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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 27 nov. 2025, n° 25/03830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/03830 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NMJW
AFFAIRE :
Monsieur [F] [H]
C/
Monsieur [D] [S]
JUGEMENT rendu par défaut du 27 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
Monsieur [F] [H]
Monsieur [D] [S]
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 27 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [H]
né le 25 Mai 1986 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Laurence CANIONI
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 25 Septembre 2025
JUGEMENT :
par défaut et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 NOVEMBRE 2025 par Laurence CANIONI, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DES MOTIFS
Suivant requête déposée au greffe du 24 juin 2025, Monsieur [H] [F] a saisi le Tribunal Judiciaire de Toulon d’une demande tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [S] entrepreneur exerçant sous l’enseigne « ABRACADO JARDINS » dont le siège [Adresse 2] en paiement de la somme de 1000€ en remboursements des travaux non effectués et 200€ pour les frais.
A l’appui le requérant explique qu’il a dû remplacer des palissades renversées par le vent et qu’ayant contacté Monsieur [N] celui-ci a encaissé l’acompte et n’ai jamais venu faire la prestation.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 septembre 2025 et Monsieur [F] [H] a été avisé qu’il devait faire citer le défendeur conformément à l’article 670-1 du code de procédure civile, la notification étant revenue « pli avisé non réclamé ».
Par acte en date du 12 août 2025 le requérant a diligenté une citation à l’encontre de Monsieur [S] [D] pour l’audience du 25 septembre 2025.
A cette date Monsieur [H] [F] confirme ses demandes introductives d’instance.
Cité suivant procès-verbal de recherches tel que prévu à l’article 659 du code de procédure civile Monsieur [S] [D] n’est ni présent, ni représenté.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera rendu par défaut
MOTIVATIONS
Aux termes de l ‘article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge fait droit à la demande s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Il en découle que le juge est tenu de vérifier la régularité de sa saisine à l’égard d’une partie non comparante, et qu’il ne peut se contenter pour faire droit à la demande d’énoncer que le défaut du défendeur laisse présumer qu’il n’y aucun argument sérieux à opposer au demandeur, sans rechercher dans quelle mesure la demande est bien fondée au regard des dispositions légales dont l’application est invoquée et des éléments de preuve produits.
Il importe de rappeler également qu’aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée.
Il peut relever d’office les moyens de pur droit quelque soient les fondements juridiques invoqués par les parties.
En ce qui concerne l’origine de la créance
Sur les relations contractuelles
La lecture des pièces du dossier fait apparaître que suivant devis n° 000586 en date du 10 février 2024 Monsieur [S] [D] a été missionné afin de procéder au remplacement d’une palissade pour un montant de 2199€.
Le 18 avril 2024 un virement bancaire a été effectué au profit de l’entrepreneur depuis le compte joint de Monsieur [H] [F] et Madame [W] [J].
Sur les conditions d’exécution du contrat
L’examen des documents remis ne permet pas de constater la carence de l’entrepreneur par des un constat, des photos ou des attestations démontrant la réalité des faits évoqués.
L’article 1353 du code civil déclare que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »
Monsieur [F] [H] ne démontrant pas la réalité de sa créance en produisant des justificatifs.
De plus, l’adresse de l’entrepreneur portée au devis est différente de celle communiquée au dossier.
Enfin, l’article 1344 du code civil fait obligation de procéder avant toute action en justice à une mise en demeure en ces termes « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation ».
Tous ces éléments de faits en plus, de l’omission de l’article 1344 du code civil, ne permettent pas de conclure qu’il y ait eu des preuves suffisantes et convergentes pour accueillir la demande de Monsieur [F] [H].
Ses demandes liées à la non-exécution du contrat et aux frais seront donc rejetées.
En ce qui concerne les demandes accessoires
Il convient de laisser à la charge du demandeur conformément à l’article 696 du même code, les entiers dépens, en tant que partie succombant à l’action.
Il convient de faire application de l’article 514 applicable au 01 janvier 2020 : « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire pris en sa 5ème chambre civile, statuant, par jugement rendu par défaut mis à disposition au greffe et en dernier ressort
DECLARE recevable l’action introduite par Monsieur [F] [H] ;
DEBOUTE Monsieur [F] [H] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [S] [D] exerçant sous l’enseigne ABRACADO JARDINS ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes fins et conclusions plus amples et contraires ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et ans susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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