Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 3 juil. 2025, n° 23/05252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 11]
[Localité 2]
— Pôle Civil section 2 -
TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
2
COPIE EXPERT
2
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/05252 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OSFV
DATE : 03 Juillet 2025
EXPERTISE
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 22 mai 2025
Nous, Magali ESTEVE, vice président, Juge de la mise en état, assistée de Philippe LE CORRE greffier lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR, Greffier lors de la mise à disposition avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 03 Juillet 2025,
DEMANDEUR
Monsieur [N] [F]
né le 13 Mai 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Jean BELLISSENT de la SCP SCP BELLISSENT, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR
Monsieur [V] [D]
né le 16 Novembre 1960 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Ann-florence FABRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Selon certificat de cession en date du 16 septembre 2022, Monsieur [V] [D] a cédé à Monsieur [N] [F] un véhicule de marque PEUGEOT modèle « Boxer » immatriculé [Localité 6]–605-WN moyennant un prix de 6500 euros.
Suite à constatation d’incohérences dans le kilométrage du véhicule, après mise en demeure de résolution de la vente par l’intermédiaire de son conseil, par acte de commissaire de justice du 24 Novembre 2023, Monsieur [N] [F] a assigné Monsieur [V] [D] devant la présente juridiction aux fins de voir :
A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER la résolution du contrat de vente conclu en date du 16 Septembre 2022 portant sur le véhicule de marque PEUGEOT modèle « Boxer » immatriculé [Immatriculation 7], intervenue entre M [D], vendeur et M [F], acquéreur au titre de la responsabilité civile contractuelle du fait de l’inéxécution de l’obligation de délivrance conforme
En conséquence
ORDONNER la restitution par Monsieur [D] à Monsieur [F] de la somme de 6.500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 Avril 2023 correspondant au prix de vente et, en tant que de besoin, l’y condamner
ORDONNER à M [D] de faire son affaire de la récupération du véhicule de marque PEUGEOT modèle « Boxer » immatricule [Immatriculation 7] à ses frais exclusifs et au domicile de Monsieur [F] ou en tout lieux où le véhicule pourrait être entreposé Au surplus
CONDAMNER M [D] à payer à M [F] la somme de 7.401,76 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 Avril 2023, à titre de dommages et intérêts contractuels et selon le détail suivant :
201.76 € au titre des frais d’immatriculation- 4.500 € au titre des frais d’aménagement du fourgon1.200 € mensuels au titre du préjudice de jouissance à compter du mois d’Avril 2023 et jusqu’au parfait paiement1.500 € au titre du préjudice moral débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes
SUBSIDIAIREMENT
PRONONCER la nullité du contrat de vente en date du 16 Septembre 2022 portant sur le véhicule de marque PEUGEOT modèle « Boxer » immatriculé [Immatriculation 7], intervenue entre M [D], vendeur et M [F], acquéreur au titre du dol manifestement commis par le vendeur
En conséquence
ORDONNER la restitution par Monsieur [D] à M [F] de la somme de 6.500 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 avril 2023 correspondant au prix de vente et, en tant que de besoin, l’y condamner
ORDONNER à M [D] de faire son affaire de la récupération du véhicule de marque PEUGEOT modèle « Boxer » immatricule [Immatriculation 7] à ses frais exclusifs et au domicile de Monsieur [F] ou en tout lieux où le véhicule pourrait être entreposé Au surplus
CONDAMNER M [D] à payer à M [F] la somme de 7.401,76 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 Avril 2023, à titre de dommages et intérêts contractuels et selon le détail suivant :
201.76 € au titre des frais d’immatriculation4.500 € au titre des frais d’aménagement du fourgon-1.200 € mensuels au titre du préjudice de jouissance à compter du mois d’avril 2023 et jusqu’au parfait paiement1.500 € au titre du préjudice moralDEBOUTER Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER M [D] à payer à M [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER M [D] à supporter les entiers dépens
Prétentions et moyens :
Selon conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 19 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] [V] sollicite du juge de la mise en état de
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNER une expertise judiciaire, aux frais avancés de Monsieur [D], et désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au Tribunal de nommer avec mission, notamment :
— Se faire remettre toutes pièces concernant le véhicule PEUGEOT BOXER immatriculé [Immatriculation 7]
— Donner son avis quant à la connaissance que Monsieur [V] [D], vendeur, pouvait avoir au moment de la vente relativement à la modification intervenue au niveau de la différence existant entre la distance réellement parcourue par le véhicule et celle affichée au compteur ;
— Donner son avis et tous éléments d’appréciation relativement au quantum du préjudice de jouissance subi par Monsieur [J] [F], acquéreur ;
— Décrire l’état du véhicule de marque PEUGEOT modèle « Boxer » immatriculé [Localité 6]–605-WN, au jour et au moment de la vente ;
— Décrire les éventuels désordres et vices affectant le véhicule de marque PEUGEOT modèle «Boxer » immatriculé [Localité 6]–605-WN, en préciser la nature et en déterminer l’origine ;
— Donner son avis quant au caractère caché ou non des éventuels désordres et vices affectant le véhicule de marque PEUGEOT modèle « Boxer » immatriculé [Localité 6]–605-WN, aux yeux de l’acquéreur ;
