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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 9 sept. 2025, n° 25/01049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/01049 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QQCO
du 09 Septembre 2025
M. I 24/00001065
N° de minute 25/01336
affaire : [U] [X], [R] [S] épouse [X]
c/ [F] [B], [A] [O] épouse [B], [H] [T] épouse [J], [K] [E] [D], [Y] [E]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Partie défaillante (2)
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le neuf Septembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Juin 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [U] [X]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE
Madame [R] [S] épouse [X]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Monsieur [F] [B]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Madame [A] [O] épouse [B]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Madame [H] [T] épouse [J]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Damien MESNIL-CHARPAIL, avocat au barreau de NICE
Madame [K] [E] [D]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Damien MESNIL-CHARPAIL, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Damien MESNIL-CHARPAIL, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Juillet 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance du 15 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [G] [W], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par Monsieur [U] [X] et Madame [R] [S] épouse [X], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de Madame [I] [M].
Monsieur [F] [B], Madame [A] [O] épouse [B], Madame [H] [T] épouse [J], Madame [K] [Z] et Monsieur [Y] [E] n’ayant pas été appelés en cause, Monsieur [U] [X] et Madame [R] [S] épouse [X] leur ont fait délivrer par actes de commissaire de justice, en date des 6 et 11 juin 2025 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
A l’audience du 1er juillet 2025 Madame [H] [T], épouse [J], Madame [K] [Z] et Monsieur [Y] [E] représentés par leur conseil Me Damien MESNIL-CHARPAIL, ont formé oralement les protestations et réserves d’usage.
Monsieur [F] [B] et Madame [A] [O], épouse [B], régulièrement assignés à personne, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 15 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice à la demande de Monsieur [U] [X] et Madame [R] [S] épouse [X], qui sont propriétaires d’une parcelle de terre située sur le territoire de la Commune d’ASPREMONT, lieudit « Grau de Marjols », actuellement cadastrée AK [Cadastre 5] et qui exposent être enclavés et ne pas disposer de voie carrossable pour accéder à leur propriété par véhicule.
Il est constant que cette expertise est en cours.
Monsieur [U] [X] et Madame [R] [S] épouse [X] exposent que lors de l’expertise, deux trajets ont été évoqués afin d’instaurer une servitude de passage et que l’un deux se situe sur les parcelles d’autres voisins, non parties à la procédure.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’expert retient dans son compte rendu du 9 avril 20255 deux trajets possibles pour désenclaver la parcelle [X], soit un trajet passant sur la propriété [M] et un second sur les propriétés de Monsieur [F] [B], Madame [A] [O], épouse [B], Madame [H] [T], épouse [J], Madame [K] [Z] et Monsieur [Y] [E], cadastrées section AK n°[Cadastre 6] et [Cadastre 4].
L’expert judiciaire Monsieur [N], a indiqué par ailleurs la nécessité de mettre en la cause Monsieur [F] [B] et Madame [A] [O] épouse [B], Madame [H] [T], épouse [J], Madame [K] [E] [D] et Monsieur [Y] [E].
Dès lors, Monsieur [U] [X] et Madame [R] [S] épouse [X] justifient d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à Monsieur [F] [B], Madame [A] [O], épouse [B], Madame [H] [T], épouse [J], Madame [K] [Z] et Monsieur [Y] [E], l’ordonnance de référé RG n°24/00401 en date du 15 octobre 2024 ayant désigné Monsieur [N] [L], expert, pour procéder à des opérations d’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Vu les protestations et réserves de Madame [H] [T], épouse [J], Madame [K] [Z] et Monsieur [Y] [E] ;
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de Monsieur [F] [B], Madame [A] [O] épouse [B], Madame [H] [T], épouse [J], Madame [K] [Z] et Monsieur [Y] [E], l’ordonnance de référé RG n°24/00401 en date du 15 octobre 2024 ayant désigné Monsieur [N] [L], expert ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de des parties concernées par la présente procédure ;
Disons que Monsieur [U] [X] et Madame [R] [S] épouse [X] communiqueront sans délai à Monsieur [F] [B], Madame [A] [O], épouse [B], Madame [H] [T], épouse [J], Madame [K] [Z] et Monsieur [Y] [E] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer Monsieur [F] [B], Madame [A] [O], épouse [B], Madame [H] [T], épouse [J], Madame [K] [Z] et Monsieur [Y] [E] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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