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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00023 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIRX
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00615
N° RG 25/00023 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIRX
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [R] [H] (CCC)
[9] ([7])
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 03 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président, Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [N] [X], Assesseur salarié
***
À l’audience du 04 Juillet 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 03 Septembre 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [R] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 20 février 2020, Madame [H] [R] était victime d’un accident de trajet en ce qu’elle tombait en descendant du tramway.
Le 21 juin 2024, la [6] informait Madame [H] [R] qu’elle lui octroyait un taux d’incapacité permanente de 08% suite à sa consolidation fixée au 10 juin 2024.
Le 02 octobre 2024, Madame [H] [R] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 29 novembre 2024, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assurée.
Le 17 décembre 2024, Madame [H] [R] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de son taux d’incapacité permanente.
Le 28 avril 2024, le Docteur [I] [U], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en proposant un taux d’incapacité permanente de 10% pour une atteinte légère des amplitudes du poignet associées à des douleurs permanentes, à une diminution de la force musculaire et à des paresthésies des doigts droits ;
Le 23 mai 2025, le Docteur [Y], médecin conseil, rédigeait un avis médical pour la juridiction de céans en indiquant que les séquelles indemnisables se limitaient à l’empaumement touché au niveau de la force dont le barème se trouve au 1.2 relatif à la main puisqu’il n’existait aucun blocage du poignet et aucune atteinte de la pronosupination.
Le 26 juin 2025, la [6] concluait au débouté de la requérante.
Le 04 juillet 2025, le juge de la mise en état constatait que les deux parties donnaient leur accord pour faire application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire avec un délibéré rendu le 03 septembre 2025.
Le 23 juillet 2025, le tribunal se réunissait pour délibérer.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la Madame [H] [R] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ;
Attendu que l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la [5] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article ;
Attendu que le tableau indicatif d’invalidité inscrit à l’annexe I de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit un taux compris entre 14% et 3,5% pour un empaumement ;
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans relève que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un empaumement soit une capacité à prendre les choses en main réduit au maximum puisque le Docteur [U] indique dans sa consultation clinique que l’assurée ne perd que parfois les objets ;
Attendu qu’un taux d’incapacité de 08% pour une réduction de l’empaumement caractérisé par une limitation occasionnelle à saisir des objets semble pour la juridiction de céans une évaluation juste et appropriée du taux d’incapacité permanente de la demanderesse ;
Attendu qu’en l’absence d’autres éléments indemnisables vu l’absence de blocage du poignet et vu l’absence d’atteinte de la pronosupination, la juridiction de céans ne voit aucune raison médicale pour augmenter le taux d’incapacité permanente de 08% octroyée à l’assurée ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [H] [R] de sa prétention à voir réévaluer son taux d’incapacité permanente ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [H] [R] aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [H] [R] ;
DÉBOUTE Madame [H] [R] de sa prétention à voir réévaluer son taux d’incapacité permanente suite à son accident de trajet du 20 février 2020 ;
CONDAMNE Madame [H] [R] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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