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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 déc. 2024, n° 24/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 7 ] c/ CPAM DE [ Localité 6 ] [ Localité 5 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00361 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YBPU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00361 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YBPU
DEMANDERESSE :
Société [7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Madame [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [J], né 28 octobre 1999, a été embauché par la société [7] en qualité plombier chauffagiste à compter du 6 avril 2022.
Le 18 mai 2022, M. [V] [J] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] un accident du travail survenu 18 mai 2022 à 13h00 dans les circonstances suivantes :
« Alors qu’il effectuait le démontage d’un lavabo, ce dernier s’est cassé après que M. [V] [J] ait enlevé la dernière vis. Il s’est coupé sur l’avant-bras gauche et petite coupure à l’avant-bras droit ".
Le certificat médical initial établi le 18 mai 2022 par le Docteur [U] mentionne :
« Plaie blanche avant-bras gauche ».
Par décision du 23 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 6]-[Localité 5] a pris en charge d’emblée l’accident du 18 mai 2022 de M. [V] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 2 octobre 2023, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [V] [J].
Dans sa séance du 19 décembre 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 13 février 2024, la société [7] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La société [7] par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal :
— constater que les dispositions des articles R 142-8-2 ; R 142-8-3 et L 142-6 du code de la sécurité sociale n’ont pas été mises en œuvre ;
— dire et juger que le principe du contradictoire n’a pas été respecté en l’espèce ;
— dire et juger par conséquent inopposable à la société [7] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [V] [J] des suites de son accident du travail du 18 mai 2022 ;
A titre subsidiaire :
— déclarer inopposable à la société [7] les arrêts de travail délivrés à M. [V] [J] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 18 mai 2022 ;
À cette fin, avant dire droit,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de de l’accident déclaré ;
— ordonner au service médical de la CPAM de communiquer dans le cadre de l’expertise, l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [V] [J] à l’expert qui sera désigné par vos soins ;
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5], demande au tribunal de :
— débouter la société [7] de ses demandes ;
— déclarer opposable à la société [7] l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident de travail survenu le 18 mai 2022 dont a été victime M. [V] [J] ;
— condamner la société [7] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Le dossier a été mis en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS
— Sur la violation du principe du contradictoire :
En application de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, pour les contestations soumises à une commission de recours amiable, l’absence de décision de l’organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Les articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communica-tion du dossier médical à l’employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable :
— dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l’employeur au service du contrôle médical fonctionnant au-près de l’organisme dont la décision est contestée (article R.142-8-2 alinéa 1er) ;
— Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ;
— le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1) ;
— dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3)
En application de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l’employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet.
En application de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, V. – le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le prati-cien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de tra-vail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès saisine par l’employeur de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
— l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ;
— l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.
L’absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction.
Si l’absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la commission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l’employeur, elle ne saurait faire grief à l’employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d’une procédure contentieuse au sein de laquelle, au regard des règles du procès équitable, l’employeur a la possibilité de formuler toutes observations utiles et de solliciter le cas échéant une expertise dans le cadre de laquelle les éléments médicaux seraient communiqués à son médecin conseil.
Ainsi, l’inobservation de ces dispositions n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l’article R. 142-8-5 et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication de ce rapport.
En l’espèce, la CPAM produit l’ensemble des certificats médicaux de prolongation de la pathologie de l’assurée afin de justifier de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à la maladie déclarée.
L’absence de transmission de ces documents lors de la phase amiable n’a pas fait grief à l’employeur de sorte que la CPAM n’a pas violé le principe du contradictoire à ce titre.
Dans la mesure où l’employeur à la possibilité d’obtenir la communication du dossier médical par l’intermédiaire de son médecin conseil à l’occasion d’une mesure d’instruction diligentée par le tribunal et aux frais exclusives de la caisse, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’inopposabilité ou de communication hors cadre d’une telle mesure.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société [7] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] au titre de la violation du principe du contradictoire.
— Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l’accident du travail du 18 mai 2022 :
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité, en l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5].
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie a produit au tribunal les pièces suivantes :
— le certificat médical initial établi le 18 mai 2022 par le Docteur [U] mentionnant :
« Plaie blanche avant-bras gauche » (pièce n°2 caisse) et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 2 juin 2022 inclus ;
— les certificats médicaux de prolongation et avis d’arrêt de travail établis par le docteur [K] [O] (pièces n°7, 8 et 9 caisse) et prescrivant des arrêts et soins sans discontinuer jusqu’au 26 août 2022 inclus.
Dans ces conditions, la CPAM justifie de la continuité des symptômes et soins de M. [V] [J].
Dès lors, la présomption d’imputabilité est établie.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
En l’espèce, l’employeur fait valoir qu’il existe une disproportion entre la lésion initiale, à savoir, une plaie à l’avant-bras, et la durée des arrêts de travail, laquelle s’élève à 101 jours.
Il ajoute que ses doutes sur l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins à l’accident du travail du 18 mai 2022 n’ont pas pu être confirmés par son médecin conseil, le Docteur [P] [Z], lequel n’a pas été destinataire de l’ensemble du dossier médical de M. [V] [J], comme en témoigne son courrier en date du 7 novembre 2023 (pièce n°6 employeur).
L’absence de transmission de l’entier dossier médicale de M. [V] [J] par la CPAM, notamment des certificats médiaux de prolongation descriptifs des lésions, durant la phase contentieuse justifie que soit ordonnée une mesure d’instruction judiciaire, laquelle est le seul moyen permettant à l’employeur d’apprécier le bien-fondé des décisions de la caisse, par le biais, notamment, de son médecin conseil.
Dans ces conditions, une mesure d’instruction judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d’apprécier le bien-fondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties.
En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du travail du 18 mai 2022.
Le secret médical posé par l’article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social.
En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M. [V] [J] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à M. [V] [J],
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [C] [G], [Adresse 2] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 5] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [7] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 18 mai 2022 de M. [V] [J] ;
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire ;
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 18 mai 2022 de M. [V] [J] ;
RAPPELLE à la société [7] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 1], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 5 juin 2025 à 09 heures
Devant la chambre du PÔLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1] ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du jeudi 5 juin 2025 à 09 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Me LACROIX, à la société [7], à la CPAM de [Localité 6] [Localité 5] et au docteur [G]
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