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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 20 mars 2026, n° 25/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 20 mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00537 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IU6N
AFFAIRE : [Y] [T], S.A. MAAF
c/ Société MAAF ASSURANCES, [J] [B], S.A. MACIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle ROUCOUX, avocat au barreau du MANS
DEFENDEURS
Société MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A. MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
La CPAM de la Sarthe, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 06 février 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 20 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 14 décembre 2020, monsieur [Y] [T] a été victime d’un accident ; alors qu’il circulait sur un cyclomoteur emprunté à monsieur [F], il a été percuté par un véhicule conduit par monsieur [J] [B] et assuré par la SA MAAF ASSURANCES.
En raison de diverses fractures, monsieur [T] a été hospitalisé au centre hospitalier [Localité 2] jusqu’au 18 décembre 2020. Il a de nouveau été hospitalisé pour des interventions, entre le 28 et le 31 décembre 2020, puis du 8 au 9 août 2022, pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse au niveau du fémur gauche et du tibia droit.
Une enquête pénale a été diligentée et a été classée sans suite, selon un avis à victime adressé le 30 janvier 2024.
À compter du 11 janvier 2021 et jusqu’au 8 avril 2021, il a été pris en charge au centre de réadaptation [Etablissement 1], en hospitalisation de jour. Il a également bénéficié d’un arrêt de travail de trois mois.
Aussi, par actes des 27, 28 et 29 octobre 2025, monsieur [T] a fait citer monsieur [B], la SA MAAF ASSURANCES, la MACIF et la CPAM de la Sarthe devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande de :
— Ordonner une expertise médicale ;
— Dire que les frais d’expertise seront avancés par la SA MACIF ASSURANCES, assureur du scooter et mis en définitive à la charge de la partie responsable ou de son assureur ;
— Condamner la SA MAAF ASSURANCES au paiement d’une provision de 10.000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— Condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 6 février 2026, monsieur [T] maintient ses demandes et sollicite que l’expertise soit au contradictoire de la MACIF car le véhicule conduit par monsieur [T] bénéficiait d’une attestation d’assurance provisoire et il avait donc l’autorisation de conduire le véhicule.
Monsieur [J] [B] et la SA MAAF ASSURANCES ne s’opposent pas aux demandes d’expertise et de provision mais sollicitent le rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens exposés à la charge de chacune des parties.
Ils précisent que l’assureur MAAF n’est pas intervenu puisque monsieur [T] avait indiqué que son véhicule était assuré par la MACIF et que le fichier des véhicules assurés indique toujours que le cyclomoteur est assuré auprès de la MACIF, au moment des faits et à ce jour.
La MACIF sollicite sa mise hors de cause, en raison de contestations sérieuses et du défaut d’intérêt légitime, et en conséquence, de rejeter toutes demandes à son encontre, en laissant les dépens à la charge du demandeur.
La MACIF soutient notamment que :
— Par courrier du 20 novembre 2020, la MACIF précisait à monsieur [F] que les garanties ne seraient définitivement acquises qu’à réception de l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction de la demande de souscription. Ainsi, la prise d’effet du contrat demeurait conditionnée au retour des documents nécessaires à
la validation de la demande d’assurance. En effet, le contrat d’assurance ne peut être valablement souscrit que si l’assuré répond aux critères exigés par l’assureur et par la loi (justificatif de propriété du véhicule, de permis de conduire, qualité du conducteur) ;
— Après avoir réceptionné les documents sollicités, la MACIF a refusé d’assurer son véhicule PEUGEOT SPEEDFIGHT et en a informé monsieur [F], par courrier recommandé du 14 janvier 2021 car il n’était pas titulaire du titre de conduite nécessaire à la date de sa demande de souscription du contrat. Il s’est avéré, en outre, qu’il détenait le véhicule depuis le 15 juin 2020, soit plus de 5 mois avant sa demande d’adhésion. Il était donc impossible d’assurer un conducteur sans autorisation valable de conduite ;
— Aucune prime n’a été payée par l’assuré. Faute de contrat valablement formé entre les parties, la MACIF est fondée à opposer un refus de garantie ;
— Un courrier de refus d’assurance a également été envoyé à la MAAF.
La CPAM de la Sarthe ne comparaît pas à l’audience. La décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de déterminer les lésions liées aux faits et d’évaluer les préjudices subis.
Par ailleurs, la demande de mise hors de cause de la MACIF apparaît prématurée à ce stade de la procédure, dans la mesure où cette dernière a communiqué une attestation provisoire d’assurance automobile pour le véhicule PEUGEOT SPEEDFIGHT, pour la période du 19 novembre 2020 au 19 décembre 2020, soit au moment de l’accident. De plus, le fichier des véhicules assurés mentionne que ce véhicule est depuis le 19 novembre 2020 et jusqu’à ce jour, assuré auprès de la MACIF.
En conséquence, au regard des éléments versés aux débats, la demande de mise hors de cause de la MACIF apparaît prématurée et sera rejetée, dans la mesure où il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si l’attestation provisoire fournie par la MACIF permet de garantir les dommages résultant de l’accident de la circulation du 14 décembre 2020.
En conséquence, monsieur [T] a un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande au contradictoire de l’ensemble des défendeurs, étant précisé que les frais d’expertise seront avancés par monsieur [T], demandeur à la mesure, et non par la MACIF.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que “Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier”.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’accorder à monsieur [T] une provision sur la base d’une évaluation de ce que pourrait être la liquidation définitive de son préjudice, par référence à la nomenclature des postes de préjudice habituellement utilisée par les juridictions.
En l’espèce, monsieur [T] demande au juge des référés de condamner la SA MAAF ASSURANCES au paiement d’une provision de 10.000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Cette dernière et monsieur [B] ne s’opposent pas à cette demande.
Au soutien de sa demande de provision, monsieur [T] produit diverses pièces médicales : comptes rendus médicaux, ordonnances, bulletins de situation, etc, mais également des pièces relevant de la procédure pénale.
Dès lors, il convient de condamner la SA MAAF ASSURANCES au paiement d’une provision de 10.000 € à valoir sur la réparation des préjudices subis par monsieur [T].
Sur les autres demandes :
La SA MAAF ASSURANCES succombe sur la demande de provision et sera donc condamnée aux dépens. Par suite, elle est nécessairement redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
REJETTE la demande de mise hors de cause formulée par la MACIF ;
ORDONNE UNE EXPERTISE MÉDICALE sur la personne de monsieur [T] ;
DÉSIGNE POUR Y PROCÉDER le docteur [C] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Angers, demeurant [Adresse 6] ([Courriel 1]) avec mission de :
— Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ;
— Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule…) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
— Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE AUX PARTIES et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
PRÉCISE que le demandeur à la mesure d’expertise peut, s’il le souhaite, être accompagné d’un médecin-conseil lors des opérations d’expertise ;
DIT QUE:
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
— Dit que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen, l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises ; étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par monsieur [T], demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à monsieur [T] une provision de DIX MILLE EUROS (10.000 €) à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, outre la somme de MILLE EUROS (1.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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