
La SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie de l’envoi du courrier simple du 29 octobre 2023 de sorte que la déchéance du terme prononcée ultérieurement par courrier du 24 octobre 2023 est irrégulière outre que cette dernière n’est pas explicite.
La demande de la SA CA CONSUMER FINANCE est par conséquent recevable en ce qu’elle se limite aux seules mensualités échues impayées à la date du l’assignation.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
A titre subsidiaire, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite du tribunal qu’il prononce la résiliation du contrat, compte tenu des manquements graves et répétés de l’emprunteur à ses obligations contractuelles.
En l’espèce, il ressort de l’historique du prêt que Madame [E] [X] a laissé impayées les échéances du crédit souscrit depuis plusieurs mois et qu’il est donc en conséquence débiteur de la SA CA CONSUMER FINANCE. Il est donc établi que Madame [E] [X] a manqué à ses obligations contractuelles.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE et de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt litigieux.
sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur le défaut de production de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée (ou FIPEN)
Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres permettant à l’emprunteur d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Le support utilisé par le prêteur à cette fin doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 du même code, présentées conformément à la fiche d’information annexée à cet article (article R. 312-5 dudit code).
Conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 du même code est déchu du droit aux intérêts. Pour échapper à une telle sanction, le prêteur doit ainsi prouver la remise d’une fiche dont la teneur répond aux exigences des articles précités.
Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32).
La Cour de justice précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’information européenne normalisée (point 29). Elle ajoute qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations pré-contractuelles lui incombant (point 30). Si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 31).
Il est ainsi constant qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et qu’il ne peut se prévaloir d’une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information pré-contractuelle normalisée européenne sans verser ce document aux débats. La signature de la mention d’une telle clause ne peut en effet être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis à Madame [E] [X] la fiche d’informations pré-contractuelles telle que prévue aux articles précités.
Par l’absence de production de cette fiche, la SA CA CONSUMER FINANCE ne permet ainsi pas au juge de vérifier que ce document contient les informations requises en totalité et qu’elle a ainsi satisfait à son obligation fixée par l’article. 312-12 précité.
La SA CA CONSUMER FINANCE doit donc être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
Sur les sommes restant dues
Selon l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte.
La créance de la SA CA CONSUMER FINANCE s’établit donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 23 718.76 €
moins les versements réalisés :
* antérieurement à la déchéance du terme : 10 387.38€
* postérieurement à la déchéance du terme : 0,00 €
soit un TOTAL restant dû de 13 331.38 € au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 23 octobre 2023.
En conséquence, il convient de condamner Madame [E] [X] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 13 331.38 € au titre du solde du contrat de prêt conclu le 09 octobre 2020.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cette somme emporte donc intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article L. 313-49 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 313-47 et L313-48 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux
articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA CA CONSUMER FINANCE tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de restitution du véhicule
Le contrat de location avec option d’achat n’entraîne pas le transfert de propriété du véhicule au locataire à défaut de levée de l’option d’achat ; en cas de résiliation, le bailleur est donc en droit de solliciter la restitution du véhicule dont il est propriétaire.
En l’espèce, le véhicule n’a pas été restitué.
En conséquence, Madame [E] [X] sera condamnée à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE le véhicule automobile OPEL Grandland X 1.2 Trubo 130, immatriculé FD 789 SV numéro de série KS035684.
Afin de garantir la bonne exécution de la décision, et conformément aux dispositions de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’assortir ladite condamnation d’une astreinte de provisoire de 50 € par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et ce, pendant un délai de 3 mois.
Il convient de rappeler qu’en cas de récupération du véhicule, la valeur vénale, éventuellement évaluée à dire d’expert, ou le prix de revente de celui-ci viendra en déduction de la dette.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Madame [E] [X] de ce chef.
L’équité ne commande pas en revanche de faire droit à la demande formée par la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit n°61304376591 conclu le 09 octobre 2020 entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Madame [E] [X] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat de crédit n°61304376591 conclu le 09 octobre 2020 avec Madame [E] [X] , né le [Date naissance 5] 1959, à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE Madame [E] [X] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 13 331.38 € pour solde du contrat de crédit en date du 09 octobre 2020, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE Madame [E] [X] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE le véhicule automobile OPEL Grandland X 1.2 Trubo 130, immatriculé FD 789 SV numéro de série KS035684, dans le délai d’UN MOIS à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que faute pour Madame [E] [X] de procéder à ladite restitution, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pendant un délai de TROIS MOIS à 50 € par jour de retard.
DIT qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale, évaluée amiablement ou à dire d’expert, ou le prix de revente de celui-ci viendra en déduction de la dette ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de ses autres demandes ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
CONDAMNE Madame [E] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE
Le GREFFIER Le JUGE
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