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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, cont. general, 18 déc. 2025, n° 24/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 11]
[Localité 4]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/646
RG n° : N° RG 24/00717 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CMME
[I]
C/
SARL ENR PRO
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [U] [I]
né le 10 Mai 1958 à [Localité 12] (ITALIE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocate au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
SARL ENR PRO
RCS de [Localité 13] sous le numéro SIREN : 812 967 404
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
CA CONSUMMER FINANCE
RCS [Localité 15] sous SIREN n°542 097 522
agissant sous la marque SOFINCO
prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié audit siège.
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 10 juin 2025
délibéré prorogé au 18/12/2025
Copie exécutoire délivrée le : 30/12/2025
à : Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2020, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [U] [I] a conclu avec la société ENR PRO un contrat portant sur l’achat et l’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique.
Le même jour, M. [I] a conclu avec la SA SOFINCO un contrat de crédit affecté au financement de ladite installation.
Par exploits de commissaire de justice en date des 2 mai et 25 avril 2024, M. [U] [I] a fait assigner la société ENR PRO et la SA CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous la marque SOFINCO, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 16], aux fins d’annulation des contrats et paiement des sommes qu’il estimait dues.
L’examen de l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour la mise en état du dossier.
Par conclusions en réplique déposées le 24 février 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [U] [I] a demandé au tribunal de :
Déclarer ses demandes recevables,prononcer la nullité du contrat conclu avec la société ENR PRO en raison des irrégularités affectant la vente,subsidiairement, prononcer la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol,en conséquence :condamner la société ENR PRO à procéder, à ses frais, à la dépose et à la reprise du matériel installé à son domicile dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel,dire et juger que faute pour la société ENR PRO de reprendre à ses frais l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, il pourra en disposer à sa guise,condamner la société ENR PRO à lui payer la somme de 21 900€ représentant le montant reçu de la part de la banque au titre du prix de vente et d’installation du matériel,prononcer la nullité du contrat de crédit affecté,dire et juger que la SA CA CONSUMER FINANCE a manqué à ses obligations de vérification de la validité du bon de commande,dire et juger que la SA CA CONSUMER FINANCE a manqué à ses obligations de vérification de l’exécution complète du contrat principal,en conséquence :condamner la SA CA CONSUMER FINANCE lui verser la somme de 24 692,40€ correspondant au montant remboursé, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter du remboursement,condamner la société SA CONSUMER FINANCE à lui verser la somme de 5000€ au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse,condamner solidairement la société ENR PRO et la SA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 3000€ au titre du préjudice moral subi,condamner solidairement la société ENR PRO et la SA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 350€ au titre du remplacement du ballon thermodynamiqueà titre infiniment subsidiaire, à défaut d’annulation, :condamner la SA CONSUMER FINANCE à lui restituer les intérêts indument perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du remboursement,en tout état de cause, débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,condamner solidairement la société ENR PRO et la SA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions déposées le 12 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA CA CONSUMER FINANCE a demandé au tribunal de:
débouter le demandeur de l’intégralité de ses prétentions, condamner M. [I] à lui régler une somme de 458€ à titre de dommages et intérêts outre une somme de 458€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 10 juin 2025, M. [I], représenté par son avocat, s’est référé à ses conclusions.
La SA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, s’est référée à ses conclusions.
La SARL ENR PRO, citée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, prorogé au 10 novembre puis au 18 décembre suivant.
MOTIFS
A titre liminaire il convient de constater que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la demande d’annulation du contrat de vente
En application de l’article L221-5 du code de la consommation, dans le cadre des contrats conclus « hors établissement », tels que celui en cause, le professionnel doit fournir au consommateur les informations suivantes :
1o Les caractéristiques essentielles du bien,
2o Le prix du bien, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3o La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service;
4o Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières;
5o S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel;
6o La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre I du livre VI;
La méconnaissance de ces dispositions d’ordre public, édictées dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, est sanctionnée par une nullité relative.
