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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 févr. 2026, n° 26/50033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50033 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLSG
AS M N° : 8
Assignation du :
26 Décembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 février 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. [Adresse 1], représentée par la SAS LEFORT ET RAIMBERT, es-qualité de mandataire
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-véronique LE FEVRE, avocat au barreau de PARIS – #D0353
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. [M] [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 12 avril 2023, la SCI du [Adresse 1] a donné à bail commercial à la société [M] [V] [W] des locaux situés [Adresse 1] à Paris 6ème arrondissement (75006), pour une durée de neuf années à compter du 13 avril 2023, moyennant un loyer annuel de 26.000 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI [Adresse 1] a fait délivrer à la société [M] [V] [W], par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 33.274, 92 euros au titre des arriérés suivant décompte arrêté au 1er octobre 2025.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI [Adresse 1] a, par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2025, fait assigner la société [M] [V] [W] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédures civiles, 1103 et suivants du code civil et L. 145-41 du code de commerce :
— Condamner, à titre provisionnel, la société [M] [V] [W] à lui verser la somme de 36.868, 94 euros, avec intérêts au taux contractuel mensuel de 10 % à compter du premier impayé à défaut à compter de la délivrance du commandement de payer,
— Dire et juger que le dépôt de garantie restera acquis à la requérante en application du bail, tel que prévu contractuellement,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 9 novembre 2025,
— Ordonner l’expulsion de la société [M] [V] [W], sous astreinte forfaitaire et définitive de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— Dire et juger qu’à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire la société [M] [V] [W] sera tenue au paiement d’indemnités d’occupation mensuelles égales au double du loyer global de la dernière location, et ce, dès le jour suivant la fin de la location et ce, jusqu’au jour de la restitution des locaux,
— Condamner la société [M] [V] [W] au paiement de ces indemnités jusqu’à la libération totale des lieux et remise en état contractuelle,
— Condamner la société [M] [V] [W] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer.
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
A l’audience qui s’est tenue le 22 janvier 2026, la SCI [Adresse 1], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la société [M] [V] [W] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 8 octobre 2025 par la SCI [Adresse 1] à la société [M] [V] [W] pour avoir paiement de la somme de 33.274, 92 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 1er octobre 2025.
En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. En outre, le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
La lecture du décompte produit arrêté au 12 novembre 2025 permet de constater que la défenderesse n’a pas soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 8 novembre 2025.
Sur la demande relative à l’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable, de sorte qu’il convient d’accueillir la demande d’expulsion suivant, toutefois, les termes du présent dispositif.
Il n’est pas, en revanche, justifié de la nécessité de prononcer une astreinte. Il ne sera, en conséquence, pas fait droit à la demande de ce chef.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provisions
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
o Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, la SCI [Adresse 1] sollicite une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer global de la dernière location conformément aux stipulations du contrat de bail.
Cette somme excède le revenu locatif dont le bailleur se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
o Sur la demande relative à l’arriéré locatif
La SCI [Adresse 1] sollicite la condamnation de la société [M] [V] [W] à lui régler la somme de 33.274, 92 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation.
Il ressort du contrat de bail et des décomptes actualisés au 12 novembre 2025 et au 16 janvier 2026 que cette somme est due par la société [M] [V] [W].
Cette dernière sera, en conséquence, condamnée au paiement, par provision, de la somme de 33.274, 92 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 12 novembre 2025 (quatrième trimestre 2025 inclus).
La SCI [Adresse 1] sollicite que cette somme produise intérêts au taux conventionnel de 10 % en application du contrat de bail à compter du premier impayé et, à défaut, à compter du commandement de payer.
Toutefois, une telle clause constitue une clause pénale contractuelle qui est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231- 5 du code civil.
Il sera, en conséquence, prévu que la somme de 33.274, 92 euros portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
o Sur la demande relative à la clause pénale
La SCI [Adresse 1] sollicite la condamnation de la société [M] [V] [W] à lui payer une provision d’un montant de 3.257, 50 euros au titre de la clause pénale.
Ce faisant, elle demande l’application d’une clause pénale contractuelle qui est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande de ce chef.
o Sur la demande relative à la conservation du dépôt de garantie
La SCI [Adresse 1] sollicite la conservation du dépôt de garantie en application du contrat de bail.
Toutefois, la clause du bail relative au dépôt de garantie constitue une clause pénale qui, comme telle, est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie
Sur les demandes accessoires
La société [M] [V] [W], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par suite, elle sera également condamnée à verser à la SCI [Adresse 1] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 8 novembre 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux à la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société [M] [V] [W] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société [M] [V] [W] à payer à la SCI [Adresse 1] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 9 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons, par provision, la société [M] [V] [W] à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 33.274, 92 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 12 novembre 2025 (quatrième trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à la clause pénale et à la conservation du dépôt de garantie ;
Condamnons la société [M] [V] [W] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société [M] [V] [W] à payer à SCI [Adresse 1] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 19 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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