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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 3 sept. 2025, n° 24/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 03 Septembre 2025
N° RG 24/00271 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFNK
==============
S.A.S. GARAGE THIREAU
C/
[L] [D]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me [Localité 8] T1
— Me RENDA T35
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A.S. GARAGE THIREAU,
N° RCS 307 603 878, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – [Localité 8] N ATHALIE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1, Me Gladys LACOSTE, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0187
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [D],
demeurant [Adresse 3] ;
représenté par Me Sandra RENDA, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 ; Me Gérard BERAHYA LAZARUS, avocat plaidant au barreau d’ANGERS ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 27 février 2025, à l’audience du 28 Mai 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 03 Septembre 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 03 Septembre 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’accident subi le 13 Octobre 2019 par le véhicule BMW X1 immatriculé [Immatriculation 6] utilisé par Monsieur [L] [D] dans le cadre d’une location avec option d’achat souscrite auprès de BMW FINANCE et remorqué au sein de la société GARAGE THIREAU ;
Vu l’examen par expert de ce véhicule et la déclaration de ce dernier comme économiquement irréparable ;
Vu les frais de gardiennage facturés par la société GARAGE THIREAU ;
Vu le refus de Monsieur [D] de les prendre en charge ;
Vu la cession dudit véhicule par la société BMW FINANCE à Monsieur [D] en date du 27 Janvier 2020 ;
Vu le défaut de réalisation par Monsieur [D], des formalités de mutation de carte grise
Vu le litige né entre les parties ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 26 Janvier 2024 par lequel la société GARAGE THIREAU a fait assigner Monsieur [D] [L] devant la présente juridiction et ses conclusions dans leur dernier état tendant au visa des articles 1101 à 1104, 1194 du Code civil et des articles 1915 à 1954 dudit Code ainsi que de l’article 3 du règlement intérieur national de la profession d’avocat :
— à ce que soit ordonné le rejet des débats de la pièce n°11 communiquée par Monsieur [D]
— à ce que soit ordonné le transfert de propriété du véhicule BMW X1 sDrive 18D, immatriculé BB 539 VF (numéro de série : WBAVN11000VN29847), mis en circulation le 19 Octobre 2010, au profit de la société GARAGE THIREAU afin de mise en épave
— à ce que Monsieur [L] [D] soit condamné au paiement des sommes suivantes :
Au titre des frais de gardiennage :
* 44.850 euros TT’C pour la période du 26 Novembre 2019 au 7 Décembre 2023,
avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure et capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,
* 25 euros TTC par jour pour la période du 8 Décembre 2023 jusqu’à la date du
prononcé du jugement a intervenir.
— la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les dépens de l’instance,
— à ce que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Vu la réplique de Monsieur [D] tendant au rejet des demandes adverses et au paiement d’une somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs au visa de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Février 2025 renvoyant l’affaire à l’audience du 28 Mai suivant ;
Vu la mise en délibéré au 3 Septembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forme
En application de l’article 3.1 du Règlement Intérieur National de la Profession d’avocat, tous les échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu’en soit le support (papier, télécopie, voie électronique …), sont par nature confidentiels. Les correspondances entre avocats, quel qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l’objet d’une levée de confidentialité.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la pièce 11 produite par Monsieur [D], que celle-ci constitue une correspondance de l’avocat de ce dernier adressée au conseil de la partie adverse, de nature confidentielle.
Elle ne saurait donc être maintenue dans le débat et sera donc écartée des débats.
Sur les demandes principales
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, s’il est constant que Monsieur [D] n’a pas effectué les formalités de mutation de carte grise relatifs au véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 6], précédemment propriété de la société BMW FINANCE dans le cadre d’une location avec option d’achat souscrite par le défendeur, il n’en demeure pas moins que ledit véhicule a été cédé par cette société à ce dernier le 27 Janvier 2020, selon certificat de cession daté de ce jour.
Il est également constant que suite à l’accident du 13 Octobre 2019, ce véhicule avait été transporté au sein de la société GARAGE THIREAU pour qu’il y soit effectué des réparations et qu’il s’avérera par la suite économiquement irréparable, devant être mis en épave.
Il n’est pas plus contesté que Monsieur [D] a accepté que la société GARAGE THIREAU fasse son affaire de la gestion définitive proposant la destruction de la BMW en cause en contrepartie de ne rien réclamer pour les frais de toute nature à l’occasion du gardiennage de l’engin.
Si cette proposition n’a pas été acceptée par la société GARAGE THIREAU, il n’en demeure pas moins qu’elle consacre l’acceptation de principe par Monsieur [D] de céder son véhicule à ladite société pour qu’il soit mis en épave sans que cette formalité n’ait pu valablement être effectuée car la carte grise de l’engin n’était pas en règle.
Il y a donc lieu pour pouvoir statuer sur le sort de ce véhicule, d’ordonner le transfert de propriété au profit de la société GARAGE THIREAU aux fins de mise en épave et ce dans les conditions du dispositif du présent jugement.
S’agissant des frais de gardiennage, à supposer qu’il puisse être considéré que le dépôt du véhicule en cause au sein de la société GARAGE THIREAU ait pu être fait à titre onéreux et qu’un principe de paiement puisse être dû par le défendeur à la requérante, il n’est nullement démontré par la demanderesse, l’existence d’un quelconque accord contractuel entre les parties au titre du quantum des sommes réclamées.
Les demandes en paiement de la société GARAGE THIREAU dirigées contre Monsieur [D] doivent donc être rejetées.
Sur les demandes annexes
Chacune des parties succombant partiellement, il ne saurait être fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour ce même motif, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE le rejet des débats, de la pièce n°11 communiquée par Monsieur [D] [L] ;
ORDONNE le transfert de propriété du véhicule BMW X1 sDrive 18D, immatriculé BB 539 VF (numéro de série : WBAVN11000VN29847), mis en circulation le 19 Octobre 2010, au profit de la société GARAGE THIREAU aux fins de mise en épave ;
DEBOUTE la société GARAGE THIREAU du surplus de ses demandes;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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