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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 8 juil. 2025, n° 25/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 29 Avril 2025
GROSSE :
Le 08-7……………………………………………
à M [O] ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me DI COSTANZO………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me …………………………………………….
N° RG 25/00819 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6AL6
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE PACT DES BOUCHES-DU-RHONE 13), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
L’association SOLIHA PROVENCE est mandatée par le Conseil départemental et la CARSAT SUD-EST pour accompagner la réalisation de travaux d’adaptation subventionnés pour des retraités bénéficiant de l’allocation personnalisés d’autonomie et propriétaires de leur bien.
Dans ce cadre, Monsieur [G] a confié à Monsieur [L] [O] la réalisation de travaux d’électricité et de plomberie dans son appartement, dont une partie devait être réglée par l’association SOLIHA PROVENCE.
Les travaux ont été réceptionnés le 2 juin 2021.
Le 4 juin 2021, Monsieur [O] a adressé une facture d’un montant de 910 euros, correspondant au solde des travaux restant à la charge de l’association SOLIHA PROVENCE.
Le 2 août 2021, l’association SOLIHA PROVENCE a envoyé un chèque d’un montant de 910 euros, libellé à l’ordre de « EGP » et à l’adresse de Monsieur [O].
Ce chèque a été encaissé et débité des comptes de l’association SOLIHA PROVENCE le 12 août 2021.
Contestant avoir réceptionné et encaissé ce chèque, Monsieur [O] a obtenu une ordonnance du Président du Tribunal du commerce, en date du 12 avril 2022, condamnant l’association SOLIHA PROVENCE à lui régler la somme de 910 euros pour solde de la facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, outre les dépens.
Cette injonction de payer a été notifiée le 7 juillet 2022.
L’associations SOLIHA PROVENCE a formé opposition le 2 août 2022.
Les parties ont été convoquées devant le Tribunal de commerce qui, par jugement du 10 juin 2024, s’est déclaré matériellement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, laissé les dépens de l’instance et de la procédure d’injonction de payer à la charge de Monsieur [O].
Les parties ont été convoquées devant le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de MARSEILLE à l’audience du 29 avril 2025.
Monsieur [O] a comparu en personne. Il a demandé la condamnation de l’association SOLIHA PROVENCE à lui payer la somme de 910 euros en règlement de la facture, 300 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer.
Monsieur [O] soutient ne pas avoir encaissé le chèque de SOLIHA PROVENCE dont le libellé ne correspondait pas à son nom. Il a pourtant communiqué à SOLIHA PROVENCE l’ensemble des documents administratifs avant démarrage des travaux, dont son extrait Kbis. Sa banque lui a opposé le secret sur l’identité du bénéficiaire, cette demande de recherche devant émaner de l’émetteur du chèque, donc l’association SOLIHA PROVENCE.
L’association SOLIHA PROVENCE, représentée par son conseil, s’est référée à ses écritures déposées pour solliciter de juger recevable son opposition, d’infirmer l’injonction de payer rendue par le Tribunal de commerce de MARSEILLE le 12 avril 2022, de débouter Monsieur [O] de l’intégralité de ses prétentions, outre à la somme de 500 euros pour procédure abusive, 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SOLIHA PROVENCE rappelle qu’elle justifie avoir envoyé un chèque de 910 euros à l’adresse de Monsieur [O], qui a bien été encaissé le 12 août 2021. Le libellé « EGP » correspond à l’entête de la facture Electricité Générale Plomberie (EGP). Le nom de Monsieur [L] [O] n’apparaît pas sur ce document, à l’exception du courriel, insuffisant à établir l’identité de l’artisan. Préalablement à ce chèque, l’association avait envoyé un courrier pour demander l’attestation de fin de travaux, libellé « ELECTRICITE GENERALE PLOMBERIE », qui était parvenu sans difficultés à Monsieur [O]. Elle a sollicité l’identité du bénéficiaire auprès de sa banque, qui lui a opposé le secret bancaire. SOLIHA PROVENCE conclut qu’elle n’a pas à régler deux fois la même facture, établissant s’en être acquittée. Les demandes de Monsieur [O] sont infondées, irrecevables et abusives.
Le délibéré a été fixé au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION,
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par huissier de justice à L’association SOLIHA PROVENCE le 7 juillet 2022.
L’opposition, réceptionnée le 3 août 2022, est donc recevable et il convient de statuer à nouveau sur les demandes de Monsieur [O], le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Néanmoins, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Il en résulte que la remise d’un chèque ne valant paiement que sous condition de son encaissement, il appartient au tireur, qui se prétendait libéré, de justifier de cet encaissement par le bénéficiaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [O] a réalisé des travaux chez Monsieur [G], financés pour partie par SOLIHA PROVENCE.
Il n’est pas davantage débattu qu’un solde de 910 euros était dû par SOLIHA PROVENCE en règlement de la facture émise le 4 juin 2021.
SOLIHA PROVENCE verse aux débats ses relevés de compte bancaire qui confirment qu’un chèque de 910 euros a été tiré le 12 août 2021.
Ce chèque, dont la copie est produite en procédure et l’original détenu par le CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE, ne révèle aucune anomalie ou trace de falsification apparente facilement décelable par un employé de la banque normalement avisé. SOLIHA PROVENCE ne fait état d’aucune modification des mentions obligatoires figurant sur le recto.
Le chèque litigieux a été émis à l’ordre de « EGP », SOLIHA PROVENCE invoquant à juste titre l’entête figurant sur la facture, alors que Monsieur [O] dément toute dénomination professionnelle sous ce sigle.
En tout état de cause, le chèque a été présenté au paiement à l’identité « EGP » et il n’est pas établi ni qu’il ait été volé ni qu’il ait été falsifié.
Pour autant, SOLIHA PROVENCE ne rapporte pas la preuve de l’encaissement par le véritable bénéficiaire, soit Monsieur [L] [O].
Faute pour le défendeur de rapporter la preuve qui lui incombe de sa libération à l’égard de Monsieur [O], l’association SOLIHA PROVENCE sera condamnée au paiement d’une somme de 910 euros en règlement du solde de la facture du 4 juin 2021.
Sur les demandes accessoires
Succombant, SOLIHA PROVENCE supportera la charge des entiers dépens comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires engagées par Monsieur [O], la défenderesse devra lui payer une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance particulière de l’espèce n’exige de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 12 avril 2022 formée par L’association SOLIHA PROVENCE, et statuant à nouveau :
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer,
CONDAMNE L’association SOLIHA PROVENCE à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 910 euros pour solde de la facture du 4 juin 2021 ;
CONDAMNE L’association SOLIHA PROVENCE à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE L’association SOLIHA PROVENCE aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, La Juge
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