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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 29 août 2025, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ordonnance du : 29 Août 2025
N° RG 25/00281 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3U5I
N° Minute : 25/505
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier MENUT, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.C.I. [L], prise en la personne de son gérant en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Gaëlle CAILLAT-MIOUSSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 15 Juillet 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [M] [R] épouse [L], en date du 24 avril 2025, de la société civile immobilière [L], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI [L]), tendant à lui voir ordonner de procéder au remboursement du compte courant d’associé de l’indivision successorale de Monsieur [C] [L] et, par conséquent, la voir condamner au paiement de la somme de 15.478,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2025, outre, à titre subsidiaire, à la voir condamner au paiement de la somme provisionnelle de 15.478,00 € à valoir sur le remboursement des sommes inscrites au compte courant d’associé, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2025, enfin, en toutes hypothèses, à la voir condamner au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les audiences du 20 mai 2025 et du 17 juin 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SCI [L], qui a souhaité voir constater l’existence d’une contestation réelle et sérieuse, voir débouter Madame [M] [R] épouse [L] de ses demandes et la voir condamner au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’audience du 15 juillet 2025 lors de laquelle Madame [M] [R] épouse [L] a réitéré oralement ses demandes en indiquant avoir accepté la succession en optant pour le bénéfice de l’intégralité de l’usufruit, et lors de laquelle la SCI [L] a repris oralement ses demandes en expliquant que l’intérêt des enfants mineurs n’est pas recherché et qu’aucun mouvement de fonds n’a été effectué,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la qualité à agir de la demanderesse
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, la SCI [L] argue que l’action engagée par Madame [M] [R] épouse [L] en son seul nom est contraire aux droits des héritiers Monsieur [X] [L] et Madame [H] [L] en l’absence d’autorisation du juge des tutelles quant à l’acception de la succession.
Elle soutient également que la demanderesse n’a pas la qualité de représentante de la succession.
Cependant, il résulte de l’ordonnance portant autorisation d’acception de succession en date du 21 février 2025 que le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge des tutelles mineurs a autorisé Madame [M] [R] épouse [L], représentante légale, à accepter la succession de Monsieur [C] [L] pour le compte des mineurs Monsieur [X] [L] et Madame [H] [L] et l’a renvoyée à l’exercice de ses fonctions d’administratrice légale des biens des mineurs. Il ressort en outre de l’attestation notariée en date du 15 juillet 2025 que Madame [M] [R] épouse [L] a accepté purement et simplement la succession, de sorte que la dévolution successorale est attribuée à Madame [M] [R] épouse [L] en qualité de conjoint survivant et aux enfants [X] [L] et [H] [L] en qualité d’héritiers. Dès lors, compte tenu de ces éléments, il apparaît que la demanderesse est nécessairement la représentante de l’indivision successorale de Monsieur [C] [L] et démontre ainsi de sa qualité à agir à la présente instance.
En conséquence, les arguments de la SCI [L] en ce sens seront écartés.
Sur l’obligation de faire
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le juge des référés est en pareille matière le juge de l’évidence, et si l’obligation n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut qu’être prononcé.
En outre, il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation et au défendeur de prouver que ladite obligation est sérieusement contestable.
En l’espèce, Madame [M] [R] épouse [L] expose que la succession de Monsieur [C] [L] comprend, notamment, 500 parts sociales au sein de la SCI [L]. Elle indique que ce dernier était créancier d’un compte courant d’associé pour un montant de 15.478,00 €, lequel a disparu pour être intégré au compte « report à nouveau ». Elle fait cependant valoir que la succession n’a jamais renoncé à cette créance en compte courant, de sorte qu’elle en sollicite le remboursement.
Pour faire échec à cette demande, la SCI [L] soutient avoir été constituée pour acquérir un local commercial donné à bail à la SARL SUD ACCASTILLAGE dont Monsieur [C] [L] était le gérant et que les résultats de cette société sont portés en compte courant à la clôture de chaque exercice comptable, mais qu’à la suite du décès de Monsieur [C] [L], les résultats ont été portés en report à nouveau, de sorte que le solde du compte courant des associés n’est pas connu.
Il résulte du relevé des soldes intermédiaires de gestion qu’au 31 décembre 2023, la somme de 15.478,00 €, correspondant au compte courant de Monsieur [C] [L], a été portée au passif de la SCI [L] et que ladite somme n’apparaît plus au bilan de l’exercice de l’année 2024.
En revanche, il convient de relever que le compte courant de Monsieur [U] [L] pour l’exercice 2023 est égal à la somme de 13.098,00 € et que le report à nouveau est porté à la somme de 37.192,00 € pour l’année 2024, de sorte qu’il n’existe aucune correspondance entre les sommes portées au titre des comptes courants associés de l’exercice 2023 et le report à nouveau de l’exercice 2024. Ainsi, il s’agit d’une contestation sérieuse ne pouvant être tranchée sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, il ressort des attestations de la SAS CECOFISC en date des 24 avril 2025 et 2 juillet 2025 que les résultats de la SCI [L] sont systématiquement portés en compte courant à la clôture de chaque exercice comptable et que les procès-verbaux d’affectation des résultats n’ayant pas été effectués, les affectations de résultat ont été transférés vers le compte de report à nouveau. Ainsi, il apparaît que la somme réclamée correspond aux résultats de la SCI [L] avant leur affectation et que leur transfert vers le compte de report à nouveau correspond à des mouvements financiers de la société, de sorte qu’il n’est pas établi que cette somme litigieuse soit une avance faite par Monsieur [C] [L] dont il aurait été le créancier. Dès lors, Madame [M] [R] épouse [L] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’une obligation.
En conséquence, en l’absence d’obligation non sérieusement contestable, il convient de rejeter la demande de Madame [M] [R] épouse [L] en remboursement de la somme de 15.478,00 €.
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le président est, en pareille matière, le juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, au regard des éléments développés ci-dessus, il convient de rappeler que la demanderesse échoue à démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [R] épouse [L], qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [M] [R] épouse [L] ne permet d’écarter la demande de la SCI [L] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Disons que Madame [M] [R] épouse [L] démontre de sa qualité à agir ;
Déboutons Madame [M] [R] épouse [L] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamnons Madame [M] [R] épouse [L] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Madame [M] [R] épouse [L] à payer à la société civile immobilière [L], prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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