Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 25 févr. 2025, n° 24/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société, Société [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 20]
[Localité 7]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00203 – N° Portalis DB26-W-B7I-IFDP
Jugement du 25 Février 2025
Minute n°
[G] [S], [Z] [S] NEE [N]
C/
[V] [S], Société [17], Société [Adresse 13], Société [14], Société [22], S.A. [12], Société [18], Société [11], SIP [Localité 8]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 25.02.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 7 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 3], Présent
Madame [Z] [S] NEE [N]
[Adresse 3], Absente
à l’encontre de la décision portant sur l’irrecevabilité rendue par la [16].
Créanciers :
Madame [V] [S]
[Adresse 6], Absente
Société [17]
Chez [23], [Adresse 19], Absente
Société [Adresse 13]
Chez [Localité 21] Contentieux, [Adresse 4], Absente
Société [14]
Chez [23], [Adresse 19], Absente
Société [22]
Chez Iqera Service Surendettement, [Adresse 5], Absente
S.A. [12]
[Adresse 9], Absente
Société [18]
Gestion du surendettement, [Adresse 10], Absente
Société [11]
Agence surendettement, [Adresse 24], Absente
SIP [Localité 8]
[Adresse 2], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Après avoir bénéficié d’un plan de désendettement suivant mesures imposées validées par la [15] Somme le 31 janvier 2023, Monsieur [G] [S] et Madame [Z] [S] née [N] ont de nouveau saisi ladite commission le 14 octobre 2024.
Le 12 novembre 2024, la commission de surendettement les a déclarés irrecevables en l’absence d’incapacité à apurer le nouveau passif tout en respectant les mensualités des mesures.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 décembre 2024, Monsieur [S] a formé seul un recours contre cette décision en exposant que la commission de surendettement est dans l’erreur en lissant ses revenus sur l’année et en ne tenant pas compte de ses charges effectives. Il ajoute qu’il doit rembourser en outre chaque mois la somme de 650 euros à sa fille qui l’a aidée financièrement.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
Monsieur [G] [S] comparaît en personne et maintient son recours. Le débiteur explique que les revenus annuels du couple sont augmentés de primes qu’ils ne perçoivent que quelques mois dans l’année et non de manière récurrente de sorte que les revenus moyens retenus par la commission de surendettement ne sont pas conformes à leur situation effective. Il ajoute que leurs charges sont sous estimées alors qu’ils font l’objet de saisie pour des impôts impayés et doivent régler des factures d’énergie importantes, étant dans l’incapacité de respecter un échéancier.
Il ajoute rembourser leur fille chaque mois pour ne pas la mettre en difficultés financières alors qu’elle les a aidés par le passé à hauteur de 10.000 euros.
Interrogé par le juge, Monsieur [G] [S] confirme que sa fille figure bien au rang des créanciers du précédent plan non contesté mais qu’il l’a rembourse prioritairement pour les motifs énoncés ci-avant. Il ajoute que la somme due à cette dernière n’est pas 4.800 euros comme énoncé dans le précédent dossier mais 10.000 euros dès lors qu’elle n’avait pas déclaré l’ensemble des sommes prêtées.
Madame [Z] [S] et les créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025 et Monsieur [G] [S] a été invité à adresser en cours de délibéré des relevés de compte récents.
MOTIFS
Pour la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Pour retenir une capacité de remboursement de 2.031 euros, la commission de surendettement avait retenu dans sa décision du 31 janvier 2023 des ressources de 4.330 euros et des charges mensuelles évaluées à 1.972,94 euros.
Il résulte des éléments produits que Madame [Z] [S] a perçu au titre de l’année 2024 un revenu de 32.168,85 euros, soit une moyenne de 2.680,73 euros. Monsieur [G] [S] a quant à lui perçu un revenu de 29.338,42 euros, soit une moyenne de 2.444,86 euros, portant ainsi les revenus mensuels du couple à la somme de 5.125,59 euros.
Si le débiteur fait valoir que ces revenus annuels intégrent des primes perçues ponctuellement, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de revenus effectivement perçus chaque année qui doivent être pris en compte pour l’élaboration d’un plan de désendettement dans le cadre d’un lissage annuel.
