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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 12 nov. 2025, n° 24/04871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/04871 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMZF
AFFAIRE : S.C.I. HRG 31,
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 522 204 254 / [M] [Y]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
PRESIDENT : Jean-Michel GAUCI, Vice-président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.C.I. HRG 31,
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 522 204 254,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guy DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 91
DEFENDEUR
M. [M] [Y],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
DEBATS Audience publique du 15 Octobre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 11 Octobre 2024
RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE
Agissant en vertu d’une ordonnance de taxe rendue par le tribunal judiciaire de CASTRES, le 15 décembre 2022, revêtue de la formule exécutoire, bénéficiant d’un certificat de non appel du 7 juin 2023 et d’une ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort, par la première présidente de la cour d’appel de TOULOUSE, le 24 mai 2024, Monsieur [M] [Y] a fait pratiquer, le 4 septembre 2024, une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SCI HRG 31, tenus dans les livres de la banque BNP PARIBAS, régulièrement dénoncée, pour avoir paiement d’une somme, tous frais compris, de 1 165,25 euros, laquelle s’est avérée pleinement fructueuse.
Par exploit du 11 octobre 2024, la SCI HRG 31 a assigné Monsieur [M] [Y] à l’audience du 18 décembre suivant tenue par le juge de l’exécution de ce siège auprès de qui elle sollicite, après plusieurs renvois de l’affaire ordonnés à la demande des parties, de :
Déclarer recevable la présente contestation de saisie pratiquée le 12 septembre 2024,
Constater l’irrégularité de procès-verbal de saisie attribution,
Ordonner l’annulation de la saisie-attribution et sa mainlevée immédiate,
Condamner Monsieur [M] [Y] à lui payer à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [M] [Y] aux entiers dépens.
En réplique, Monsieur [M] [Y] invite la juridiction a :
Déclarer régulière la saisie-attribution qu’il a fait pratiquer à l’encontre de la SCI HRG 31,
La valider en son quantum, lequel s’élève à la somme de 1 165,25 euros,
Condamner la SCI HRG 31 au règlement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêt,
Condamner la SCI HRG 31 au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions de la SCI HRG 31, régulièrement représentée,
Vu les conclusions de Monsieur [M] [Y], régulièrement représenté,
Telles que déposées à l’audience,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité du procès-verbal de saisie,
Selon l’alinéa 2 l’article 114 du Code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Puis, au visa du 3° de l’article R.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie contient à peine de nullité, notamment, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En l’espèce, la SCI HRG 31 soutient que le procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution indique des intérêts « pour mémoire », ainsi que la déduction d’acomptes versés sans en préciser la somme. Elle estime donc qu’en l’absence de détail, l’acte est irrégulier.
Outre qu’elle n’excipe d’aucun grief, l’argument est dépourvu de consistance puisque le procès-verbal litigieux mentionne :
Créance principale : 4 082,73 euros
Intérêts au jour de parfait règlement : Mémoire
Intérêts à la date du 3 septembre 2024 : 187,30 euros
Un mois d’intérêts : 5,02 euros
Frais d’exécution de l’étude : 1 022,36 euros
Droit proportionnel A444-31 : 18,38 euros
Dénonciation saisie-attribution : 93,72 euros
Certificat de non-contestation : 51,60 euros
Signification du certificat : 77,62 euros
Mainlevée quittance saisie attribution : 59,59 euros
Coût de l’acte : 116,28 euros
Soit, une somme totale de 5 714,60 euros.
Le commissaire de Justice instrumentaire a soustrait la somme de 4 549,35 euros correspondant aux versements de la débitrice.
Il s’ensuit une somme à recouvrir de 1 165,25 euros.
L’argument ne saurait donc prospérer.
Sur l’inexactitude de la somme saisie,
Sans plus de précision, la SCI HRG 31 prétend qu’aucun élément n’est communiqué afin de permettre d’expliquer les sommes mises à sa charge.
Il résulte de ce qui précède que ce moyen est aussi dépourvu de consistance.
Sur la résistance abusive,
Au visa de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Au cas présent, l’indigence des arguments en demande, malgré trois renvois de l’affaire, l’ancienneté de la dette qui remonte au 15 décembre 2022, date de l’ordonnance de taxe rendue par le tribunal judiciaire de CASTRES, la connaissance nécessaire qu’a la demanderesse de l’effectivité de sa dette et les procédures judiciaires auxquelles elle soumet illégitimement le créancier, caractérisent sa résistance abusive.
Elle sera donc condamnée à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts
Sur les demandes annexes,
La SCI HRG 31 sera tenue aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamné à payer au défendeur la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire, après débats publics, en premier ressort, exécutoire par provision,
DÉBOUTE la SCI HRG 31 de l’ensemble de ses prétention,
VALIDE, en l’état des écritures des parties, le quantum de la saisie, soit la somme de 1 165,25 euros,
CONDAMNE la SCI HRG 31 à payer à Monsieur [M] [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE la SCI HRG 31 aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la SCI HRG 31 à payer à Monsieur [M] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution,
Ainsi jugé par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2025.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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