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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 25 juil. 2025, n° 24/00994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025
N° RG 24/00994 – N° Portalis DBW3-W-B7I-3UDV
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [M] / [R]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 22 Avril 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 10 Juillet 2025 prorogé au 25 Juillet 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [Z] [Y] [M] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Odile-marie LA SADE de la SCP CLUSAN – LA SADE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
Monsieur [H][P] [R]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Magali DEJARDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement et mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 21 juin 2008 à [Localité 9] ;
Vu l’assignation en divorce en date du 19 janvier 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 19 février 2024 ;
Vu les articles 233 et suivants du code civil ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce de :
[O], [Z], [Y] [M],
Née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône)
et de
[H][P] [R],
Né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 2 mai 2019 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE [N] [R] à verser à [O] [M], à titre de prestation compensatoire, la somme de 15.000 euros (QUINZE MILLE EUROS) sous forme de capital en un seul versement ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes concernant le réglement provisoire des dettes formées par l’épouse,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
[F] que l’autorité parentale doit s’exercer conjointement sur l’enfant mineur, [G] [R], né le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône).
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents
doivent :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun.
MAINTIENT la résidence de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : par quinzaine avec un changement de domicile le vendredi à la sortie des classes, l’enfant étant pour la première période de l’alternance chez la mère et ainsi de suite,
* en période de vacances scolaires : partage par moitié pour les petites vacances scolaires au choix de la mère les années paires, au choix du père les années impaires, avec un délai de prévenance d’un mois pour fixer la date des vacances, et pour les vacances d’été, un partage par quinzaine, au choix de la mère les années paires, du père les années impaires, avec un délai de prévenance de 3 mois,
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
[F] que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
[F] que le père prendra l’enfant le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères ;
ORDONNE le partage par moitié entre les deux parents des frais de scolarité, extra-scolaires et de santé non remboursés, et au besoin les y CONDAMNE,
CONSTATE la prise en charge par monsieur [N] [R] des frais de mutuelle et d’abonnement [13] de l’enfant, et au besoin l’Y CONDAMNE
CONSTATE la prise en charge par madame [O] [M] des frais de téléphonie mobile de l’enfant, et au besoin l’Y CONDAMNE
MAINTIENT le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 80 euros par mois que [N] [R] devra verser à [O] [M], à payer chaque mois au domicile de celui-ci, au plus tard le 2 de chaque mois, ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation depuis l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir ; et au besoin, l’y CONDAMNE ;
[F] que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée par la présente décision NE SERA PAS VERSEE PAR l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil, vu la demande de la mère de l’écarter,
[F] que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera le 1er octobre de chaque année de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
[F] que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE – Serveur vocal INSEE : 09.72.72.20.00 – Site www.insee.fr), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires selon la formule :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions
alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE [O] [M] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [O] [M] de sa demande au titre des dépens ;
[F] n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
CONDAMNE [O] [M] et [N] [R] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 25 JUILLET 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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