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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 27 avr. 2026, n° 26/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Dossier : N° RG 26/00422 – N° Portalis DB2N-W-B7K-I4CJ
ORDONNANCE
Rendue le 27 AVRIL 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Hillary MARIANNE, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT :
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
— Monsieur [K] [Y]
né le 12 Avril 1993 en GUINEE, domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
non comparant, représenté par Me Magalie MINAUD, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 3],
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience du 23 Avril 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 2] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM de La Sarthe, sur le fondement de l’article L3213.9-1 III du Code de la santé publique, en date du 21 avril 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [K] [Y], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 22 avril 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [K] [I] [Y] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce à compter du 02 avril 2026.
Par décision du 13 avril 2026, le juge a maintenu son hospitalisation complète.
Suivant l’avis du 13 avril 2026, un psychiatre de l’établissement a sollicité la levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [K] [I] [Y].
Suite à l’avis d’un autre psychiatre daté du 17 avril 2026, le préfet de la Sarthe a refusé la mise en place d’un programme de soins, par courrier du 20 avril 2026.
Le directeur de l’établissement a alors saisi le juge le 21 avril 2026, et ce en application de l’article L.3213-9-1 III du code de la santé publique.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
M. [K] [I] [Y] n’a pas pu être entendu à l’audience, ce dernier se trouvant en fugue de l’établissement depuis le 14 avril 2026.
Son avocat s’en est rapporté à justice.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [K] [I] [Y] a été motivée initialement par un état délirant aigüe avec agressivité physique, le patient se trouvant dans le déni de ses troubles et refusant les soins.
Il est produit l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement daté du 21 avril 2026 qui n’est pas en faveur du maintien de la mesure de soins sous contrainte. Le psychiatre précise dans cet avis que les troubles psychotiques du patient, induits par des substances toxiques, se sont atténués ou ont même disparu, que la fin de l’hospitalisation avait été envisagée mais n’est pas intervenue car le patient a quitté l’hôpital pour commencer un travail dans les jours suivants suite à une réponse à une offre d’emploi à laquelle il avait postulé.
Il convient de relever que l’avis du 13 avril 2026 du Docteur [N] concluait à l’absence de nécessité de la poursuite de soins psychiatriques sans consentement en relevant le comportement calme et adapté du patient, l’absence d’idées noires, l’acceptation des soins, y compris sous la forme d’une hospitalisation, et la demande d’aide du patient pour sa situation sociale et administrative.
L’avis du 17 avril 2026 du Docteur [Z] n’est pas contraire dans la mesure où il relève que l’évaluation clinique n’a pas été possible en raison de l’absence du patient. Il était mentionné dans cet avis que l’absence de trouble du comportement et la compliance aux soins du patient avaient conduit à la demande de levée de la mesure.
Ainsi, il n’est pas médicalement caractérisé que M. [K] [I] [Y] souffre de troubles mentaux rendant impossible le consentement et imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. La mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte sera en conséquence ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la mainlevée immédiate du régime d’hospitalisation sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [K] [Y]
né le 12 Avril 1993 en GUINEE, domicilié [Adresse 2];
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 1] [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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