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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 11 août 2025, n° 25/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE ASSURANCES IARD c/ individuel APS MACONNERIE, Société ERGO VERSICHERUNG, S.A.R.L. RACINE ELAGAGE, Société [ Adresse 7 ], Société |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00340 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IR3G
AFFAIRE : S.A. BPCE ASSURANCES IARD, [Z] , [U] [S], [E] , [N] [S] C/ Société [Adresse 7], [I] [V] entrepreneur individuel APS MACONNERIE, Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, S.A.R.L. RACINE ELAGAGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 août 2025
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
DEMANDEURS À LA RECTIFICATION
S.A. BPCE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Madame [Z] , [U] [S]
née le 06 Juillet 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Monsieur [E] , [N] [S]
né le 15 Juillet 1993 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDEURS
Société [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
Monsieur [I] [V] entrepreneur individuel APS MACONNERIE, demeurant [Adresse 4]
défaillant
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne-sophie ROUILLON, avocat au barreau du MANS
S.A.R.L. RACINE ELAGAGE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
Vu l’ordonnance n°25/265 rendue le 13 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2010-1165 – article 15, du 1er octobre 2010 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS le 02 juillet 2025, sollicitant la rectification de la décision précitée ;
Vu l’absence d’observations formulées par les parties à l’instance initiale ;
Attendu que le conseil de la société BPCE assurances IARD fait valoir que ladite société dont l’intervention volontaire a été jugée recevable par ordonnance du 13 juin 2025 n’apparaît pas en tant que demanderesse dans ladite ordonnance ni en tant que partie dans la poursuite des opérations d’expertise ;
Attendu que la décision est donc entachée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la rectification de l’ordonnance n°25/265 rendue le 13 juin 2025 comme suit :
à savoir que le nom de la SA BPCE Assurance IARD, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 350 663 860, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est [Adresse 6] soit ajoutée comme partie demanderesse à la suite de monsieur et madame [S] chaque fois que leur nom apparait dans la décision ;
que soient déclarées communes et opposables à la SA BPCE Assurances IARD les opérations d’expertise confiées à monsieur [D] par ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans le 20 décembre 2024 ; que l’expert commis verra sa mission étendue pour inclure la BPCE Assurances IARD parmi les parties à l’expertise diligentée et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Le reste sans changement.
ORDONNONS la mention de la rectification sur la minute de l’ordonnance rectifiée, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou de copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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