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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 8 sept. 2025, n° 25/01730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/01730
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, , Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Amina CHADLI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 06 Septembre 2025 à 10h42, présentée par [I] [B] par l’intermédiaire de son conseil.
Vu la requête reçue au greffe le 07 Septembre 2025 à 09h55, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [J] [U] , dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Laura WESLING, avocat commis d’office/avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée ayant refusé d’indiquer au début de la procédure la langue qu’elle comprend, le français est utilisé dans la présente procédure ;
Attendu qu’il est constant que
[I] [B]
né le 26 décembre 1998 à [Localité 8] (COMORES)
de nationalité comorienne
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire en date du 01/07/2025 et notifié le 21/07/2025
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 05 septembre 2025 notifiée le 05 septembre 2025 à 11h00,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA NULLITÉ :
L’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif in limine litis je soulève cette irregularité de procédure. Il n’a pas été versé au dossier.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : je vous demande de rejeter ce moyen de numllité. L’entier dossier a été transmis.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : il fait état d’un état de santé vulnérable qui n’a pas été pris en compte par la préfecture. Il a souffert d’une décompensation. L’état de santé de monsieur nécessite la prise d’un traitement. Il manque de sommeil, risque de décompensation sévère. Son état de santé est manifestement incompatible avec son état de santé. Monsieur a également une autorisation de circulation qui était valable l’année dernière. Je vous demande la mainlevée de la mesure.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : sur le défaut d’examen et l’insuffisance de motivation. Durant sa retenu monsieur a été emmené aux urgences psy. Le docteur a établi un certificat de compatibilité avec la retenue. Il a été indiqué qu’il a fait des observations. Monsieur est placé en rétention sur la base d’une obligation de quitter le territoire. Ila été vu par un collège de médecin de [10] qui a estimé si l’état de santé de monsieur nécessité la prise en charge, pour autant au regard de l’offre de soins dans son pays d’origine il peut repartir dans son pays d’origine. Aucun certificat d’incompatibilité avec la rétention. Je vous demande de constater que le placement est régulier. Il pourra poursuivre son traitement. Sur les garanties de représentation, il a été placé en rétention, au jour du placement il n’avait pas d’adresse stable. Il donne une adresse d’une comorienne qui l’aide et qu’il vit dehors. L’examen des pièces est ambigu. L’entête est au nom de [T] [H], attestation d’hebergement qui n’est pas probante.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Je vous demande de déclarer le placement motivé en fait et en droit. Je vous demande la prolongation de la rétention. Nous avons au dossier une copie de passeport.
Observations de l’avocat : les certificats médicaux sont de l’année 2025. Les médecins ont bien indiqué que les soins n’étaient pas disponible dans son pays d’origine. Il a été hospitalisé à plusieurs reprises. Les conditions au CRA sont déplorables. Monsieur n’a toujours pas vu de médecin. Vu les risques de décompensation sévères.
La personne étrangère présentée déclare : pour ma cousine, je vais pas dire que tu raconte n’importe quoi. [T] [H] c’est aussi ma cousine. Le jugement qu’on est là. Désolé que je parle trop. Non je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente » ;
Que l’article L.741-4 du même code prévoit que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention » ;
Que l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification » ;
Attendu qu’en l’espèce, [B] [I] a été placé en rétention par arrêté du 5 septembre 2025 ; que cette décision est motivée comme suit :
« considérant que M. [I] [B], défavorablement connu des services de police ne présente pas de garantie de représentation suffisantes, ne présentant ,notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d’un lieu de résidence effectif, s’est soustrait à l’exécution de [l’obligation de quitter le territoire prononcée le 01/07/2025] ;
Considérant que l’intéressé, qui a formulé des observations sur sa situation personnelle, n’établit pas toutefois présenter un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention , étant précisé qu’il pourra bénéficier d’un suivi médical à son arrivée au centre de rétention et poursuivre son traitement médical le cas échéant ;
Considérant dans ces conditions qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement ;
Considérant qu’en l’absence de moyen de transport immédiat, le retour de l’intéressé vers son pays d’origine ne peut être envisagé avant le 4 octobre 2025 au plus tard ;
Considérant qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire ;
Considérant la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à son départ » ;
Qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêté litigieux est motivé, puisqu’il énonce des considérations de droit et de fait qui constitue le fondement de cette décision ;
Qu’il résulte des éléments du dossier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant des garanties de représentation ;
Qu’en outre, il n’est pas démontré que l’état de vulnérabilité du retenu lié à son état de santé serait incompatible avec le placement en rétention administrative ;
Qu’en considération de ce qui précède, la requête en contestation de l’arrêt de placement sera rejetée ;
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE DE LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que le retenu soutient que la demande de prolongation du placement en rétention est nulle au motif que la procédure de rétention administrative n’est pas versée au dossier ;
Que contrairement à ce qui est indiqué par le retenu l’intégralité de la procédure figure au dossier ; que dans ces conditions le moyen sera rejeté ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ;
Que l’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens ;
Que pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires ;
Que seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793) ;
Qu’il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002) ;
Attendu qu’en l’espèce, [B] [I] n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 1er juillet 2025, notifiée le 21 juillet 2025 ;
Que par décision du 5 septembre 2025, [B] [I] a été placé au centre de rétention administrative le même jour ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que l’examen du dossier montre que [B] [I], n’est pas titulaire de passeport en cours de validité et ne justifie pas d’une adresse effective ; qu’il suit de ce qui précède que [B] [I] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [9]-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu, par ailleurs, que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat des Comores le 5 septembre 2025 d’une demande de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture des Bouches-du- Rhône ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [B] [I] recevable ;
REJETONS la requête de M. [B] [I] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS l’exception de nullité soulevée
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [B] [I]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 04 octobre 2025 à 24h00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 11]
En audience publique, le 08 Septembre 2025 À 10 h27
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 08 septembre 2025
L’intéressé
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