— Préciser la date d’apparition des éventuels désordres et vices affectant le véhicule de marque PEUGEOT modèle « Boxer » immatriculé [Localité 6]–605-WN et rechercher s’ils existaient lors de l’acquisition qui en a été faite par Monsieur [J] [F] ou s’ils sont apparus postérieurement et, dans ce dernier cas, préciser s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à la vente ;
— Préciser si les éventuels désordres et vices affectant le véhicule de marque PEUGEOT modèle « Boxer » immatriculé [Localité 6]–605-WN le rendent ou non impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Donner son avis quant au point de savoir si le vendeur connaissait les éventuels désordres et vices affectant le véhicule de marque PEUGEOT modèle « Boxer » immatriculé [Localité 6]–605-WN antérieurement à la vente ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et en vue de l’évaluation des préjudices de toute nature subis par l’acquéreur ;
— Décrire l’état du véhicule de marque PEUGOET modèle « BOXER » immatriculé [Immatriculation 7] à ce jour ;
— Décrire les transformations effectuées par Monsieur [F] ;
— Chiffrer le coût de ces transformations ;
— Donner son avis sur la conformité de ces transformations notamment au regard de la règlementation
DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [D] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de sa demande de voir condamné ce dernier à supporter les entiers dépens,
RESERVER LES DEPENS
Au soutien de ses prétentions, il conteste avoir vendu un véhicule avec un compteur en miles, et souhaite pouvoir dater la bascule du compteur. Il précise être en accord pour régler les frais d’expertise et être en accord avec les modifications de mission sollicitées au subsidiaire par Monsieur [N] [F].
Il estime que l’expert doit également se prononcer sur la transformation en camping-car réalisée après la vente et sa conformité.
*******
Selon dernières conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 15 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [N] [F] sollicite du juge de la mise en état de
STATUER comme il plaira à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état quant à la demande d’Expertise formulée par Monsieur [V] [D].
RECONVENTIONNELLEMENT ;
Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’Expertise sollicitée au frais avancés de Monsieur [V] [D] ;
COMPLÉTER la mission de l’Expert désigné comme suit :
Donner son avis quant à la connaissance que Monsieur [V] [D], vendeur, pouvait avoir au moment de la vente relativement à la modification intervenue au niveau de la différence existant entre la distance réellement parcourue par le véhicule et celle affichée au compteur ; Donner son avis et tous éléments d’appréciation relativement au quantum du préjudice de jouissance subi par Monsieur [J] [F], acquéreur ;Décrire l’état du véhicule de marque PEUGEOT modèle « Boxer » immatriculé [Localité 6]–605-WN, au jour et au moment de la vente ; Décrire les éventuels désordres et vices affectant le véhicule de marque PEUGEOT modèle « Boxer » immatriculé [Localité 6]–605-WN, en préciser la nature et en déterminer l’origine ; Donner son avis quant au caractère caché ou non des éventuels désordres et vices affectant le véhicule de marque PEUGEOT modèle « Boxer » immatriculé [Localité 6]–605-WN, aux yeux de l’acquéreur ; Préciser la date d’apparition des éventuels désordres et vices affectant le véhicule de marque PEUGEOT modèle « Boxer » immatriculé [Localité 6]–605-WN et rechercher s’ils existaient lors de l’acquisition qui en a été faite par Monsieur [J] [F] ou s’ils sont apparus postérieurement et, dans ce dernier cas, préciser s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à la vente; Préciser si les éventuels désordres et vices affectant le véhicule de marque PEUGEOT modèle « Boxer » immatriculé [Localité 6]–605-WN le rendent ou non impropre à l’usage auquel il est destiné ; Donner son avis quant au point de savoir si le vendeur connaissait les éventuels désordres et vices affectant le véhicule de marque PEUGEOT modèle « Boxer » immatriculé [Localité 6]–605 WN antérieurement à la vente ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et en vue de l’évaluation des préjudices de toute nature subis par l’acquéreur ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE ;
CONDAMNER Monsieur [V] [D] à verser à Monsieur [J] [F] la somme de 1000,00 € au titre des frais irrépétibles de l’incident et en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER encore Monsieur [V] [D] aux entiers frais et dépens de de l’incident
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la non-conformité du kilométrage à la vente du véhicule est démontrée, et que la modification a été réalisée au cours d’une période pendant laquelle Monsieur [V] [D] en était propriétaire.
Au subsidiaire, il souligne que le contrôle technique réalisé en date du 28 avril 2025 mentionne des défaillances majeures qui préexistaient à la vente, malgré indications contraires des procès-verbaux fournis par le vendeur, et sollicite de compléter la mission de l’expert sur ce point.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 789 5° du Code de procédure civile prévoit que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Conformément aux articles 143 et 144 du code de procédure civile, Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de l’article 146 du meme code, Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce,
Il apparait que Monsieur [V] [D] sollicite une expertise judiciaire du véhicule alléguant qu’il n’a pas procédé à la modification du compteur kilométrique.
