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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 22 mai 2026, n° 26/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 22 mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00042 – N° Portalis DB2N-W-B7K-IY2C
AFFAIRE : [J] [Q] ÉPOUSE [K]
c/ S.A. CNP ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [J] [Q] ÉPOUSE [K]
née le 17 Janvier 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pauline CHERTIER, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Virginie CONTE de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 03 avril 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 22 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [J] [Q] épouse [K] a commencé à souffrir de douleurs importantes aux genoux et aux coudes à compter de 2012. Elle a fait l’objet d’examens radiologiques à partir de cette date. A l’issue de plusieurs radiographies et d’une hospitalisation au service de rhumatologie du centre hospitalier du [Localité 2], il a été diagnostiqué un syndrome fibromyalgique.
Madame [K] exerçait le métier d’aide à domicile pour l’ADMR depuis 2011 mais elle a été placée en arrêt de travail à compter du 8 septembre 2014 en raison de ses douleurs par le docteur [G].
Son arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 31 août 2015, puis elle a été reconnue en invalidité de catégorie 2 par la CPAM de la Sarthe le 1 er septembre 2015.
Son licenciement pour inaptitude a été prononcé à la fin de l’année 2015.
Madame [K] a expérimenté plusieurs traitements pour soulager ses douleurs : traitements antalgiques, perfusions de kétamine, kinésithérapie, infiltrations au talon, mésothérapie, etc…
Elle a continué à être suivie par le docteur [G], réalisant de façon récurrente différentes radiographies et analyses sanguines.
Le 19 juillet 2022, le docteur [G] a fait le point sur la symptomatologie de madame [K] : cervicalgies, scapulalgies irradiant vers les bras avec également des engourdissements par moment des avant-bras et des mains, dorso-lombalgies, algie aux faces antérieures des deux membres inférieurs, asthénie. Il a noté également un épisode de tendinopathie de l’épaule gauche en janvier 2022, soulagé par une infiltration.
En 2011, madame [K] a acquis avec son mari, une résidence principale, située au [Adresse 3] à [Localité 3] (72). Cette acquisition a été réalisée par le biais d’un emprunt immobilier souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE.
Pour assurer son prêt immobilier, un contrat d’assurance « Décès-perte totale et irréversible d’autonomie-invalidité totale et définitive -incapacité totale de travail » a été souscrit auprès de la société CNP ASSURANCES sous les références 9882R. Suite à ses problèmes de santé, madame [K] a demandé à la société CNP ASSURANCES de mobiliser la garantie incapacité temporaire totale de travail (ITI) de son contrat d’assurance.
Appliquant les dispositions de l’article 17.4 de la notice d’information annexée au contrat d’assurance selon lesquelles, l’assuré est en état d’incapacité temporaire totale de travail lorsqu’à l’expiration d’une période d’interruption continue d’activité de 180 jours (délai de franchise), et avant son 65 ème anniversaire, s’il se trouve par suite d’une maladie ou d’un accident, dans l’impossibilité absolue médicalement constatée :
Pour un assuré exerçant une activité professionnelle ou en recherche d’emploi au jour du sinistre, d’exercer une activité professionnelle quelconque à temps plein ou à temps partiel ;
Pour un assuré n’exerçant pas d’activité professionnelle au jour du sinistre, d’exercer ses activités privées non-professionnelles à temps plein ou à temps partiel.Ainsi la société CNP ASSURANCES a pris en charge la moitié des échéances de crédit immobilier de madame [K], conformément aux dispositions de son contrat, et ce à compter de 2014.
Le 22 août 2022, la société CNP ASSURANCES a mandaté le docteur [B] pour une expertise de contrôle. Ce médecin a conclu à une incapacité professionnelle de 100 % en rapport avec l’activité exercée au jour du sinistre.Elle a en revanche estimé que madame [K] était en mesure d’exercer une autre activité professionnelle de façon sédentaire, à temps partiel, sans port de charges, sans station fixe et sans manutention importante.
Le docteur [B] a ainsi conclu à un taux d’incapacité professionnelle en rapport avec une autre activité professionnelle de 50 %.Le taux d’invalidité fonctionnelle de madame [K] était quant à lui fixé à 10 %. A la suite de ce rapport, la société CNP ASSURANCES a cessé d’indemniser madame [K] à compter du 21 août 2022.
Madame [K] a contesté les conclusions de l’expertise réalisée par le docteur [B], dans la mesure où son propre médecin assurant son suivi était en désaccord avec ces conclusions.
En effet, le 23 janvier 2023, le docteur [G] indiquait dans son compte-rendu de consultation l’existence d’une forte poussée douloureuse depuis 2 à 3 mois, en particulier au niveau des membres inférieurs et des scapulalgies bilatérales avec importante limitation des mouvements d’élévation. Il précisait que toute reprise de travail était contre-indiquée.
