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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 31 juil. 2025, n° 25/00939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 4]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00309
Dossier : N° RG 25/00939 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ISW7
ORDONNANCE
Rendue le 31 JUILLET 2025 par Madame Leïla EL YAHYIOUI, Première Vice-Présidente audit tribunal ;
Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Madame [W] [Z] épouse [N]
née le 13 Juin 1961 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 1], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale,
comparante en personne, assistée de Me Margot GAZEAU, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur [S] [N]
né le 26 Mai 1957 à [Localité 5], domicilié [Adresse 1],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 31 Juillet 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 29 juillet 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [W] [Z] épouse [N], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 30 juillet 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
'admission de Mme [W] [Z] épouse [N] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 25 juillet 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, Mme [W] [Z] épouse [N] qui a comparu n’a pas été en mesure de présenter des observations au regard de son état de fatigue. Son conseil a pour sa part indiqué que sa cliente considérait que l’hospitalisation se déroulait correctement et qu’elle était favorable au maintien de la mesure même si elle demeurait dans un ressenti particulièrement triste. Il est souligné que la patiente souhaiterait une adaptation de son traitement dès lors qu’elle connaît de trop importantes phases d’endormissement.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [W] [Z] épouse [N] a été motivée initialement par une tristesse de l’humeur avec des idées obsédantes et délirantes, la patiente refusant les soins. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement aux vingt-quatre heures puis soixante-douze heures de l’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet du fait de la persistance de son syndrome dépressif mélancolique, la patiente conservant des idées suicidaires et tenant des propos délirants auxquels elle adhère pleinement, sans critique.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [W] [Z] épouse [N] présente des troubles rendant son consentement impossible et imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [W] [Z] épouse [N]
née le 13 Juin 1961 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 1],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 4] [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Leïla EL YAHYIOUI, Première Vice-Présidente
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