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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 27 nov. 2025, n° 24/04756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/409
DU 27 Novembre 2025
Enrôlement : N° RG 24/04756 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XO2
AFFAIRE : Mme [Z] [G]( Me Paul-david DE MELO)
C/ S.C.P. [O] [U] [5] (Me [I] LASALARIE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Novembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [G]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul-david DE MELO, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.C.P. [10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 03 mars 2023, Mme [G] a fait l’objet d’une saisie attribution sur ses comptes bancaires pour une somme de 5 624,30€.
Cette saisie lui a été dénoncée par un dépôt en étude le 08 mars 2023.
Le délai pour contester cette saisie s’achevait le 10 avril 2023.
Mme [G] a mandaté la SCP [O]-[U]-BUSUTTIL, Commissaires de Justice, aux fins de faire délivrer une assignation par devant le Juge de l’exécution du Tribunal Judicaire de Marseille par courrier électronique en date du 06 avril 2023.
Considérant que la SCP [O]-[U]-BUSUTTIL avait failli à ses obligations en omettant de régulariser la dénonce de l’assignation devant le JEX entre les mains du commissaire de justice poursuivant, Mme [G] a, par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, assigné la SCP [O] – BUSUTTIL devant le tribunal de céans aux fins d’obtenir paiement des sommes suivante :
• 1 120,77 € au titre des sommes saisies lors de la saisie-attribution du 3 mars 2023,
• 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile escompté lors de la procédure devant le Juge de l’Exécution,
• 2 000€ au titre des dommages-intérêts escomptés lors de la procédure devant le Juge de l’Exécution,
• 6 787,38 € au titre de la somme versée pour lever la saisie pratiquée le 4 mai 2023 sur son véhicule,
• 5 000€ au titre de son préjudice moral,
• 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que n’ayant eu aucun retour quant à la signification d’une assignation en contestation de la saisie devant le [7], elle a adressé un mail à l’huissier le 17.04.2023 pour obtenir la transmission de l’expédition de l’acte ; que contre toute attente, l’huissier lui a écrit le 21.04.2023 en lui précisant que la signification de l’assignation avait bien eu lieu mais que la dénonciation à l’huissier instrumentaire n’avait pas été effectuée ;
Elle indique que le montant des sommes saisies s’élève à la somme de 1 120,77€ ; qu’elle a ainsi été privée d’un recours aux fins d’obtenir non seulement main levée de la saisie-attribution, mais encore de dommages et intérêts, et des frais irrépétibles; que son préjudice né d’un défaut de contestation de la saisie a été aggravé par la saisie de son véhicule; que pour pouvoir le récupérer, elle a été contrainte de s’acquitter d’une somme de 6 787, 38€ entre les mains de l’huissier saisissant.
Elle expose qu’elle a saisi la [6], à défaut d’avoir reçu une proposition de dédommagement de l’étude [O] – BUSUTTIL.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19.11.2024, la SCP [O] -BUSUTTIL, commissaires de justice, demande au tribunal de :
— Juger que les éventuels préjudices subis par Mme [G] ne peuvent s’analyser qu’en une perte de chance de voir son recours devant le Juge de l’Exécution aboutir.
— Juger que les préjudices allégués par Mme [G] ne sont pas directs, certains et déterminés.
— Débouter Mme [G] de sa demande de paiement de la somme de 1 120,77 € au titre des sommes saisies lors de la saisie-attribution du 3 mars 2023, en ce qu’elle ne subit aucun préjudice.
— Débouter Mme [G] de sa demande en paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile escompté lors de la procédure devant le Juge de l’exécution , de la somme de 2 000 € au titre des dommages-intérêts escomptés lors de la procédure devant le Juge de l’Exécution, et de sa demande en remboursement de la somme de 6 787,38 € au titre de la saisie de son véhicule.
— Débouter Mme [G] au titre de sa demande en réparation de son préjudice moral.
— Débouter plus généralement Mme [G] de toutes ses demandes.
— Débouter Mme [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Débouter Mme [G] de sa demande au titre des dépens.
