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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 31 juil. 2025, n° 25/00935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 5]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00307
Dossier : N° RG 25/00935 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ISUL
ORDONNANCE
Rendue le 31 JUILLET 2025 par Madame Leïla EL YAHYIOUI, Première Vice-Présidente audit tribunal ;
Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 3],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Madame [E] [B]
née le 23 Décembre 1971 à [Localité 7], domiciliée [Adresse 1], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale,
comparante en personne, assistée de Me Etienne BONNIN, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur [Y] [B]
né le 10 Juin 1967 à [Localité 7], domicilié [Adresse 2],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparant, ni représenté, observation écrite reçue le 30 juillet 2025 par mail,
Débats à l’audience du 31 Juillet 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 28 juillet 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [E] [B], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 30 juillet 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [E] [B] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 25 juillet 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, Mme [E] [B] a indiqué souhaiter “sortir” tout en précise s’agissant de la qualité des soins qu’elle n’avait pas d’observation à ce titre. Elle précise vouloir sortir considérant que des tiers se mêlent de sa vie de manière abusive et qu’elle est lassée de cela. Elle précise avoir passé l’âge d’avoir des personne pour “gérer sa vie”, et considère que les allégations du fait qu’il soit possible d’abuser d’elle ne correspondent pas à la réalité. Elle indique ainsi que sa mère peut faire des remarques aux responsables des commerces qu’elle fréquente, soulignant que ses parents sont connus pour être trop intrusifs. Elle indique avoir déposé plainte pour intrusion dans sa vie privée, harcèlement… et soutient recevoir des courriers lui nuisant, qu’elle a pu déposer en gendarmerie. Elle observe que des services sociaux ont pu se présenter à son domicile, alors même qu’elle ne les a jamais sollicité considérant à ce titre que sa mère est à l’origine de ces interventions. S’agissant du certificat médical lié à la mesure de protection dont elle fait l’objet, elle précise n’avoir jamais rencontré ce praticien et s’en être plainte auprès de lui. Elle admet avoir “eu une émotion” en suite du décès de son chien, avoir pu pleurer dans ces conditions, mais que cette situation dépasse les proportions admissibles. Elle souligne qu’elle parvenait antérieurement à gérer son quotidien et cela sans ses parents, que si elle a acquis un véhicule Audi c’est en raison de sa solidité et du fait qu’elle était en capacité financière de le faire précisant que le seul emprunt qu’elle ait fait est immobilier. Elle précise qu’il s’agit systématiquement de situation de “parole contre parole” et qu’elle en est lassée. Elle souligne les comportements et paroles violentes de ses proches. Elle expose que l’UDAF gère sa mesure de protection mais qu’elle n’arrive pas à avoir de contact avec eux et dans ce cadre n’a pas la gestion de ses ressources alors qu’elle l’a toujours fait et a toujours été économe. Elle considère que son intimité est trop exposée dans des conditions humiliantes, mais que ses proches n’adhèrent pas à son mode de vie, étant pour leur part particulièrement “obsédés par l’argent”. Elle exprime ainsi un sentiment de perte de contrôle de sa vie.
Son conseil a pu indiquer que Mme [B] vit au sein d’une famille toxique ce qui produit des effets sur elle. La procédure n’a pas appelé d’observation, les certificats montrent cependant une évolution très favorable. En outre, il y a une curatelle renforcée. Il est observé que divers certificats médicaux ont pu intervenir mais l’un d’entre eux constatait un trouble psychique ainsi qu’un déni, mais concluait à une absence de mesure de protection qui était considéré comme n’étant que de nature à renforcer ce sentiment de persécution. Ainsi à trop vouloir protéger l’effet était considéré comme pouvant être contre productif dès lors qu’il renforce un sentiment de persécution. La véritable problématique étant l’adhésion aux soins, les traitements peuvent effectivement être administrés au centre, mais il est certain que la patiente quittera l’établissement, sans adhésion, il n’y aura donc pas de respect, de sorte que s’instaure un cercle vicieux. Il est ainsi exposé que désormais dans une situation plus stabilisée, il y a donc lieu pour Mme [B] à retrouver un cadre de vie qui lui est habituel et de travailler le consentement aux soins dans le cadre de sa mesure de protection et dehors en l’établissement.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [E] [B] a été motivée initialement par des propos suicidaires avec des idées à thématique persécutive, la patiente refusant les soins. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement aux vingt-quatre heures puis soixante-douze heures de l’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement concluant à une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente demeure dans le déni de ses troubles et que sa symptomatologie délirante persiste toujours.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [E] [B] présente des troubles rendant son consentement impossible et imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [E] [B]
née le 23 Décembre 1971 à [Localité 7], domiciliée [Adresse 1],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 5] [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Leïla EL YAHYIOUI, Première Vice-Présidente
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