En l’espèce, M. [I] soutient que de nombreuses informations ne figurent pas sur le bon de commande et que la désignation des produits est trop sommaire pour répondre aux conditions imposées par les dispositions du code de la consommation.
Il estime notamment que la société ENR PRO aurait dû mentionner la référence, le poids et les dimensions de la pompe à chaleur ainsi que le type du ballon thermodynamique et ses références, poids et dimensions.
Il doit être rappelé que si les caractéristiques essentielles n’incluent pas une description détaillée des travaux, elles doivent comporter les éléments permettant d’identifier le modèle du matériel qui sera posé, afin de permettre à l’acheteur de procéder à d’éventuelles comparaisons avec d’autres matériels présents sur le marché.
Il convient d’observer que sur le bon de commande versé aux débats figure bien la maque ATLANTIC de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique, ainsi que la puissance et la superficie de ces matériels.
De même, contrairement aux affirmations du demandeur, figure bien le type du ballon puisqu’il est coché la case « monobloc (air ambiant) ».
Les caractéristiques essentielles des biens proposés sont donc présentes sur le bon de commande.
Par ailleurs, M. [I] soulève l’imprécision du délai de livraison comme cause de nullité du contrat de vente.
Il résulte effectivement des dispositions légales que le professionnel est tenu d’informer le consommateur sur la date ou le délai auquel il s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Il est de jurisprudence constante qu’une mention pré-imprimée, au verso d’un bon de commande, selon laquelle la livraison aura lieu dans un certain délai à compter de la signature du bon de commande, n’est pas suffisante pour répondre aux exigences du code de la consommation, dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de livraison et celui de la mise en service des matériels. Dans une telle hypothèse en effet les acquéreurs ne sont pas en capacité de déterminer de manière suffisamment précise la date à laquelle le vendeur exécuterait ses différentes obligations.
En l’espèce, force est de constater qu’aucune indication n’a été précisée quant au délai de livraison, puisque seule une mention pré imprimée figure sur le bon de commande à savoir « maximum un mois à compter de la signature du bon de commande ».
Cette mention n’est pas suffisante pour répondre aux exigences des dispositions légales, de sorte que la nullité du contrat de vente est encourue.
Si une nullité relative peut être régularisée par la confirmation de celui qui a été victime du fait qui a entraîné la nullité, encore faut-il que cette confirmation soit éclairée par le fait que son auteur, informé de la cause de nullité, sait qu’il peut poursuivre la nullité de la convention et qu’il y renonce.
Or, faute de démontrer que le demandeur avait connaissance des vices affectant le contrat conclu, le fait qu’il ait accepté la livraison et la pose du matériel, ne peut valoir confirmation de l’acte litigieux, étant en outre précisé qu’il a pu se croire obligé par ce contrat signé.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de vente signé le 21 décembre 2020 pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
Sur l’annulation du contrat de crédit
En application de l’article L.311-1 11° du Code de la Consommation, l’annulation du contrat de vente litigieux entraîne, en raison de son effet rétroactif, l’annulation de plein droit du contrat de prêt souscrit pour assurer le financement de cet achat.
En effet, l’annulation du contrat de crédit découle de plein droit de l’annulation du contrat principal, les deux contrats formant une opération commerciale unique.
En conséquence, le contrat de vente étant annulé, le contrat de crédit souscrit le même jour avec la SA CA CONSUMER FINANCE, sous l’enseigne SOFINCO, l’est également de plein droit.
Sur les effets de l’annulation des contrats
Sur le contrat de vente
L’annulation d’un contrat comportant son effacement rétroactif, les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
M. [I] sera donc tenu de restituer à la société ENR PRO la pompe à chaleur, le ballon thermodynamique et leurs accessoires, objets du contrat de vente annulé.
La reprise incombe toutefois à la société en charge de l’installation.
