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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 6 févr. 2026, n° 25/03653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 26/118
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 06 Février 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demanderesse représentée par
la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAL, avocats au barreau de PARIS
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [H] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 2]
Défenderesse non comparante
D’autre part
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 Décembre 2025
date des débats : 05 Décembre 2025
délibéré au : 06 Février 2026
RG N° RG 25/03653 – N° Portalis DBYS-W-B7J-ODZA
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAL
CCC Madame [H] [T]
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 21 décembre 2023, Monsieur [Q] [K] et Madame [Y] [J], représentés par leur mandataire la société VIVRE ICI – RIVE GAUCHE IMMOBILIER, ont donné à bail à Madame [H] [T] un logement à usage exclusif d’habitation situé [Adresse 5].
Le bailleur et la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES ont signé un contrat de cautionnement VISALE le 29 février 2024.
Le 2 janvier 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [H] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 6.060 euros au titre des loyers échus et impayés au 13 décembre 2024.
Ce commandement de payer a été signifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives de la [Localité 3] Atlantique le 2 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 3 octobre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [H] [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 6.060 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 janvier 2025,
— la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens qui comprendrons le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES expose qu’elle est subrogée dans tous les droits et actions du bailleur par application des articles 1346 et suivants du code civil, ainsi que l’article 2306 du même code, et qu’elle dispose d’un recours personnel fondé sur l’article 2305 dudit code.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 décembre 2025, lors de laquelle la société ACTION LOGEMENT SERVICES, valablement représentée par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et précisé que le logement a été libéré par Madame [H] [T].
Bien que régulièrement citée, Madame [H] [T] n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance de la société demanderesse.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la subrogation dans les droits du bailleur de la société ACTION LOGEMENT
Suivant l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette dispose d’un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
L’article 2309 du Code civil dispose pour sa part que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, le contrat de cautionnement VISALE conclu entre le bailleur et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES le 29 février 2024 s’inscrit dans le cadre d’une convention entre l’Etat et l’Union des entreprises et des salariés pour le logement dite UESL signée le 24 décembre 2015.
L’article 8.1 de ce contrat stipule que : « Sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2309 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation ».
En outre, l’article 7.1 de la convention Etat – UESL du 24 décembre 2015 prévoit expressément que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire) ».
Il ressort du décompte du 27 novembre 2025 et de la quittance subrogative du 13 décembre 2024 que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a versé à Monsieur [Q] [K] la somme de 6.060 euros au titre des impayés de loyers dus par Madame [H] [T].
Ainsi, en application des dispositions précitées, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES se trouve subrogée dans tous les droits de Monsieur [Q] [K] et Madame [Y] [J] à l’encontre de Madame [H] [T], et notamment dans le droit de demander le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation versés par elle au titre du cautionnement.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il ressort du détail de la créance arrêtée au 27 novembre 2025 que la créance de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’élève à la somme de 6.060 euros, cette somme correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation laissés impayés par Madame [H] [T] pour la période de juillet 2024 à décembre 2024 inclus.
Madame [H] [T] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En outre, il ne saurait être accordé d’office des délais de paiement à Madame [H] [T], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas remplies.
En conséquence, Madame [H] [T] sera condamnée à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6.060 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 27 novembre 2025, échéance du mois de décembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, l’équité commande de débouter la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [H] [T] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en sa qualité de créancier subrogé la somme de 6.060 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 27 novembre 2025, échéance de décembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [H] [T] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier La juge des contentieux de la protection
Aurélien PARES Gaëlle DEJOIE
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