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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 13 janv. 2026, n° 25/00994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 25/00994 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [O] [U] [J] [B] épouse [Z]
née le 24 Novembre 1985 à METZ (57000)
Résidence Béatrice – Appt 37 – 3 rue des Hirondelles
57150 CREUTZWALD
représentée par Me Caroline RUMBACH, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B103
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-4157 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [Z]
né le 29 Mai 1992 à M’CHEDALLAH (ALGERIE)
Résidence Aragon – Bâtiment A – Appt 9 -
Rue de la Petite Saule
57550 FALCK
représenté par Me Sarah AMEUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham RAKMI
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 13 JANVIER 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sarah AMEUR (2)
Me Caroline RUMBACH (1) – (2)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [H] [Z] et Madame [O] [U] [J] [B] se sont mariés le 21 décembre 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de M’CHEDALLAH (ALGERIE) sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation délivrée le 09 avril 2025, Madame [O] [U] [J] [B] a assigné Monsieur [H] [Z] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 juillet 2025 a notamment:
— déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents et la loi française applicable ;
— constaté l’absence de demande au titre des mesures provisoires et ordonné le renvoi de l’affaire en mise en état silencieuse.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 01 septembre 2025,auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [O] [U] [J] [B] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Madame [O] [U] [J] [B] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date du 25 novembre 2024 ;
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] [Z] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Monsieur [H] [Z] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date du 25 novembre 2024 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
En présence d’un élément d’extranéité, tel que la nationalité de l’un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d’office d’examiner sa compétence dans le respect du principe du contradictoire.
En application de l’article 3 du règlement UE n° 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard :
— à la résidence habituelle des époux ;
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un de deux y réside encore ;
— la résidence habituelle du défendeur ;
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins un an immédiatement avant l’introduction de la demande ;
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction s’il est ressortissant de l’État membre ;
— de la nationalité des deux époux ;
En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction,
— de la dernière résidence habituelle des époux pour autant que cette dernière n’ai pas pris fin plus de un an avant la saisine de la juridiction ou que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ;
— dont la juridiction est saisie ;
En l’espèce, il convient de nous déclarer compétent et d’appliquer la loi française.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Vu les articles 233 et 247-1 du Code civil et les articles 1123 et 1124 du Code de procédure civile,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [O] [U] [J] [B] en date du 26 juillet 2025 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [H] [Z] en date du 11 juillet 2025 ;
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à la date de séparation des époux.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Vu l’article 233 du Code civil ;
Vu la demande en justice du 9 avril 2025 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 juillet 2025 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [O] [U] [J] [B] en date du 26 juillet 2025 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [H] [Z] en date du 11 juillet 2025 ;
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [H] [Z]
né le 29 Mai 1992 à M’CHEDALLAH (ALGERIE) ;
et de
Madame [O] [U] [J] [B]
née le 24 Novembre 1985 à METZ ;
mariés le 21 décembre 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de M’CHEDALLAH (ALGERIE) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 25 novembre 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham RAKMI, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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