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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 4 avr. 2025, n° 24/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 04 avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00583 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IKWG
AFFAIRE : [W] [X]
c/ S.A.R.L. DIT FORMATION, S.A. ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [X]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Yoan LOUISET, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A.R.L. DIT FORMATION, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pascale FOURMOND de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocats au barreau du MANS
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale FOURMOND de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 07 mars 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 04 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 24 juin 2020, madame [X] a acquis une maison d’habitation située [Adresse 5], moyennant le prix de 125.000 €.
La société JV DIAGNOSTICS, assurée par la compagnie ALLIANZ et devenue la société DIT FORMATION, a effectué les diagnostics préalables obligatoires et notamment le diagnostic amiante, avant la vente de la maison.
Dans son rapport du 11 février 2020, la société JV DIAGNOSTICS a conclu à l’absence d’amiante dans la maison.
Après la vente, madame [X] a souhaité effectuer des travaux et les artisans consultés l’ont alertée sur la présence d’amiante dans la maison.
Madame [X] a de nouveau mandaté la société JV DIAGNOSTICS pour effectuer un diagnostic amiante.
Dans son rapport du 14 août 2020, cette société a constaté la présence d’amiante dans l’entrée, expliquant que l’amiante n’était pas visible, lors de la première visite, en raison de l’encombrement de la pièce.
La société EXPERTAM a également été mandatée pour procéder à ce diagnostic et dans son rapport du 26 août 2020, elle a conclu à la présence d’amiante dans la cuisine, la terrasse, le chenil et la cour avant.
Dans un rapport d’expertise contradictoire du 15 juin 2021, l’expert mandaté par l’assureur de madame [X] a conclu que la maison comporte de l’amiante, contrairement aux conclusions du premier rapport de la société JV DIAGNOSTICS. Selon l’expert, la responsabilité de cette société peut être recherchée puisqu’elle a failli dans sa mission. Il a alors été convenu que les parties discutent après réception de divers devis.
Les travaux de reprise ont été estimés à la somme totale de 26.090,50 € comprenant des devis de 8.651,50 €, 15.939 € et 1.500 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2024, le conseil de madame [X] a demandé le paiement des travaux de reprise à la société JV DIAGNOSTICS et à son assureur, sans succès.
Aussi, par actes des 25 novembre et 4 décembre 2024, madame [X] a fait citer la SARL DIT FORMATION et la SA ALLIANZ IARD, son assureur, devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande d’organiser une expertise judiciaire, et de réserver les dépens.
À l’audience du 7 mars 2025, la SARL DIT FORMATION et la SA ALLIANZ IARD ne s’opposent pas à la demande d’expertise avec le complément de mission suivant :
— Déterminer le contexte dans lequel le diagnostic amiante s’est déroulé en février 2020, afin d’établir ce qui était visuellement décelable, sans sondage destructif ;
— Déterminer les circonstances dans lesquelles les matériaux amiantés ont été mis au jour (description du mode opératoire ayant permis cette révélation) ;
— Dire si des travaux ont été effectués antérieurement à la vente dans les zones amiantées, et dans l’affirmative, préciser la nature et l’auteur de ces travaux et si la présence d’amiante fut portée à la connaissance du maître d’ouvrage ;
— Déterminer l’existence d’un risque sanitaire en l’état actuel des matériaux et produits amiantés présents dans le bien ;
— Déterminer la nécessité d’un désamiantage immédiat au regard des critères du droit positif.
Elles demandent également de réserver les dépens.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des désordres allégués et éventuellement d’évaluer les préjudices subis.
De plus, la demande n’est pas contestée par les défendeurs.
En conséquence, madame [X] a donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande, selon la mission prévue dans le dispositif et prenant en compte la demande des défendeurs.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge du demandeur.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par l’ensemble des parties, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder [C] [O], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel, demeurant [Adresse 2] ([Courriel 8]) avec mission de :
— Convoquer les parties ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] ;
— Se faire communiquer par les parties, tout document utile établissant leurs rapports de droit, ainsi que la précise de la société désormais dénommée DIT FORMATION, notamment au regard de l’article L. 277- 4 du code de la construction et de l’habitation ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Visiter l’immeuble et dire s’il contient de l’amiante ;
— Déterminer les circonstances dans lesquelles les matériaux amiantés ont été découverts ;
— Déterminer l’aspect des lieux au moment de la réalisation du diagnostic ;
— Dire si la présence d’amiante était ou non apparente et si elle pouvait être repérée ou détectée par un professionnel dans le cadre d’une mission de diagnostic sans sondage destructif ;
— Dire si des travaux ont été effectués antérieurement à la vente dans les zones amiantées, et dans l’affirmative, préciser la nature et l’auteur de ces travaux et si la présence d’amiante fut portée à la connaissance du maître d’ouvrage ;
— Dire si le rapport d’expertise établi le 11 février 2020 répond à l’obligation de repérage de l’amiante énoncée à l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
— Donner son avis sur l’existence d’une éventuelle faute ;
— Dire s’il existe un risque sanitaire en l’état des produits amiantés présents dans l’immeuble ;
— Donner son avis sur la nécessité ou non d’un désamiantage et dire si, au regard de la réglementation, les matériaux qui seraient constitués d’amiante font ou non l’objet d’une obligation de retrait ;
— Proposer les remèdes propres à pallier la présence de l’amiante et assurer la remise en état de l’immeuble et donner son avis les modalités des travaux de désamiantage, sur toutes les sujétions en résultant, et chiffrer le coût des travaux ; évaluer , si nécessaire, le montant du préjudice éventuellement subi du fait de l’éventuelle l’obligation de relogement pendant les travaux de désamiantage ;
— Fournir tous les éléments techniques permettant d’évaluer tous les préjudices subis et d’indiquer, de manière peu générale, toutes les suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire du Mans, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du Mans, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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