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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 14 avr. 2026, n° 26/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00382
N° RG 26/00136 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NXVG
AFFAIRE :
Société CDC HABITAT SOCIAL
C/
[C]
Grosse exécutoire : Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 1010
Copie : Mme [C]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [Q] [C]
née le 04 Février 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD à l’audience et Karine PASCAL au délibéré
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Mars 2026
Date des débats : 03 Mars 2026
Date du délibéré : 14 Avril 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 14 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 23 décembre 2025 à [Q] [C] par la Société CDC HABITAT SOCIAL, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la Société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation des baux par acquisition de la clause résolutoire, en constat de la qualité d’occupante sans droit ni titre de [Q] [C], de libération sans délai des lieux loués et à défaut d’expulsion de [Q] [C], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 4 784,90 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 750,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
La société bailleresse expose à l’audience que la dette locative s’élève à la somme de 3 010,24 euros.
[Q] [C], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 28 juillet 2021 portant sur des locaux sis [Adresse 2], et par un contrat de location d’un parking extérieur daté du même jour portant sur une place de parking n°360795 – Porte : P210 située à la même adresse, contenant tous deux une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 22 août 2025 et à la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var réputée faite suite à la saisine de la Caisse d’Allocations Familiales du Var en date du 06 août 2025, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 24 décembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale des clauses résolutoires prévues dans les deux baux aux articles 7 et 5 faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 22 août 2025, la locataire n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni à l’audience à laquelle elle ne s’est pas présentée.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [Q] [C], il convient de faire droit à la demande d’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef des lieux (logement + place de parking n°360795) sis [Adresse 2], qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du relevé de compte actualisé au26 février 2026, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 4 840,25 euros, échéance de février 2026 incluse (déduction faite des frais de contentieux appelés le 03 septembre 2025, pour un montant de 141,54 euros, des frais de dossier SLS pour un montant de 25 euros appelés le 31 janvier 2026, et des surloyers appelés à deux reprises le 31 janvier 2026 et le 28 février 2026 pour un montant mensuel de 1 208,33 euros soit un montant total de 2 416,66 euros, lesquels ne sont pas justifiés et alors que seuls les impayés locatifs peuvent constituer la dette locative en application de l’article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989).
Néanmoins, à l’audience, force est de constater que la société bailleresse s’est référée à la somme de 3 010,24 euros de dette locative, qui correspond en réalité à un relevé de compte locatif produit au nom de M. [G] [W].
Ainsi au regard des éléments susvisés et de l’impossibilité de statuer ultra petita, [Q] [C] sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 4 784,90 euros à la société bailleresse, échéance de février 2026 incluse, correspondant à la demande formée dans son assignation, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer charges comprises, en l’espèce la somme de 585,71 euros, dès mars 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle.
[Q] [C], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à la Société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail d’habitation et du contrat de location du parking n°360795 (Porte : P210) liant les parties sis [Adresse 2] , est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
CONSTATONS que [Q] [C] est occupante sans droit ni titre ;
ORDONNONS à [Q] [C] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [Q] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [Q] [C] à payer à la Société CDC HABITAT SOCIAL la somme provisionnelle de 4 784,90 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à février 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS [Q] [C] à payer à la Société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation mensuelle de 585,71 euros, dès mars 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [Q] [C] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS [Q] [C] à payer à la Société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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