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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 10 juil. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : COMPTABLE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 15] NORD / [Z], [Z], [K]
N° RG 25/00014 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHUV
N° 25/00163
Du 10 Juillet 2025
Grosse délivrée
Me ROUILLOT
Expédition délivrée
Me ROUILLOT
Me Gilles BROCA
Le 10 Juillet 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 15] NORD représentant l’État
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, vestiaire : 144, Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P211
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Madame [I] [Z] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (MAROC) demeurant [Adresse 18] MAROC
représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE, avocat constitué et Me Didier LEBON, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Monsieur [M] [W] [Z]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE, avocat constitué et Me Didier LEBON, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Madame [P] [K] veuve [Z]
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 12] (MAROC), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE, avocat constitué et Me Didier LEBON, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
PARTIES SAISIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 22 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 380 du Code de procédure civile prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix Juillet deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu les commandements de payer valant saisie immobilière signifiés respectivement les 25 avril, 28 avril et 16 mai 2023 par le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 17] à Mme [I] [Z], M. [M] [Z] et Mme [T] [K], en recouvrement de la somme globale de 1.793.116,34 euros selon bordereau de situation fiscale en date du 28 mars 2023 ;
Vu la publication de ces commandements de payer le 20 juin 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 13] portant respectivement les numéros volume 2023 S n° [Cadastre 9], S n° [Cadastre 8] et S n° [Cadastre 7] ;
Vu le jugement rendu le 16 mai 2024 par le Juge de l’Exécution de [Localité 13] déclarant notamment le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 16] NORD irrecevable à agir ;
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel d'[Localité 11] rendu le 16 janvier 2025 infirmant le jugement du 16 mai 2024, et autorisant notamment la vente amiable des biens saisis, renvoyant les parties devant la présente juridiction pour taxer les frais conformément aux dispositions de l’article R322-24 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu l’enrôlement de l’affaire à l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NICE ;
Par conclusions visées le 22 mai 2025, le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 17] demande à la juridiction de :
— déclarer irrecevables les conclusions de Mme [K],
— subsidiairement, déclarer la demande de sursis à statuer mal fondée,
— rejeter les demandes adverses,
— prononcer la reprise des poursuites et de fixer l’audience de rappel,
— taxer les frais de poursuite,
— dire que les émoluments de la vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant, conformément aux articles A444-191 et A444.91 du Code de commerce.
De leur côté et par conclusions déposées le 21 mai 2025, Mme [I] [Z], M. [M] [Z] et Mme [T] [K] demandent à la juridiction de bien vouloir :
— déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le demandeur,
— subsidiairement, juger l’irrecevabilité mal fondée,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la cour de cassation sur le pourvoi formé par eux à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d'[Localité 11] le 16 janvier 2025,
— juger que le demandeur ne justifie pas de la remise à Mme [I] [Z] de l’acte de signification prévue par la convention entre la FRANCE et le MAROC du 5 octobre 1967,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la justification d’une signification à l’ensemble des consorts [Z].
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties mentionnées ci-dessus pour connaître leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile dispose que : «La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
En l’espèce, par jugement rendu le 16 mai 2024, le Juge de l’Exécution de NICEa déclaré notamment le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 16] NORD irrecevable à agir.
Par arrêt de la Cour d’Appel d'[Localité 11] rendu le 16 janvier 2025, le jugement du 16 mai 2024 a été infirmé et la vente amiable des biens saisis a été autorisée.
Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation par les débiteurs saisis.
Dans ces conditions, les débiteurs saisis sollicitent un sursis à statuer.
La juridiction peut statuer sur cette demande, sans examiner préalablement l’irrecevabilité soulevée à l’encontre de Mme [K].
En effet, le sursis à statuer est également demandé par les deux autres débiteurs saisis.
De même, il n’est pas nécessaire d’examiner préalablement la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs.
Pour justifier ses conclusions tendant au rejet de la demande de sursis à statuer, le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 17] explique que le pourvoi de l’espèce, non suspensif, est purement dilatoire et ne saurait faire obstacle à l’exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel qui ordonne la vente amiable telle que sollicitée par les défendeurs.
Il observe que :
— Mme [I] [Z] et M. [M] [Z] ne sont pas fondés à se prévaloir de la prescription de la créance principale en leur qualité de tiers détenteurs,
— le jugement du 28 mai 2024 cité par les saisis portait sur un sursis à statuer dans l’attente d’arrêt d’appel et non d’arrêt de cassation,
— dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 janvier 2025, la question de la prescription de l’action en recouvrement se trouvait dans les débats, la Cour d’Appel s’étant déclarée compétente pour en connaître, alors que la Cour d’Appel, aux termes de l’arrêt de cassation devait préalablement vérifier le caractère sérieux de la question préjudicielle, alors qu’une éventuelle question préjudicielle ne saurait prospérer en l’espèce,
— la question de savoir si l’action paulienne avait ou non interrompu la prescription de l’action en recouvrement ne peut être considérée comme soulevant une difficulté sérieuse justifiant de saisir la juridiction administrative d’une question préjudicielle.
Malgré les explications du créancier poursuivant, et en dépit du caractère non suspensif du pourvoi en cassation, force est de constater que selon un arrêt du 16 janvier 2025, la Cour de cassation a censuré un arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 14] du 17 mars 2022, décidant que seul le juge administratif est compétent pour statuer sur la question de la prescription de l’action en recouvrement d’impôts directs.
Or, il ressort de l’arrêt de la Cour d’Appel d'[Localité 11] du 16 janvier 2025 que cette juridiction a écarté la prescription de la créance fiscale et retenu la recevabilité de l’action en recouvrement, pour infirmer le jugement du Juge de l’Exécution du 16 mai 2024.
Dans ces conditions et par souci de sécurité juridique, il convient de surseoir à statuer selon les termes du dispositif.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de réserver les dépens.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 380 du Code de procédure civile, mis à disposition au greffe,
Vu les articles 378, 379, 380 et 380-1 du code de procédure civile,
Sursoit à statuer dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la cour de cassation sur le pourvoi formé par Mme [I] [Z], M. [M] [Z] et Mme [T] [K] à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d'[Localité 11] le 16 janvier 2025 ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication des commandements signifiés les 25 avril, 28 avril et 16 mai 2023 et publiés le 20 juin 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 13] portant respectivement les numéros volume 2023 S n° [Cadastre 9], S n° [Cadastre 8] et S n° [Cadastre 7] ;
Dit que la procédure sera appelée à l’audience du 08 janvier 2026 à 09h00 dans un souci de bonne administration de la justice ;
Réserve les dépens.
La greffière Le juge de l’exécution
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