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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 24 janv. 2025, n° 24/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/55
ORDONNANCE DU : 24 janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00489 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJBF
AFFAIRE : [B] [J], [Y] [R] épouse [J]
c/ S.A. GAN ASSURANCE assureur de PHOENIX ENR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [B] [J]
né le 10 Mai 1950 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Madame [Y] [R] épouse [J]
née le 02 Septembre 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Mickaëlle VERDIER de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A. GAN ASSURANCE assureur de PHOENIX ENR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Magali CHEURET
DÉBATS
À l’audience publique du 20 décembre 2024,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 24 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 24 janvier 2025
— contradictoire
— en premier ressort
— signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SAS PHOENIX ENR a installé une pompe à chaleur chez monsieur et madame [J], selon facture du 2 février 2023. Rencontrant des difficultés dans le fonctionnement de cette pompe à chaleur, les époux [J] ont échangé plusieurs courriers avec la SAS PHOENIX ENR. Cependant, malgré plusieurs interventions, les dysfonctionnements ont persisté.
Monsieur et madame [J] ont fait intervenir un commissaire de justice pour faire contaster les difficultés rencontrées sur leur pompe à chaleur, PAC AIR, le 12 septembre 2024.
Ils ont ensuite assigné, par acte du 7 octobre 2024, la SA GAN, assureur de la SAS PHOENIX ENR au titre de la garantie biennale pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Ils sollicitaient également la condamnation de la société GAN à leur régler la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 décembre 2024.
A cette audience, les époux [J] maintiennent l’intégralité de leurs demandes. Ils font valoir que l’argumentation de la société GAN relève d’une contestation sérieuse qui devra être examinée par le juge du fond. En tout état de cause, la pompe à chaleur est un élément d’équipement qui assure un but unique de nature à mobiliser la garantie décennale dès lors que son fonctionnement est compromis et qu’il entraîne une impropriété de l’ouvrage. Or en l’espèce, la pompe à chaleur est le seul équipement de chauffage de l’habitation. L’impropriété à destination est donc, selon eux, avérée et la garantie de la SA GAN mobilisable.
Dans ses conclusions en réponse, la société GAN rappelle, en effet, que la société SAS PHOENIX ENR a été placée en liquidation judiciaire. Par ailleurs, la pompe à chaleur constitue selon elle un élément d’équipement et les désordres qui affectent un élément d’équipement installé sur un existant ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Ainsi, la société GAN estime être fondée à opposer un refus de garantie et sollicite le rejet de la demande de désignation d’un expert. Elle demande enfin que les dépens soient mis à la charge des demandeurs.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée doit être pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt de la 3ème chambre civile du 21 mars 2024) précise désormais que “les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas eux-même un ouvrage et ils ne relèvent pas de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.” Cette jurisprudence peut être écartée si la pompe à chaleur est installée dans le cadre d’une opération globale de rénovation de l’habitation.
En l’espèce, la pompe à chaleur qui alimente l’ensemble du bien des époux [J] est certes défectueuse mais n’a pas été installée dans le cadre d’une opération globale de rénovation. Selon la jurisprudence susvisée, seule la responsabilité contractuelle de la société PHOENIX ENR pourrait être engagée. Or la société GAN est l’assureur garantie décennale. Aussi n’y-a-t-il pas lieu d’engager d’opérations d’expertise dans la mesure où un procès au fond sera voué à l’échec au vue de la décision de la troisième chambre civile de la Cour de cassation.
Ainsi, les époux [J] seront déboutés de leur demande d’expertise.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront donc à charge du demandeur.
Ils seront par ailleurs déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
DEBOUTE monsieur et madame [J] de leur demande d’expertise ;
DEBOUTE monsieur et madame [J] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens resteront à la charge de monsieur et madame [J].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Magali CHEURET Marie-Pierre ROLLAND
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