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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 3 déc. 2025, n° 25/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00342 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IHGA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [M]
né le 07 Décembre 1960 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [Y] [M]
née le 22 Juin 1963 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Anne-laure COCONNIER, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Nadia BALI, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
S.A.S. TECHNITOIT
Immatriculée au RCS d'[Localité 7], sous le numéro 889 969 549
dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. AXA ASSURANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 10], sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Me Jean-marie MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN
QBE, société de droit étranger,
Immatriculée au RCS de [Localité 10], sous le numéro 842 689 556
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. [Localité 7] RENOVATION, intervenant volontaire
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gaëlle MELO, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
N° RG 25/00342 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IHGA – ordonnance du 03 décembre 2025
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 08 octobre 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025, puis prorogé au 03 décembre 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon facture du 1er octobre 2022, [Y] [M] et [G] [M] ont confié à la SAS TECHNITOIT, assurée par la société QBE, des travaux d’entretien et de rénovation de la toiture de leur maison d’habitation située à [Adresse 11], moyennant la somme de 3 000,01 euros TTC.
Au cours de la réalisation des travaux, la SAS TECHNITOIT a changé d’assureur en la personne de la SA AXA FRANCE IARD.
Se plaignant de malfaçons affectant les travaux réalisés, l’assureur protection juridique des époux [M] a fait réaliser une expertise dont le rapport du 21 mars 2025 fait état que des tuiles d’occasion ont été posées en remplacement des anciennes et d’une mauvaise découpe du lapidaire des crochets de gouttière.
Par actes des 8, 11 et 26 août 2025, [Y] [M] et [G] [M] ont fait assigner la SAS TECHNITOIT, la SA AXA FRANCE IARD et la société QBE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens et les frais irrépétibles ;
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par les défendeurs en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 4 septembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD élève des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de dire et juger que les demandeurs feront l’avance des frais d’expertise et de réserver les dépens ou les laisser à la charge de ces derniers.
À l’audience du 8 octobre 2025, la SAS [Localité 7] RENOVATION a élevé des protestations et réserves.
La société QBE ne s’est pas faite représenter.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de la SAS [Localité 7] RENOVATION
L’article 329 du Code de procédure civile dispose que : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
Il apparaît que TECHNITOIT, assignée par les demandeurs, est l’enseigne commerciale sous laquelle exerce la SAS [Localité 7] RENOVATION, qui intervient ainsi volontairement à l’instance.
La SAS TECHNITOIT sera par ailleurs mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Les époux [M] versent aux débats un rapport d’expertise amiable du 21 mars 2025 qui fait état de désordres d’ordre esthétique affectant la toiture à la suite des travaux réalisés par la SAS TECHNITOIT/la SAS [Localité 7] RENOVATION, assurée dans un premier temps par la société QBE puis par la SA AXA FRANCE IARD.
La mesure demandée est ainsi de l’intérêt de [Y] [M] et [G] [M], qui justifient d’un motif légitime en ce qu’ils entendent voir établir la cause du dommage et évaluer le montant de leur préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. [Y] [M] et [G] [M] seront donc tenus aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou de les réserver.
La demandes relative à l’exécution spontanée est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
RECOIT intervention volontaire de la SAS [Localité 7] RENOVATION ;
MET HORS DE CAUSE la SAS TECHNITOIT ;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[R] [U]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Port. : 06.48.31.53.23 Mél : [Courriel 13]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
1. Décrire succinctement les travaux réalisés, tant d’un point de vue matériel que d’un point de vue juridique en identifiant chaque partie intervenue et son rôle ;
2. Description des désordres. Examiner et photographier les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; décrire chacun d’eux, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; numéroter chaque désordre pour faciliter la discussion entre les parties ;
et, pour chacun des désordres, séparément, en se référant à la numérotation établie préalablement,
3. Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la fin des travaux) ;
4. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure,
— à des travaux réalisés postérieurement,
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en nommant les intervenants concernés ;
5. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; les chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;
6. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
7. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
8. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que [Y] [M] et [G] [M] devront consigner la somme de 5 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 12 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 8] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE [Y] [M] et [G] [M] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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