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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 26 juin 2025, n° 23/03662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 25/02820 du 26 Juin 2025
Numéro de recours : N° RG 23/03662 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35LP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [13]
[Adresse 12]
[Localité 2]
comparante assistée de Me Gregory KUZMA, avocat au barreau de Lyon
c/ DEFENDEUR
Organisme [7]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 4 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
AGGAL AIi
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la Commission médicale de recours amiable, la Société par Actions Simplifiée [11] ( ci-après Société [14] ) , a saisi, par requête expédiée le 14 septembre 2023 par l’intermédiaire de son Conseil, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une demande d’inopposabilité de la décision de la [4] ( ci-après [6] ) des Bouches-du-Rhône de fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 13 % dont a bénéficié M. [S] [T] son salarié, au titre de la législation professionnelle suite à un accident du travail en date du 9 juin 2021.
Après une phase de mise en état, lors de laquelle le Pôle social a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et désigné le docteur [I] [X] pour y procéder, qui a déposé son rapport de consultation médicale le 13 décembre 2024 et proposé de fixer le taux à hauteur de 8 % du taux d’incapacité permanente partielle imputable à l’accident du travail, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 février 2025.
En demande, aux termes de ses dernières écritures, la Société [14], par l’intermédiaire de son Conseil, sollicite l’entérinement du rapport de consultation médicale du docteur [I] [X] et la fixation du taux d’Incapacité Permanente Partielle à 8 % et ordonner l’exécution provisoire.
La [8], représentée par une inspectrice juridique, s’en rapporte à l’expertise du docteur [I] [X].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé audit code.
S’agissant de l’état pathologique préexistant, ledit barème précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° La maladie professionnelle a-t-elle été sans influence sur l’état antérieur ?
2° Les conséquences de la maladie professionnelle sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur ?
3° La maladie professionnelle a-t-elle aggravé l’état antérieur ?
En l’espèce, le médecin consultant désigné par la juridiction a fixé à hauteur de 8 % le taux d’incapacité permanente partielle.
La Société [14] et la [8] ne contestent pas le rapport du médecin consultant.
Dans ces conditions, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte pleinement les conclusions, le Tribunal décide de la fixation à 8 % du taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur.
La [6], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la Société par Actions Simplifiée [11] et attribué à M. [S] [T] suite à son accident du travail en date du 9 juin 2021 doit être fixé à 8 % ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE la charge des dépens de l’instance à la [8].
LA GREFFIÈRE
LE PRESIDENT
Notifié le :
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