La société ENR PRO sera donc condamnée à reprendre l’ensemble des matériels posés au domicile de M. [I] dans les 2 mois suivant la signification du présent jugement et après en avoir prévenu ce dernier 15 jours à l’avance.
Faute de ce faire dans le délai précité, M. [I] pourra disposer desdits matériels comme bon lui semblera.
La société ENR PRO sera en outre condamnée à restituer à M. [I] le montant du prix de vente, soit la somme de 21 900€.
Sur le contrat de crédit
Du fait de l’annulation du contrat, la remise des parties dans leur état antérieur à celui-ci se traduit par la restitution au prêteur par l’emprunteur des sommes prêtées.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [I] a réglé l’intégralité des échéances en procédant même à un règlement anticipé.
Le prêteur a donc d’ores et déjà obtenu la restitution du montant prêté.
Néanmoins, le demandeur soutient que l’organisme de crédit n’a pas procédé aux vérifications nécessaires avant le déblocage des fonds et ne l’a pas avisé des erreurs sur le bon de commande, lui faisant perdre son droit à restitution du capital prêté. Il sollicite en conséquence le remboursement de la somme de 24 692,40€ correspondant à l’ensemble des sommes qu’il a versées.
S’agissant des vérifications nécessaires avant le déblocage des fonds, puisqu’il s’agit d’une opération commerciale unique, le prêteur doit effectivement s’assurer de l’exécution complète du contrat principal avant de délivrer les fonds, ce qu’il doit faire au vu de l’attestation de livraison qui lui est communiquée.
Cette attestation doit donc être suffisamment précise pour permettre à la banque de s’assurer de l’exécution complète du contrat.
Il ressort de l’attestation de livraison signée par M. [I] le 25 janvier 2021 que la réception a été prononcée sans réserve avec effet à la date du 25 janvier 2021.
Toutefois il convient de constater que ce procès-verbal ne comporte aucune indication quant à la mise en service des matériels alors que ces éléments sont mentionnés dans les conditions générales de la vente puisque l’article 4 prévoit que la mise en service des matériels ne pourra être assurée que par le vendeur ou un prestataire mandaté par lui.
Le procès-verbal de livraison étant trop imprécis à ce titre, il convient de retenir une faute du prêteur dans son obligation de vérification de l’exécution complète du contrat principal.
De même, au regard des irrégularités constatées sur le bon de commande, notamment s’agissant des imprécisions des mentions concernant le délai de livraison, il apparait que la SA CONSUMER FINANCE a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité formelle du contrat de vente.
Néanmoins, il convient de rappeler que l’emprunteur demeure tenu de restituer le capital dès lors qu’il n’a subi aucun préjudice causé par la faute de la banque.
Or, en l’espèce le fait que les économies espérées par M. [I] en faisant installer ces matériels n’est pas été réalisées n’est pas en lien direct avec la faute de l’organisme de crédit. L’autofinancement allégué n’est d’ailleurs aucunement mentionné sur le contrat de vente.
De même, le demandeur ne démontre pas le lien de causalité entre le défaut de vigilance de la banque et la panne du ballon thermodynamique qu’il évoque et qui se serait manifestée après la fin de l’installation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le demandeur ne démontre pas un préjudice en lien avec la faute de l’établissement de crédit et ce alors que le vendeur a été condamné à lui restituer le montant du prix de vente.
Il n’y a donc pas lieu à priver l’organisme prêteur de sa créance de restitution.
En revanche, dans la mesure où les parties doivent être remises dans leur état antérieur, la SA CONSUMER FINANCE sera condamnée à verser à M. [I] la somme de 2792,40€ correspondant aux sommes versées par l’emprunteur en plus du principal (intérêts, assurance…).
Sur les demandes de dommages et intérêts formée par le demandeur
Aux termes de l’article 1178 du code civil « Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »
L’article 1240 du même code prévoit à ce titre que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Sur la perte de chance de ne pas contracter
Compte tenu des restitutions résultant de l’annulation des contrats interdépendants et du fait que l’installation fonctionne, M. [I] ne justifie pas d’autre préjudice que la perte de chance de ne pas contracter, directement causé par la faute de l’établissement bancaire.