Il soulève également une dégradation de l’état du véhicule depuis la vente, au regard du contrôle technique produit par l’acheteur réalisé le 28 avril 2025, et s’interroge sur les aménagements réalisés par l’acheteur.
Il convient de constater qu’aucune expertise amiable n’a été réalisée au contradictoire des parties, l’acheteur ayant introduit sa demande en résolution de la vente et paiement de dommages et intérêts après mise en demeure.
Etant donné les incohérences s’agissant des distances parcourues par le véhicule depuis sa mise en service, et les constatations divergentes des contrôles techniques antérieurement et postérieurement à la vente, après seulement 1.457 miles parcourus, il convient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire, qui n’intègrera cependant pas d’avis s’agissant de la conformité des transformations réalisées, mais sollicitera la position de l’expert quant à leur impact sur les non conformités actuelles.
Il y a dès lors lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire automobile sur le véhicule de marque PEUGEOT modèle « Boxer » immatriculé [Localité 6]–605-WN, ayant fait l’objet d’une vente le 16 septembre 2022 dans les termes et selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
les dépens seront réservés, et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la procédure d’incident seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Magali ESTEVE, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise automobile.
DESIGNONS pour y procéder M. [W] [E], expert près la cour d’appel de Montpellier,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tél. : 04.67.44.77.84
Mob. : 06.73.83.02.53
Mél. : [Courriel 5]
lequel aura pour mission de :
1° Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission et en prendre connaissance,
2° Examiner le véhicule litigieux PEUGEOT BOXER immatriculé [Immatriculation 7], sur son lieu de stationnement préalablement renseigné par Monsieur [N] [F],
3° Vérifier si le défaut de conformité et/ou le(s) vice(s) allégué(s) par Monsieur [N] [F] dans son assignation du 24 novembre 2023 existe et dans ce cas, le(s) décrire,
4° En rechercher les causes et préciser :
a) s’il est imputable à un vice de construction, à une utilisation défectueuse, à un défaut d’entretien, à l’usure normale ou à quelque autre cause,
b) s’il constitue une simple défectuosité ou un vice grave, en précisant s’il rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il diminue cet usage de manière à influer sur son prix,
c) s’il s’agit d’un vice décelable, ou non, par un vendeur profane et par un vendeur professionnel,
d) s’il s’agit d’un vice antérieur, ou non, au 16 septembre 2022, date de la vente litigieuse,
5° Préciser les prescriptions du constructeur en matière d’entretien général du véhicule et donner son avis sur l’imputabilité du sinistre quant à l’entretien du véhicule,
6° Donner son avis, le cas échéant, sur l’imputabilité du sinistre quant aux modifications opérées sur le véhicule postérieurement à sa vente ;
7° Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, en précisant si le coût excède la valeur vénale du véhicule,
8° Évaluer les préjudices de tous ordres subis par les parties et faire le compte entre elles,
9° Impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations afin que l’expert les consigne dans son rapport en s’expliquant sur les précisions et objections d’ordre technique dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations.
DISONS que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises.
DISONS qu’en cas de refus, d’empêchement l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et que, conformément à l’article 278 du code de procédure civile, il pourra recueillir l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises.
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, que l’expert pourra substituer à cette réunion l’envoi d’un pré rapport en donnant un délai aux parties qui ne soit pas inférieur à quinze (15) jours pour faire valoir leurs observations.
DISONS que de ses opérations l’expert commis dressera un rapport, en deux exemplaires dont l’un sous forme numérique, qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier quatre mois après l’acceptation de sa mission, et au plus tard le 5 janvier 2026 et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant.
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties ou aux représentants de celle-ci en mentionnant cette remise sur l’original.
DISONS que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport.
DISONS que Monsieur [V] [D] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier, s’il n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) avant le 15 aout 2025, à valoir sur la rémunération de l’expert.
DISONS que cette somme sera consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montpellier, tout chèque devant être libellé à l’ordre du « RÉGISSEUR DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER ».
DISONS que, par application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, le défaut de consignation dans le délai imparti entraînera la caducité de la désignation de l’expert.
DISONS que, lors de la première ou de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert nous fera connaître la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens de l’incident,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 3 février 2026 avec injonction de conclure sur le fond pour Monsieur [V] [D]
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Magali ESTEVE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Entrepreneur ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Facture
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Immeuble ·
- Exécution ·
- Livre ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Siège
- Forclusion ·
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Action ·
- Authentification ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Cyber-securité ·
- Remboursement ·
- Code secret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Chrome ·
- Charges ·
- Délais ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assignation
- Habitat ·
- Logement ·
- Alsace ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Attestation ·
- Agglomération ·
- Trouble ·
- Immeuble
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Recouvrement ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Droit de visite ·
- Subsides ·
- Hébergement ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Tutelle ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Jouet ·
- Juge consulaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Brasserie ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Renouvellement ·
- Valeur ·
- Loyer ·
- Indemnité d'éviction ·
- Éviction
- Sénégal ·
- Transaction ·
- Titre ·
- Dernier ressort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Chose jugée ·
- Règlement communautaire ·
- Débat public ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.