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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 17 janv. 2025, n° 24/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MATMUT, Société MATMUT Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste |
Texte intégral
Minute n°25/29
ORDONNANCE DU : 17 janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00447 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IIKB
AFFAIRE : [T] [E], [B] [W] épouse [E]
c/ Société MATMUT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [T] [E],
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 11] (94), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [B] [W] épouse [E],
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 11] (94), demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Alexandra REPASKA de la SELARL CABINET AR, avocat au barreau du MANS, avocat postulant et représentés par Maître Morgan JAMET de la SELARL ARST AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société MATMUT Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Magali CHEURET
DÉBATS
À l’audience publique du 06 décembre 2024,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 17 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 17 janvier 2025
— contradictoire
— en premier ressort
— signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [T] [E] et madame [B] [E] sont propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 1] à [Localité 10], selon acte notarié du 14 février 2020. Ce bien est assuré auprès de la MATMUTvia un contrat d’assurance n° 941 1000 05553 T 80 – formule SOCLE.
Le 25 juillet 2022, les consorts [E] ont constaté l’apparition de fissures en façade de leur bien immobilier.
Suite à des conditions climatiques particulières, la ville de [Localité 9] a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre du phénomène de sécheress/réhydratation des sols pour la période comprise entre le 1er avril et le 30 septembre 2022 et ce en raison des nombreuses fissures apparues sur des maisons situées sur la commune (arrêté du 22 juillet 2023).
Un cabinet d’expertise, POLYEXPERT, a été mandaté par la MATMUT aux fins d’examiner l’habitation des consorts [E], le 12 octobre 2023. Le rapport a été rendu le 17 octobre 2023 et il a été constaté un certain nombre de fissures consécutives, selon le cabinet, à un phénomène de dilatation thermo différentielle des matériaux, à un mouvement du sol pour d’autres. L’expert conclut en précisant qu’il existe manifestement un mouvement de sol de la partie habitation de la construction. Il ajoute qu’il s’agit néanmoins de dommages d’une amplitude majeure dont la cause peut être multifactorielle.
En parallèle, au mois d’octobre 2022, la société URETEK est intervenue pour établir un devis de remise en état de l’ensemble immobilier après avoir analysé les causes du sinistre et il est ainsi noté :
— nature du sol : les terrains d’assise de la maison sont a priori sensibles aux variations hydriques,
— problématique : tassement différentiel des fondations en raison de la dessication des sols.
Les préconisations de la société URETEK étaient de réaliser un traitement de 65 ml sous semelles filantes maison à une profondeur maximale de 3 m par rapport au terrain nature. Le coût des travaux a été évalué à 69060.28 € TTC. Par ailleurs ladite société a mandaté la socité IFRANEO pour un diagnostic géotechnique.
Par courrier recommandé du 20 juin 2024 , les consorts [E] via leur conseil ont sollicité à titre provisionnel la somme de 100 000 € à parfaire à la compagnie MATMUT.
En réponse, par courrier électronique, la MATMUT a indiqué que “… à l’étude des sondages, des doutes subsistaient et que la compagnie sollicitait l’avis de ses experts conseils. Le cabinet POLYEXPERT était à nouveau sollicité pour de nouvelles investigations géotechniques. Elle refusait, dans l’attente des résultats, de mobiliser la garantie “catastrophes naturelles.”
Pour autant, aucune nouvelle expertise n’a été réalisée et aucune indemnisation versée.
Aussi, par acte du 11 septembre 2024, monsieur et madame [E] ont fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la société MATMUT MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE auquel ils demandent d’organiser une expertise judiciaire, afin notamment de vérifier la réalité des désordres ainsi que les travaux à réaliser. Ils sollicitent également que les dépens soient réservés et que la société MATMUT soit condamnée à leur régler la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 6 décembre 2024, la MATMUT formule les protestations et réserves d’usage. Elle sollicite, si une expertise était ordonnée que l’expert précise si les désordres affectant l’habitation des époux [E] ont pour cause déterminante un mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et réhydratation des sols d’avril à septembre 2022. Elle demande également que les époux [E] soient déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’ils conservent les dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de Procédure Civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où il résulte des pièces versées aux débats et des explications développées par les demandeurs que le cabinet d’expert mandaté par l’assureur a bien constaté des fissures importantes sur l’ensemble du bien immobilier. Il a pu ainsi évoquer l’existence manifeste d’un mouvement de sol de la partie habitation de la construction. Il ajoute néanmoins que les dommages d’une amplitude majeure peuvent avoir une cause multifactorielle.
L’expertise judiciaire réalisée par un expert neutre permettra ainsi de vérifier les désordres dénoncés, leur origine et de déterminer les travaux réparatoires indispensables. Cette expertise permettra ainsi de déterminer au besoin qui devra supporter le coût des réparations.
Il sera donc fait droit à la demande principale d’expertise judiciaire avec le chef de mission complémentaire sollicitée par la compagnie MATMUT.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à charge des demandeurs.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par les époux [E], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Par ailleurs, les responsabilités n’étant pas encore établies, il ne sera pas fait droit à ce stade de la procédure à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par les époux [E].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [K] [N], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 7], demeurant [Adresse 6] (02.41.67.86.24 ; [Courriel 8]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
— Visiter l’immeuble et constater les désordres existant au sein du bien immobilier ;
— Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent,
— préciser si les désordres affectant l’habitation des époux [E] ont pour cause déterminante un mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et réhydratation des sols d’avril à septembre 2022 ;
— rechercher et déterminer l’origine, l’étendue et les causes des désordres affectant le bien immobilier en cause qui se matérialisent notamment par des fissures constatées sur les façades, sur le mur de l’abri extérieur et intérieur du bien ;
— Indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur leur coût ;
— fournir tous éléments nécessaires à l’appréciation du préjudice subi par les époux [E] ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4 500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le délai de deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DEBOUTE monsieur et madame [E] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Magali CHEURET Marie-Pierre ROLLAND
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