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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 26 mars 2026, n° 25/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, EDF SERVICE CLIENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00628 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6VC
Minute : 26/234
JUGEMENT
Du :26 Mars 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 26 Mars 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Metz déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 15 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEBITEUR :
Madame, [I], [X] épouse, [G], demeurant 21 route de Caranusca – 57100 THIONVILLE GARCHE, comparante en personne
ET :
CREANCIERS :
CRCAM DE LORRAINE, demeurant CS 71700 – 54017 NANCY CEDEX, non comparant
EDF SERVICE CLIENT, demeurant Chez IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT – 186 AV DE GRAMMONT – 37917 TOUR CEDEX 9, non comparant
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX – SERVICE SURENDETTEMENT – 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9, non comparant
SG, [L], demeurant PL NICOLAS SCHNEIDER – BP 90165 – 57700 HAYANGE, non comparant
Maître BURGUN BETTENFELD FONTANA RIGO, Avocats à la Cour demeurant 1 Boulevard Saint-Symphorien – 57050 LONGEVILLE-LES-METZ, non comparant
SOGEDI, demeurant SERVICE SURENDETTEMENT – 55 Allée des Fruitiers BP 70065 – 44690 LA HAIE FOUASSIERE, non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 avril 2025, la commission d’examen des situations de surendettement de Moselle, saisie par Madame, [I], [X] épouse, [G], aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.
Le 29 juillet 2025, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 14mois à un taux de 3.71% et a retenu une mensualité de remboursement de 1.223,17€.
Madame, [I], [X] épouse, [G] à qui ces mesures imposées ont été notifiées le 4 aout 2025, a saisi le juge d’une contestation desdites mesures par courrier en dapte du 8 septembre 2025, indiquant une mensualité de remboursement trop élevée et relevant un changement de ses ressources et de ses charges.
Le dossier a été transmis au greffe le 19 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience du 15 janvier 2026,Madame, [I], [X] épouse, [G] maintient son recours. Elle sollicite une diminution de la mensualité de remboursement. Elle fait état d’un changement dans sa situation financière, indiquant régler depuis le mois de décembre 2025 un loyer de 600€ . S’agissant de la recevabilité elle indique que la date est la réception du courrier. Elle dépose des pièces justificatives.
Madame, [I], [X] épouse, [G] a été autorisée à produire ses relevés bancaires en cours de délibéré.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’irrecevabilité du recours.
Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026. Elle a été prorogée au 26 mars 2026.
Par courrier reçu le 16 janvier 2026, la SAS SOGEDI a transmis sa déclaration de créance. Elle indique que dans le cas où elle serait forclos, elle sollicite un relevé de forclusion et la prise en compte de sa créance. Elle indique par ailleurs qu’elle ne sera pas présente ni représentée à l’audience.
Par courrier reçu le 13 mars 2026, Madame, [I], [X] épouse, [G] a adressé au greffe du tribunal judiciaire de Thionville ses relevés bancaires, ainsi qu’un courrier aux termes duquel elle fait état d’un changement de situation professionnelle, outre un extrait d’une inscription d’une décision judiciaire au registre du commerce et des sociétés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, une partie peut, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, contester les mesures imposées à son encontre par la Commission de surendettement.
En l’espèce, Madame, [I], [X] épouse, [G] a reçu la notification des mesures imposées le 4 aout 2025 et son courrier de contestation est daté du 8 septembre 2025.
Dès lors que Madame, [I], [X] épouse, [G] ne justifie pas de la preuve de dépôt de sa contestation, permettant ainsi de connaître précisément la date d’envoi de son courrier, et qu’il apparaît, à tout le moins, que le courrier a été rédigé le 8 septembre 2025, soit après le délai légal de 30 jours expiré, elle sera déclarée irrecevable en son recours, sans examen au fond.
Ainsi, le dossier sera retourné à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de traitement du surendettement des particuliers, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Madame, [I], [X] épouse, [G] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement ;
En conséquence, DIT n’y avoir lieu à examiner l’affaire au fond ;
DIT que le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers du département de la Moselle pour poursuite de la procédure avec une copie de la présente décision;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception aux parties concernées ;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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