Il appartient aux débiteurs de gérer leur budget mensuel en conséquence, le plan de désendettement ne pouvant répercuter ces variations.
Au titre des charges, il y a lieu de retenir divers forfaits pour deux personnes:
— le forfait de base pour 844 euros
— le forfait habitation pour 161 euros
— le forfait chauffage pour 164 euros.
Le couple faisant l’objet d’un taux d’imposition de 4,80 %, il y a lieu de retenir un impôt sur le revenu mensuel de 246 euros, auquel s’ajoute une taxe foncière de 111 euros par mois.
L’assurance du prêt immobilier s’élève à 85 euros.
La mutuelle est déjà intégrée au forfait de base et n’est retenue que pour la somme dépassant 10% de ce forfait, soit en l’espèce, pour une mutuelle de 164,63 euros, une somme supplémentaire de 81 euros. La commission a retenu au titre des autres charges la somme de 305 euros sans que leur objet ne soit précisé.
Le couple justifie d’une facture d’électricité de 3.475,10 euros pour un an, soit 289,59 euros par mois. Cette facture est partiellement prise en compte au titre du forfait chauffage de 164 euros. Il reste une somme de 125 euros déjà prise en compte pour partie au titre du forfait habitation.
Or, même en retenant l’intégralité des charges ainsi exposées, celles-ci s’élèveraient à la somme de 2.122 euros, portant ainsi la capacité de remboursement à la somme de 3.003,59 euros, soit bien au-delà de la capacité de remboursement actuellement mise en oeuvre.
Il est constant que l’absence de mensualisation de la taxe foncière et des factures d’énergie mettent à mal le budget du couple lorsque ces sommes doivent être payées à leur échéance. Pour autant, celles-ci sont déjà intégrées dans les charges du couple et doivent pouvoir faire l’objet d’une mensualisation pour éviter des impayés et saisies pratiquées sur le salaire de Monsieur [S].
En outre, il ne saurait être retenu dans les charges du couple le remboursement d’une somme conséquente à leur fille figurant parmis les créanciers du précédent plan. Ces paiements, faits au mépris des dispositions du précédent plan, en ce qu’ils privilégient un créancier au détriment des autres sont de nature à emporter la déchéance dudit plan, qui ne sera pas en l’état prononcée et non à permettre sa révision alors que le rang de la créance, déclarée pour un montant moindre en 2022 n’a pas fait l’objet de contestation malgré son placement en dernier rang.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le plan en oeuvre depuis janvier 2023est inférieur à leur capacité de remboursement réelle actuelle et que le passif ponctuellement créé et réglé par le biais de saisies sur salaire résulte principalement d’une absence de mensualisation alors qu’elles s’intègrent dans le calcul des charges mensuelles.
La nouvelle demande est donc irrecevable et la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Somme du 12 novembre 2024 doit être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare Monsieur [G] [S] recevable en son recours formé contre la décision de la commission de surendettement en date du 12 novembre 2024,
Déboute Monsieur [G] [S] de son recours,
Maintient la décision d’irrecevabilité au bénéfice d’un nouveau traitement de la situation de surendettement prise par la commission de surendettement des particuliers de la Somme le 12 novembre 2024,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens,
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Notification ·
- Appel ·
- Hospitalisation ·
- Prénom
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Loyers, charges ·
- Caution ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Subrogation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Marque ·
- Vices ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Avis
- Brasserie ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Renouvellement ·
- Valeur ·
- Loyer ·
- Indemnité d'éviction ·
- Éviction
- Sénégal ·
- Transaction ·
- Titre ·
- Dernier ressort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Chose jugée ·
- Règlement communautaire ·
- Débat public ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Jugement par défaut ·
- Enseigne ·
- Devis ·
- Obligation ·
- Fait ·
- Action
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Escompte ·
- Titre ·
- Contestation ·
- Assignation ·
- Préjudice ·
- Véhicule
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Contestation ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Domicile
- Écrit ·
- Remboursement ·
- Conciliateur de justice ·
- Tentative ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Prêt ·
- Sms ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.