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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 9 sept. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 10]
[Localité 3]
MINUTE :
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KBB
[C] [E]
C/
[L] [K], [F] [K]
le
— Expéditions délivrées à
— Me Pierre-jean DONNADILLE
— consorts [K]
JUGEMENT
EN DATE DU 09 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de Proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 Mai 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Dernier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [C] [E]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre-jean DONNADILLE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Madame [L] [K]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Absente
Monsieur [F] [K]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Absent
PROCEDURE ET FAITS
Mme [C] [E] a prêté à Mme [L] [K] et Mr [F] [K] la somme de 2 500,00 € le 21 septembre 2024. Les époux [K] devaient rembourser ce prêt à la requérante au plus tard le 15 novembre 2024 ayant elle-même une obligation de remboursement à assurer. Cependant, les défendeurs n’ont pas procédé au remboursement du prêt à la date convenue. Mme [C] [E] a alors saisi un conciliateur de justice afin d’obtenir amiablement le remboursement attendu, mais un constat de carence a été dressé le 12 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, Mme [C] [E] a assigné Mme [L] [K] et Mr [F] [K] devant le Tribunal de Proximité d’ARCACHON à l’audience du 6 mai 2025 aux fins de voir:
*déclarer recevable et bien fondée Mme [C] [E] en son action et ses demandes ;
*condamner solidairement Mme [L] [K] et Mr [F] [K] à lui rembourser la somme de 2 500,00 € avec intérêt au taux légal à compter de la saisine de la présente juridiction ;
*condamner solidairement Mme [L] [K] et Mr [F] [K] à lui payer la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour leur mauvaise foi avérée et 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi;
*condamner solidairement Mme [L] et Mr [F] [K] à lui verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 6 mai 2025 à laquelle cette affaire a été retenue, Mme [C] [E] est représentée par Maître [M] [J] qui maintient les demandes initiales.
Mme [L] [K] et Mr [F] [K] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la non-comparution des défendeurs
Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
Mme [L] [K] et Mr [F] [K] ont été régulièrement assigné et ont bénéficié de délai suffisant pour préparer leur défense.
Le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 750-1 du code de procédure civile précise que, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 € ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Mme [C] [E] justifie, d’échanges de SMS, de son relevé bancaire d’un constat de carence du conciliateur en date du 12 mars 2025, de son contrat de travail, du commandement de payer les loyers, de son échéance de crédit mobil-home auprès de CETELEM, de la procédure de divorce en cours, de ses facture d’eau et d’électricité et d’une attestation de Mme [S].
Sur les demandes principales
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 1359 du code civil : « la preuve d’un prêt d’un montant supérieur à 1 500 euros entre deux personnes ne peut être faite que par la production d’un contrat écrit. L’exigence d’un écrit attestant la volonté de rembourser de l’emprunteur est nécessaire sauf exceptions matérielles ou morales de produire un écrit. »
Selon les dispositions de l’article 1361 du code civil : « Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. »
Et selon les dispositions de l’article 1362 du code civil : « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. »
Il ressort des éléments du dossier que Mme [C] [E] dispose d’échanges de mail entre elle et Mr [F] [K] qui indiquent clairement que ce dernier recherche un véhicule qu’il ne lui est pas possible de financer qu’il espère trouver un véhicule entre 1500 et 2000 € que dans ces échanges la requérantes lui indique qu’il peut rechercher jusqu’à la somme de 2 200€, 2 300 € mais qu’elle compte sur lui pour un remboursement en novembre parce qu’elle a un prêt à rembourser ; que le 16 août 2024 il lui adressera son RIB et que le 21 septembre 2024 la somme de 2 500 € sera transférée du compte de Mlle [H] [S] vers celui de Mme [L] [K] que Mme [C] [E] remboursera Mme [S] de cette somme le 21 septembre 2024 que Mr [F] [K] enverra par SMS une photo du véhicule acheté le 16 septembre 2024.
Dès lors, Mme [C] [E] dispose d’éléments qui rendent vraisemblable le fait qu’elle est bien propriétaire de la somme dont elle réclame le remboursement au sens des articles 1361 et 1362 du code civil. Par ailleurs, les époux [U] n’ont pas déféré aux demandes de remboursement qui leurs ont été faites.
En conséquence, Mme [L] [K] et Mr [F] [K] qui n’ont pas comparu seront condamnés solidairement à rembourser à la requérante la somme de 2 500,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil : le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est rappelé par ailleurs qu’en application des dispositions de l’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Et que selon les termes des dispositions de l’article 1104 du Code Civil :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Il est établi également, que les époux [K] n’ont pas réglé les échéances de loyers du mobil-home que la requérante leur avait loué puisqu’un commandement de payer leur a été délivré le 19 mars 2025 pour la somme en principale de 3 000 € que cette dette ajoutée à la somme prêtée non remboursée malgré les relances et la tentative de conciliation qui s’est soldée par un procès-verbal de carence établi le 12 mars 2025 par Mme [V] [T] montrent d’une part que les défendeurs n’ont pas tenté de procéder à quelques paiements ou remboursements que ce soit et les difficultés financières dans les quelles ces manquements ont été préjudiciables à la requérante.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [C] [E] et de condamner solidairement les époux [K] au paiement de la somme de 500 € en réparation des préjudices subis. Elle sera par contre déboutée de sa demande de condamnation pour mauvaise foi celle-ci n’étant pas démontrée.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande d’y faire droit et de condamner solidairement les époux [U] à hauteur de 500 € à ce titre.
Sur les dépens
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Attendu qu’en l’espèce, les époux [U] succombant supporteront les dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement contradictoire,
DECLARE recevable Mme [C] [E] en ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Mme [L] [K] et Mr [F] [K] à rembourser à Mme [C] [E] la somme de 2 500,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement Mme [L] [K] et Mr [F] [K] à à payer à Mme [C] [E] la somme de 500 € en réparation de ses préjudices ;
DEBOUTE Mme [C] [E] de sa demande de condamnation des époux [U] pour mauvaise foi ;
CONDAMNE solidairement Mme [L] [K] et Mr [F] [K] à payer à Mme [C] [E] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE solidairement Mme [L] [K] et Mr [F] [K] aux paiement des dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples et/ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], les jour, mois et an figurant en tête de ce jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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