Tribunal Judiciaire de Briey, Contentieux general, 18 décembre 2025, n° 24/00717
TJ Briey 18 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des dispositions du code de la consommation

    La cour a constaté que le contrat de vente ne respectait pas les exigences légales, entraînant ainsi la nullité du contrat.

  • Accepté
    Annulation du contrat principal entraînant l'annulation du contrat de crédit

    La cour a jugé que l'annulation du contrat de vente entraîne de plein droit l'annulation du contrat de crédit, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Restitution suite à l'annulation du contrat

    La cour a ordonné la restitution du montant payé en raison de l'annulation du contrat de vente.

  • Accepté
    Faute de l'établissement de crédit dans le déblocage des fonds

    La cour a reconnu une faute de l'établissement de crédit dans son obligation de vérification, entraînant le remboursement des sommes versées.

  • Accepté
    Perte de chance de ne pas contracter

    La cour a reconnu la perte de chance, mais a limité le montant des dommages à 10% du prix de vente.

  • Accepté
    Frais de remplacement du matériel sous garantie

    La cour a condamné la société ENR PRO à rembourser les frais de remplacement du ballon thermodynamique.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a condamné les défendeurs à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Briey, M. [U] [I] demande l'annulation d'un contrat de vente et d'un contrat de crédit liés à l'achat d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique, en raison d'irrégularités dans le démarchage à domicile. Les questions juridiques portent sur la validité des contrats au regard du Code de la consommation, notamment sur les informations fournies au consommateur et les obligations de l'organisme de crédit. Le tribunal prononce la nullité du contrat de vente pour non-respect des obligations d'information, entraînant également l'annulation du contrat de crédit. La SARL ENR PRO est condamnée à reprendre le matériel et à rembourser M. [I] 21 900€, tandis que la SA CA CONSUMER FINANCE doit lui verser 2 792,40€ et 2 190€ pour préjudice. Les demandes de préjudice moral et de dommages supplémentaires sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Briey, cont. general, 18 déc. 2025, n° 24/00717
Numéro(s) : 24/00717
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 30 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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