Le 10 juillet 2023, il revoyait madame [K] et concluait à une fybromyalgie sévère et confirmait que son état de santé était incompatible avec toute activité professionnelle. Il confirmait cette décision, à nouveau, le 12 novembre 2024.
Face à cette contestation, la société CNP ASSURANCES a sollicité une expertise médicale d’arbitrage. Le docteur [I] a réalisé cette expertise, le 2 décembre 2024.
Il a conclu à des limitations d’amplitudes articulaires prédominant sur les épaules et les hanches, ainsi qu’à une raideur du rachis lombaire.Il a également indiqué au terme de son rapport que l’état de santé de madame [K] ne lui permettait pas d’exercer sa profession d’auxiliaire de vie à domicile, compte-tenu de ses importantes douleurs rhumatologiques avec limitation des amplitudes articulaires, ainsi que ses troubles cognitifs.
Néanmoins, il a conclu que l’incapacité professionnelle dans une autre profession était de 70% seulement, avec certaines restrictions : pas de manipulation manuelle de charge, pas de position debout prolongée, pas de contrainte posturale pénible et répétitive, pas de mouvement répétitif des efforts des membres supérieurs, pas de travail nécessitant d’élever les membres supérieurs au-dessus de la ligne des épaules ou de la prise de force.Il a précisé qu’il n’y avait pas eu d’évolution de l’état de madame [K] depuis la dernière expertise le 22 août 2022, qu’elle soit favorable ou défavorable.
Enfin, l’incapacité fonctionnelle était fixée à 15% compte-tenu du syndrome polyalgique diffus associé à des troubles cognitifs.Au vu des conclusions de cette expertise en arbitrage, la société CNP ASSURANCES a confirmé l’arrêt de l’indemnisation de madame [K].
Aussi, dans la mesure où il existe une divergence entre médecins, par acte du 23 janvier 2026, madame [K] a fait citer la société CNP ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande d’ordonner une expertise médicale et réserver les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 avril 2026. A cette audience, madame [K] a maintenu sa demande principale.
La société CNP ASSURANCES ne s’oppose pas à la demande d’expertise considérant qu’une telle mesure permettra d’éclairer utilement le tribunal mais sollicite un complément de la mission d’expertise.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Or, en l’espèce, la situation de madame [K] a été examinée par plusieurs médecins qui ne sont pas d’accord entre eux. Il est donc nécessaire de bénéficier de l’avis d’un médecin expert. La partie en défense ne s’y oppose d’ailleurs pas.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de madame [K] le paiement de la provision.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des
Les dépens resteront donc à la charge de la demanderesse, la présente décision mettant fin à l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE UNE EXPERTISE MÉDICALE sur la personne de madame [J] [Q] épouse [K] ;
DÉSIGNE POUR Y PROCÉDER le docteur [H] [Y], experte près la cour d’appel de Paris, demeurant [Adresse 4] ([Courriel 1]) avec mission de :
— Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur l’entier dossier médical de madame [K] ainsi que tous les documents qu’il estimera nécessaire,
Procéder à l’examen de madame [J] [K] et indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et intervention dont madame [K] a été l’objet, quels sont les symptômes et doléances actuels dont elle souffre ;
déterminer la nature de la ou des pathologies à l’origine de l’arrêt de travail, leur évolution ainsi que, le cas échéant, leurs pourcentages respectifs ;
Indiquer si l’état de santé de madame [K] permet l’exercice de sa profession, de manière totale ou partielle ;
Indiquer si l’état de santé de madame [K] permet l’exercice d’une activité professionnelle autre que celle exercée la veille du sinistre ;
Indiquer si l’état de santé de madame [K] permet l’exercice d’activités privées non-professionnelles
Indiquer quel est le taux d’incapacité fonctionnelle de madame [K] ;
Indiquer si l’état d’incapacité temporaire totale au travail de madame [K] a évolué depuis le 22 août 2022 ;
Indiquer si l’état de santé de madame [K] est stabilisé ;
Indiquer si l’arrêt de travail de madame [K] relève de plusieurs pathologies ;
Indiquer si le motif actuel de l’incapacité relève des affections exclues à l’entrée dans l’assurance ou dans les conditions contractuelles ;
Indiquer si un état pathologique a été médicalement constaté antérieurement au 25 février 2011;
dire si l’état de santé de l’assurée répond aux conditions de la garantie d’incapacité temporaire totale de travail (ITT) telles que définies dans la notice d’information contractuelle, et depuis quelle date ;
dire si l’assurée présente toujours un tel état à ce jour ;
déterminer, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) ;
dire si l’état de santé de l’assurée est consolidé et, dans l’affirmative, en préciser la date.
Dire que l’expert devra se référer exclusivement aux définitions des garanties telles que stipulées dans la notice d’information contractuelle.
DIT QUE:
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
— Dit que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen, l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises ; étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par madame [K] demanderesse à la mesure qui devra consigner la somme de MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du
DIT QUE les dépens resteront à la charge de madame [K] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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