Néanmoins, ce préjudice ne saurait être réparé par l’allocation d’une somme supérieure à 10% du prix de vente, dès lors que le demandeur ne démontre pas qu’une vérification en bonne et due forme du bon de commande par la banque lui aurait permis de déceler l’absence de rentabilité de l’opération, ni d’ailleurs que cette rentabilité soit entrée dans le champ contractuel
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à verser à M. [I] la somme de 2190€.
Sur le préjudice moral
M. [I] indique subir un préjudice moral en raison des inquiétudes générées par les pertes financières consécutives à l’opération en cause.
Toutefois, il convient de rappeler que le demandeur ne démontre aucunement que le vendeur lui avait promis un niveau précis d’économie, ni que la rentabilité de la vente était une condition essentielle de son engagement.
M. [I] ne démontrant pas le préjudice moral invoqué, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre de la réparation du ballon
M. [I] démontre avoir été contraint de faire procéder à un remplacement du ballon thermodynamique et avoir exposé des frais de main d’œuvre à ce titre alors que le bien était encore sous garantie.
Toutefois, il ne démontre aucunement en quoi la faute du prêteur est en lien avec cette panne, de sorte que seule la société ENR PRO sera condamnée à lui verser la somme de 350€ à ce titre.
Par ailleurs, la demande de prononcer la déchéance du droit aux intérêts est sans objet compte tenu des restitutions consécutives à l’annulation du contrat de crédit.
Sur la demande reconventionnelle de la SA CA CONSUMER FINANCE
L’article 1240 du même code prévoit à ce titre que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Toutefois, en l’espèce le demandeur ne rapporte pas l’existence d’un préjudice particulier, sa demande n’étant d’ailleurs aucunement motivée dans ses écritures.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL ENR PRO et la SA CA CONSUMER FINANCE, parties perdantes au principal, seront condamnées aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SARL ENR PRO et SA CA CONSUMER FINANCE seront donc condamnées à verser au demandeur une somme qu’il est équitable de fixer à 500€ chacune.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe:
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 21 décembre 2020 entre M. [U] [I] et la SARL ENR PRO ;
DIT que M. [U] [I] sera par conséquent tenu de restituer la pompe à chaleur, le ballon thermodynamique et leurs accessoires, objets du contrat de vente annulé;
DIT que cette reprise incombe à la SARL ENR PRO ;
DIT que la SARL ENR PRO, devra reprendre l’ensemble des matériels posés au [Adresse 6] [Localité 10] [Adresse 1]) après en avoir prévenu M. [U] [I] au moins 15 jours à l’avance et ce dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que faute pour la SARL ENR PRO, de ce faire dans le délai précité, M. [U] [I] pourra disposer desdits matériels comme bon lui semblera ;
CONDAMNE la SARL ENR PRO à verser à M. [U] [I] la somme de 21 900€ en remboursement du prix de vente ;
CONSTATE la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le 21 décembre 2020 entre M. [U] [I] d’une part et la SA CA CONSUMER FINANCE d’autre part;
CONSTATE la faute de la SA CA CONSUMER FINANCE dans le déblocage des fonds ;
DIT n’y avoir lieu à priver la SA CA CONSUMER FINANCE de sa créance de restitution ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à verser à M. [U] [I] la somme de 2792,40€ au titre de la restitution des sommes perçues ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à verser à M. [U] [I] la somme de 2190€ au titre du préjudice résultant de la perte de chance ;
DEBOUTE M. [U] [I] de sa demande au titre d’un préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL ENR PRO à verser à M. [U] [I] la somme de 350€ au titre du remplacement du ballon thermodynamique ;
REJETTE le surplus des demandes de M. [U] [I] ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à verser à M. [U] [I] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ENR PRO à verser à M. [U] [I] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL ENR PRO aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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