Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af gracieux, 10 mars 2026, n° 25/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce l'adoption simple |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
* * * * *
JUGEMENT du 10 Mars 2026
Pôle des affaires familiales
DOSSIER : N° RG 25/00719 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M6JA
Demande d’adoption nationale simple
PAR :
Monsieur [G], [J], [D] [A]
[Adresse 1]
Présent et assisté de Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
DE :
Madame [K], [M], [I] [V]
[Adresse 2]
Présente
AUDIENCE : En chambre du Conseil du Tribunal judiciaire de ROUEN, le 20 Janvier 2026, le dossier a été mis en délibéré et prononcé ce jour
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Madame MARTIN, Vice Présidente exerçant les fonctions de juge aux Affaires Familiales,
JUGES : Géraldine HOUEL, Vice Présidente,
Audrey BILLOT-LEMPERIERE, Juge aux affaires familiales,
MINISTÈRE PUBLIC : Madame ALBERT, procureur de la République adjoint, à qui la procédure a été préalablement communiquée et qui a conclu par écrit le 9 janvier 2026
GREFFIER : Madame GRANDFOND
en présence de Mesdames [N] et [L], greffières stagiaires et de M. [P], stagiaire de 3ème
Le présent jugement a été signé par Madame MARTIN, Vice Présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et par Madame GRANDFOND, Cadre greffière présente lors du prononcé.
Après avoir entendu :
— Madame Géraldine HOUEL, Vice Présidente en son rapport.
— Me Marielle MALEYSSON, Monsieur [A] et Mme [V] en leurs observations.
Vu la requête qui est jointe et les pièces à l’appui déposées au greffe du Tribunal judiciaire le 11 Février 2025,
Vu les articles 343 et suivants du Code Civil et les articles 1166 et suivants du Code de Procédure Civile.
Il apparaît que les conditions de la loi sont remplies et que l’adoption est conforme à l’intérêt de la personne concernée.
L’article 1er de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
L’article 14 de la convention européenne des droits de l’homme prévoit que toute personne jouit des droits garantis par la convention européenne des droits de l’homme, quels que soient la couleur de sa peau, son sexe, sa langue, ses vivifications politiques ou religieuses ou ses origines.
Selon l’article 8 de cette même convention, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
En vertu de l’article 363 du code civil, l’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l’adopté est âgé de plus de 13 ans, il doit consentir à cette adoption. Le tribunal peut toutefois, à la demande de l’adoptant, décider que l’adopté ne portera que le nom de l’adoptant.
Si les règles de droit commun de l’adoption simple s’appliquent à l’adoption simple de l’enfant du conjoint, partenaire ou concubin, c’est sous réserve des règles particulières prévues au chapitre IV « De l’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple », parmi lesquelles figure l’article 370-1-7 du code civil sur la dévolution du nom.
Ainsi, dans le cadre de l’adoption simple de l’enfant du conjoint, partenaire, ou concubin, le principe est celui d’une adjonction de nom de l’adoptant. Toutefois, à la demande de l’adoptant, le tribunal pourra autoriser l’adopté à conserver son nom d’origine. En revanche, la substitution du nom de l’adoptant n’est pas prévue par l’article 370-1-7 du code civil, contrairement à la règle générale de l’article 363 du même code.
Or, la différence de règles ainsi applicables à la dévolution du nom en matière d’adoption simple est de nature à générer une discrimination entre les justiciables pourtant placés dans une situation similaire, s’agissant de la création d’un nouveau lien de filiation dans le cadre d’une adoption simple et de ses conséquences.
En outre, la dévolution du nom de l’adoptant à l’adopté marque son rattachement à la famille de l’adoptant, qu’il s’agisse d’une adoption simple de droit commun ou d’une adoption simple de l’enfant de l’autre membre du couple.
Enfin, les circonstances de l’espèce justifient pleinement de faire droit à la demande formée à titre principale de substitution du nom de l’adoptant.
En effet, M. [G] [A], né le [Date naissance 1] 1958, sollicite d’adopter de manière simple les quatre enfants de son épouse, issus de deux précédentes unions, dont Mmes [K] et [Q] [V], respectivement nées le [Date naissance 2] 1980 et le [Date naissance 3] 1985, aux fins de resserrer les liens d’affection qui les unissent depuis plusieurs années par la consécration d’un lien familial.