Elle fait valoir que le 6 avril 2023, Mme [G] a sollicité en urgence et par courriel son concours aux fins de faire délivrer une assignation devant le Juge de l’Exécution de [Localité 8] en contestation de la saisie-attribution sur comptes bancaires réalisée le 03 mars 2023;
Elle indique que si elle a signifié l’acte , en revanche la dénonce au commissaire de justice instrumentaire n’a pu être effectuée en raison de la perte du serveur informatique de l’étude ; que si elle ne conteste pas l’absence de dénonce pour autant Mme [G] est mal fondée à solliciter la somme totale de 15 787,38€ en indemnisation de ses préjudices consécutifs à la saisie-attribution qui n’a été fructueuse qu’à hauteur de la somme de 1 120,77 € ; qu’en outre le préjudice revendiqué par Mme [G], qui ne peut s’analyser que sous le prisme d’une perte de chance, n’est ni certain, ni déterminé ; qu’en effet, les mesures d’exécution forcée sont fondées sur un titre exécutoire, à savoir le jugement du 22 septembre 2022 qui l’a condamnée à payer à Monsieur [T] une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ; que si Mme [G] a interjeté appel de cette décision, la Cour n’a pas statué à ce jour; que dans l’hypothèse où elle obtiendrait gain de cause, elle pourra alors récupérer le montant de la somme saisie sur ses comptes ; que dans l’hypothèse inverse, et si le jugement de condamnation était confirmé, sa contestation devant le [7] n’aurait alors pas abouti.
Elle ajoute que l’absence d’opposition à la saisie-attribution du 3 mars 2023 n’a strictement aucun rapport avec la saisie du véhicule pratiquée le 4 mai 2023, que Mme [G] pouvait contester, l’acte de dénonce du procès-verbal d’immobilisation mentionnant très clairement les modalités de contestation de cet acte, ce qu’elle n’a manifestement pas fait pour une raison totalement étrangère à l’erreur commise par l’étude.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31.07.2025, et l’affaire plaidée à l’audience du 25 eptembre 2025.
MOTIFS :
Sur les demandes principales :
Par application des articles L.211-4 et R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, toute contestation relative à la saisie est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, à peine d’irrecevabilité ; sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou au plus tard le 1er jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, Mme [G] verse aux débats la copie d’une dénonce de saisie-attribution en date du 08.03.2023 délivrée à la requête de M. [N] [Y] [J] agissant en vertu de deux jugement contradictoires rendus en premier ressort par le tribunal judiciaire de Marseille le 12.05.2022 et le 22.09.2022, non communiqués, et qui auraient tous deux été signifiés le 04.11.2022.
La saisie-attribution a prospéré à hauteur de la somme de 1 120,77€.
Le Conseil de Mme [G] a mandaté la SCP [O]-[U]-BUSUTTIL aux fins de signifier dans le délai légal une assignation pour contester la saisie-attribution devant le juge de l’exécution de Marseille ; si l’assignation délivrée à M. [N] [T] n’est pas communiquée, il n’est pas contesté par les commissaires de justice qu’ils ont omis de procéder à la dénonce de l’acte introductif d’instance par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
Ainsi, s’il est établi que l’étude de commissaires de justice a commis une faute dans l’exécution de son mandat, en revanche Mme [G] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice ayant un lien de causalité avec la faute commise puisqu’elle ne justifie pas avoir demandé et obtenu l’arrêt de l’exécution provisoire des jugements sur la base desquels la saisie-attribution a été opérée, le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de se substituer à cet effet au 1er président de la Cour d’appel d'[Localité 4] ni de se substituer à la Cour pour réformer des décisions rendues en 1ère instance.
Par ailleurs, Mme [G] ne peut reprocher à la SCP [O]-[U]-BUSUTTIL les conséquences d’un procès-verbal d’immobilisation de véhicule avec enlèvement dressé le 03.05.2023 dénoncé le 04.05.2023, en ce que la société de commissaires de justice est étrangère au commandement de payer qui a donné lieu à la saisie de la somme de 5 551,96€.
Enfin, elle ne peut davantage considérer qu’elle a subi une perte de chance d’obtenir devant le juge de l’exécution des frais irrépétibles à hauteur de la somme de 2 000€ ou des dommages et intérêts, puisque le juge de l’exécution a le pouvoir non pas de réformer le titre exécutoire sur la base duquel sont exercées des mesures d’exécution forcée mais d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Or, Mme [G] ne prouve pas que la saisie-attribution dont la contestation n’a pas été effectuée dans les règles légales était une mesure inutile ou abusive qui pouvait lui permettre d’obtenir un quelconque dédommagement.
Ainsi, la perte de chance qu’elle invoque n’est pas fondée.
En conséquence, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Mme [Z] [G], qui succombe, sera condamne aux entiers dépens.
Elle sera en outre déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT APRES DEBATS PUBLICS PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
DEBOUTE Mme [Z] [G] de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNE Mme [Z] [G] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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