Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 20 août 2025, n° 25/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Min N° 25/00716
N° RG 25/00586 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2YW
Mme [O] [R]
C/
Association USA DOGS BLESS YOU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 août 2025
DEMANDERESSE :
Madame [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Amarante MURINO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, absente à l’audience
DÉFENDERESSE :
Association USA DOGS BLESS YOU
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fanny BOUCKSON GALERA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 20 août 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Amarante MURINO et Me Fanny BOUCKSON GALERA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrats en date du 11 juillet 2024, l’ASSOCIATION USA DOGS BLESS YOU a confié à Madame [O] [R] deux chiennes de race yorkshire, nommées [D] et VICKY, après s’être assuré préalablement que celle-ci disposait d’un environnement adéquat pour les accueillir à son domicile.
A la date du 12 juillet 2024, VICKY s’est fracturée la patte, entraînant la récupération des animaux par l’ASSOCIATION USA DOGS BLESS YOU.
A la date du 8 août 2024, Madame [O] [R] a été informée par courriel par de l’ASSOCIATION USA DOGS BLESS YOU de la rupture des contrats de famille d’accueil.
Après constat d’échec de la tentative de conciliation, par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, Madame [O] [R] a fait assigner l’ASSOCIATION USA DOGS BLESS YOU devant la section de proximité du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de :
constater à titre principal que les contrats de famille d’accueil signés entre les parties ne comportent pas les informations essentielles et obligatoires prévues par l’article D.214-32-3 du code rural et de la pêche maritime, les privant ainsi de toute validité ;dire et juger que les contrats doivent être requalifiés en contrats d’adoption conférant ainsi à Madame [O] [R] un droit de propriété sur les chiennes ;ordonner la restitution immédiate des chiennes à la demanderesse, la requalification en contrat d’adoption impliquant le respect de son droit de propriété et ce, peu important que les chiennes aient déjà été replacées dans de nouveaux foyers ;A titre subsidiaire, elle sollicite de :
constater que l’association a exercé sa prérogative contractuelle de reprise des chiennes dans des conditions manifestement abusives et contraires à la bonne foi ;dire et juger que cette reprise constitue un abus de droit au sens des articles 1240 et 1241 du code civil ;ordonner la restitution immédiate des chiennes à Madame [O] [R] en réparation de l’abus de droit constaté ;En tous état de cause :
la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, en réparation des souffrances psychologiques et des troubles émotionnels subis ;la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 19 février 2025, l’affaire a été appelée et renvoyée au 5 mars 2025 puis au 4 juin 2025 du fait d’un protocole d’accord en cours.
A l’audience du 4 juin 2025, l’affaire a été appelée et retenue.
Lors de cette audience, l’ASSOCIATION USA DOGS BLESS YOU, représentée par son conseil, sollicite l’homologation par le juge du protocole d’accord transactionnel conclu le 12 mars 2025 avec l’ASSOCIATION USA DOGS BLESS YOU.
Le conseil de Madame [O] [R] a transmis un courrier du 28 avril 2025 par lequel il sollicite également une homologation du protocole d’accord transactionnel signé par les parties, s’excusant de son absence à l’audience et mandatant sa consœur contradictrice pour le substituer à l’audience et déposant des conclusions en vue de cette homologation d’accord.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions du code de procédure civile, l’objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties, la juridiction peut être saisie aux fins d’homologation de leur accord.
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement ou du désistement d’action.
L’extinction de l’instance est constatée par décision de dessaisissement.
En application de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L’article 1567 dudit code rappelle que le juge est saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 2052 du même code dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, Madame [O] [R] et l’ASSOCIATION USA DOGS BLESS YOU ont déclaré à l’audience du 4 juin 2025 être parvenues, depuis l’introduction de la présente instance, à un accord avec signature d’un protocole d’accord transactionnel.
En vertu de cet accord en date signé par la défenderesse le 11 mars 2025 et la demanderesse le 12 mars 2025, il est notamment acté que :
Madame [O] [R] renonce définitivement à toute instance et toute action tendant à obtenir la restitution des chiennes ainsi qu’à réclamer à la défenderesse la réparation de son préjudicie moral ;en contrepartie des renonciations de Madame [O] [R] et moyennant le versement d’une indemnité transactionnelle et forfaitaire de 3.000 euros, avec deux versements CARPA, l’association renonce définitivement à toute instance et à toute action à l’encontre de la demanderesse ;chacune des parties conserve à sa charge ses dépens et honoraires de ses conseils.
Il ressort dudit protocole d’accord transactionnel qu’il est conforme à l’ordre public.
Par conséquent, il convient de l’homologuer et de lui donner force exécutoire.
L’acquiescement donné par Madame [O] [R] porte sur des droits, dont elle a la libre disposition conformément à l’article 408 du code de procédure civile.
ll ressort dudit protocole d’accord transactionnel du 12 mars 2025, formé par la réunion de la signature des deux parties, qu’il est conforme à l’ordre public.
Par conséquent, il convient de l’homologuer et de lui donner force exécutoire.
En application de l’article 696 du code de procédure civile et conformément aux termes du protocole d’accord transactionnel, Madame [O] [R] et l’ASSOCIATION USA DOGS BLESS YOU conserveront la charge des dépens et de tous frais qu’elles ont engagés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant en sa section 4, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’accord trouvé entre Madame [O] [R] et l’ASSOCIATION USA DOGS BLESS YOU ;
DIT que chaque partie devra respecter les obligations résultant dudit accord dont une copie sera annexée à la présente décision;
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 12 mars 2025 entre Madame [O] [R] et l’ASSOCIATION USA DOGS BLESS YOU et lui donne force exécutoire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Adresses ·
- Allocation d'éducation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- La réunion ·
- Recours ·
- Tierce personne ·
- Handicapé ·
- Temps plein
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Fins ·
- Qualités ·
- Jugement ·
- Ouverture
- Vente ·
- Lot ·
- Résolution ·
- Annulation ·
- Prix ·
- Acte authentique ·
- Demande ·
- Réticence dolosive ·
- Publicité foncière ·
- Publicité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Provision ·
- Préjudice d'affection ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Enfant ·
- Trouble ·
- Victime ·
- Adolescent ·
- Déficit ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité de retard ·
- Dépôt ·
- Adresses ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Demande ·
- Contrat de location ·
- Contentieux ·
- Location
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Capacité ·
- Suspensif
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Amiante ·
- Europe ·
- Garantie ·
- Mandataire ·
- Avocat
- Expertise ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Bois ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Clôture ·
- Caisse d'épargne ·
- Engagement de caution ·
- Révocation ·
- Disproportionné ·
- Ordonnance ·
- Demande en intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Effets du divorce ·
- Algérie ·
- Date ·
- Acceptation ·
- Etat civil
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Laine ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Intervention volontaire ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.