Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, tprx ctx general, 19 mai 2025, n° 24/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE COGNAC
[Adresse 4]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
— --------
Minute n° 25/113
JUGEMENT
du
19 Mai 2025
50Z
N° RG 24/00007 – N° Portalis DBXA-W-B7I-F4GQ
[E] [O]
C/
[B] [I]
Le :
copies exécutoires
à
à
copies certifiées conformes
à
à
JUGEMENT
EN DATE DU 19 Mai 2025
Après débat à l’audience publique du tribunal de proximité de COGNAC, tenue le 14 avril 2025 ;
Sous la présidence de Hervé REDONDO, Magistrat à titre temporaire au tribunal de proximité de COGNAC assisté de
Ophélie GOMES, greffier lors des débats
Sylvie TASSEAU, greffier lors du prononcé
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2025,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE :
Monsieur [E] [O]
, demeurant [Adresse 7]
[Localité 3]
DEMANDEUR comparant en personne
ET :
Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 6]
DEFENDEUR comparant en personne
24/00007
Exposé du litige
Par requête au greffe en date du 18 novembre 2024 Monsieur [E] [O], ci-après partie demanderesse à la présente instance, a fait convoquer Monsieur [B] [I], partie défenderesse, afin d’obtenir le prononcé de la résolution de la vente d’un véhicule et de le voir condamner au paiement des sommes de 1000 euros en remboursement du prix de vente de ce véhicule et de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses demandes Monsieur [O] a exposé que :
le 16 octobre 2023 il a acquis un véhicule de marque CITROEN, type C15 immatriculé [Immatriculation 5] auprès de Monsieur [B] [I], professionnel agissant sous le nom commercial [B] RECYCLAGE, pour la somme de 1000 euros qu’il a réglée ;lorsqu’il a voulu faire immatriculer ce véhicule à son nom il a constaté que celui-ci ne pouvait pas faire l’objet d’un changement de propriétaire car étant mentionné « endommagé » au Service des Immatriculations des Véhicules ;il a tenté des démarches amiables avec le vendeur, puis une tentative de conciliation. Ces démarches n’ont pas été suivies d’effet ;il ne peut donc pas utiliser ce véhicule mais doit quand même l’assurer et il a du supporter les frais inutiles de changement de carte grise.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 avril 2025.
A cette audience les deux parties sont présentes en personne.
Monsieur [O] maintient l’ensemble de ses demandes en ce sens qu’il sollicite que soit prononcée la résolution de la vente du véhicule, que Monsieur [I] soit condamné à venir le reprendre sur son lieu de stationnement [Adresse 9] à [Localité 8] et à lui rembourser les primes d’assurance qu’il a du verser depuis l’achat malgré l’immobilisation du véhicule.
Monsieur [I] confirme avoir agi en qualité de professionnel. Il a acquis le véhicule le 9 octobre 2023 puis l’a revendu le 16 octobre à Monsieur [O]. Il reconnaît ne pas avoir sollicité le certificat de position administrative auprès du vendeur, et ne pas l’avoir lui-même édité. De ce fait il reconnaît avoir vendu à Monsieur [O] un véhicule qui ne pouvait pas faire l’objet d’un changement de propriétaire sans un nouvel examen par un expert automobile agréé. Toutefois il disposait d’un contrôle technique inférieur à 6 mois.
La présente décision sera contradictoire et en dernier ressort, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
24/00007
Motifs de la décision
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1615 du code civil dispose que « L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. »
L’article 1641 du code civil mentionne que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1644 du code civil énonce que : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts ».
La partie demanderesse produit notamment aux débats :
la facture n° 35 du 16 octobre 2023 portant sur la vente du véhicule pour la somme de 1000 euros ;la copie du certificat d’immatriculation du véhicule ;la copie d’une demande de certificat d’immatriculation ;le document de rejet de la demande de certificat d’immatriculation édité par l’A.N.T.S. ;la synthèse de ses contrats d’assurance de la compagnie MACIF.
Pour sa part, Monsieur [I] produit aux débats le certificat de situation administrative du véhicule, duquel il ressort que celui-ci fait l’objet d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation pour véhicule économiquement irréparable depuis le 18 juillet 2011
L’analyse des arguments exposés et documents produits dans le cadre de l’audience permet d’établir que Monsieur [I], agissant en qualité de professionnel, a vendu à Monsieur [O] le véhicule CITROEN C15 immatriculé [Immatriculation 5] alors que celui-ci était impropre à tout transfert administratif de propriétaire. Monsieur [O] produit aux débats la synthèse de ses contrats d’assurance, duquel il ressort que le montant de sa prime automobile s’élève à la somme mensuelle de 25,79 euros.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule CITROEN C15 immatriculé [Immatriculation 5], de condamner Monsieur [B] [I] à reprendre, à ses frais exclusifs, ce véhicule sur son lieu de stationnement [Adresse 9] à [Localité 8] et de le condamner à payer à Monsieur [E] [O] la somme de 1000 euros en remboursement du prix de vente ainsi que celle de 415,04 euros correspondant aux primes d’assurance versées entre la date de la vente et celle de la présente audience.
Monsieur [B] [I], succombant au principal à la présente instance, sera condamné à en assumer les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule CITROEN C 15 immatriculé [Immatriculation 5] conclue le 16 octobre 2023 entre Monsieur [B] [I] et Monsieur [E] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à reprendre, à ses frais exclusifs, ce véhicule sur son lieu de stationnement [Adresse 9] à [Localité 8] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer à Monsieur [E] [O] la somme de 1000 euros en principal au titre du remboursement du prix de vente de ce véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [B] [I] à payer à Monsieur [E] [O] la somme de 415,04 euros au titre du remboursement des primes d’assurances ;
CONDAMNE Monsieur [B] [I] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée et rendue après mise à disposition au Greffe par Monsieur Hervé REDONDO, président, et Madame Sylvie TASSEAU, grefffière.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Enseigne ·
- Chapeau ·
- Aquitaine ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Bâtiment ·
- Référé ·
- Erreur
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Privation de liberté ·
- Interprète ·
- Télécommunication ·
- Assignation à résidence
- Vente amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit logement ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Prix ·
- Créanciers ·
- Épouse ·
- Vente forcée ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Affection ·
- Lésion ·
- Manquement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Traitement médical ·
- Dire ·
- Degré ·
- Sciences médicales
- Adresses ·
- Associations ·
- Redevance ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Foyer
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Courriel ·
- Successions ·
- Bien immobilier ·
- Millet ·
- Délégation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Délais ·
- Sursis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Adresses
- Impôt ·
- Cadastre ·
- Sursis à statuer ·
- Maroc ·
- Vente amiable ·
- Comptable ·
- Particulier ·
- Service ·
- Exécution ·
- Question préjudicielle
- Société générale ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Nullité du contrat ·
- Protection ·
- Anatocisme ·
- Consommation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Algérie ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Courrier
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Protection ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Montant
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dévolution ·
- Enfant ·
- Date ·
- Vices ·
- Substitution ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Filiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.