Il ressort des débats que les deux adoptées n’ont plus aucun contact avec leur père biologique, M. [E] [X], depuis plus de 24 ans. Elles restent par ailleurs profondément marquées par les maltraitances graves dont elles ont été victimes de la part de ce dernier, lequel a fait régner dans leur enfance un réel climat de terreur au sein du foyer familial.
A l’inverse, à partir du moment où M. [G] [A] est entré dans leur vie, il les a élevées comme un père avec amour et bienveillance, et leur a permis de se reconstruire et de se sentir valorisées.
Dans ces circonstances, la substitution de nom envisagée apparaît particulièrement fondée, en ce qu’elle marque le profond ancrage des adoptées dans la famille de l’adoptant, qu’elle considère aujourd’hui comme leur seule figure paternelle d’attachement, alors que le nom « [V] » les renvoie à une histoire de vie traumatique.
Ainsi, l’application de la règle spéciale, qui prive en l’état l’adoptant de la possibilité de voir substituer son nom au nom d’origine des adoptées, empêche l’adoptant et les adoptés de former une unité familiale dans toutes ses composantes et apparaît ainsi disproportionnée par rapport au but poursuivi de la subsistance de la filiation paternelle originelle.
Il convient donc d’écarter cette règle spéciale, laquelle est une source de discrimination entre les justiciables adoptés de manière simple, et de faire droit à la demande de l’adoptant tendant à voir substituer son nom au nom d’origine des adoptées.
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil et en premier ressort ;
PRONONCE L’ADOPTION [Localité 2] DE :
[K], [M], [I] [V]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
PAR :
Monsieur [G], [J], [D] [A]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4]
[Adresse 1]
CONJOINT DE LA [Localité 5] DE L’ADOPTÉE
Marié à [Localité 6] (Seine-Maritime) le [Date mariage 1] 2008 avec
[F], [H], [B] [C] née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 7]
Confère à l’adoptée le nom de l’adoptant et dit qu’elle s’appellera désormais :
[K], [M], [I] [A]
selon la volonté exprimée par l’adoptant et par l’adoptée lors de l’audience
conformément à l’article 363 du Code Civil.
Dit qu’en application des dispositions de l’article 354 du Code Civil, le présent jugement sera mentionné en marge de :
L’ACTE DE NAISSANCE ET DE MARIAGE DE :
[K], [M], [I] [V]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
de [E], [T], [W], [Y] [V] né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 8] (Seine-Mariritme)
et de [F], [H], [B] [C] née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 7]
Mariée le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 9] (Seine-Maritime) avec
[Z], [O], [R] [S] né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 1] (Seine-Maritime)
ET SUR L’ACTE DE NAISSANCE DE SES ENFANTS dont le nom restera inchangé :
— [U], [KR], [ZT] [S] née le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 10] (Seine-Maritime)
— [RS], [DM], [F] [S] née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 10] (Seine-Maritime)
ainsi que sur les registres de l’Etat-Civil de MONT SAINT AIGNAN, HUGLEVILLE EN CAUX, ROUEN déposés tant aux Mairies qu’au Greffe du Tribunal, aucune expédition ou extrait des dits actes ne pouvant être délivrés sans cette mention.
Rappelle les dispositions de l’article 355 du code civil selon lesquelles l’adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.
Dit que jugement sera notifié au ministère public, à Maître [CC], M. [G] [A] et Mme [K] [V].
Met les dépens à la charge de Monsieur [G], [J], [D] [A].
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Affection ·
- Lésion ·
- Manquement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Traitement médical ·
- Dire ·
- Degré ·
- Sciences médicales
- Adresses ·
- Associations ·
- Redevance ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Foyer
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Courriel ·
- Successions ·
- Bien immobilier ·
- Millet ·
- Délégation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tantième ·
- Résolution ·
- Lot ·
- Mandataire ·
- Nullité ·
- Copropriété ·
- Annulation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Banque ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Dénonciation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Majeur protégé ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Enseigne ·
- Chapeau ·
- Aquitaine ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Bâtiment ·
- Référé ·
- Erreur
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Privation de liberté ·
- Interprète ·
- Télécommunication ·
- Assignation à résidence
- Vente amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit logement ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Prix ·
- Créanciers ·
- Épouse ·
- Vente forcée ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Délais ·
- Sursis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Adresses
- Impôt ·
- Cadastre ·
- Sursis à statuer ·
- Maroc ·
- Vente amiable ·
- Comptable ·
- Particulier ·
- Service ·
- Exécution ·
- Question préjudicielle
- Société générale ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Nullité du contrat ·
- Protection ·
- Anatocisme ·
- Consommation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.