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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 10 déc. 2025, n° 25/03178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Gabriel LEBRUN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03178 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABOW
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 10 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gabriel LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1117
DÉFENDERESSE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0137
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 décembre 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 10 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03178 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABOW
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 13 mars 2025, [G] [S] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 5.179,33 euros à titre de dommages intérêts, en réparation de ses préjudices matériel et moral, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025, date de réception de la mise en demeure et capitalisation des intérêts,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, [G] [S] explique avoir saisi le conseil des Prud’hommes de [Localité 3] le 22 février 2022 d’une requête. Il expose avoir été convoqué à une audience de conciliation fixée au 22 avril 2022, qu’en l’absence de conciliation, l’affaire a été fixée en jugement au 3 mars 2023, puis au 3 novembre 2023, puis au 15 janvier 2024, pour mise en cause des organes de la procédure collective dont l’existence a été constatée et que la décision a été rendue le 16 mai 2024, qualifiant le licenciement de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il indique que les sommes auxquelles le jugement a condamné le mandataire liquidateur de son ancien employeur n’a été exécuté que 8 mois plus tard, en janvier 2025. Il indique que ces délais, entre la réception de la requête et l’audience de conciliation, puis entre l’audience de conciliation et l’audience de jugement et entre l’audience de jugement et la décision et enfin entre la décision et son exécution sont anormalement longs. Il souligne le préjudice que cette attente excessive à hauteur de 1 an et 1 mois lui a causé.
A l’audience du 9 octobre 2025, [G] [S] a maintenu l’ensemble des demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
L’Agent judiciaire de l’Etat, représenté par son conseil, a déposé des conclusions, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il a sollicité le rejet des demandes de [G] [S] et sa condamnation à lui verser la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 décembre 2025.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande principale
En vertu de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire « L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. ».
Il est constant que l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l’exercice des voies de recours n’a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué. Constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. Le déni de justice est le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable. L’existence d’un tel déni de justice s’apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce. Il y a lieu en particulier de prendre en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure, et les mesures mises en œuvre par les autorités compétentes.
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier le montant des dommages et intérêts susceptibles de réparer le préjudice subi. Dès lors qu’il ressort des éléments soumis au juge que le demandeur a subi un préjudice, le juge ne peut le débouter de sa demande d’indemnisation au motif qu’il ne fournit pas d’éléments suffisants pour procéder à l’évaluation.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve d’une faute lourde ou d’un déni de justice ayant causé un préjudice direct et certain au demandeur repose sur lui.
Sur le délai déraisonnable
En l’espèce, [G] [S] produit le jugement de départage du conseil des Prud’hommes de [Localité 3] indiquant qu’il l’a saisi le 22 février 2022, que le bureau de conciliation et d’orientation a connu de l’affaire le 22 avril 2022, que l’affaire a été renvoyée devant les bureaux de jugement des 3 mars puis 3 novembre 2023, que l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 15 janvier 2024 et que l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
Les dates mentionnées dans la décision produite établissent que :
— le délai entre la saisine du conseil de Prud’hommes de Créteil en date du 22 janvier 2022 et la séance devant le bureau de conciliation, le 22 avril 2022 est de 3 mois ce qui ne constitue pas un délai anormalement long,
— le délai entre le bureau de conciliation qui a évoqué l’affaire le 22 avril 2022 et le bureau de jugement du 15 janvier 2024, est de 21 mois au lieu de 6 mois ou 12 mois avec un renvoi, mais qu’en l’espèce, il y a eu deux renvois sans précision des motifs, et un 3ème renvoi pour mise en cause des organes de la procédure collective visant l’ancien employeur, ce qui ne constitue pas un délai anormalement long,
— le délai entre l’audience devant le bureau de jugement du 15 janvier 2024 et la décision du 16 mai 2024 est de 4 mois, au lieu de 2 mois habituellement ce qui ne constitue pas un délai excessif compte-tenu des vacations judiciaires et autres contraintes.
En l’espèce, seul le délai du délibéré apparaît anormalement long, à hauteur de 2 mois.
En l’espèce, les délais d’exécution de la décision ne relèvent pas d’une faute lourde ou d’un déni de justice.
Sur le préjudice moral
Il est incontestable qu’un délai déraisonnable de jugement génère nécessairement un préjudice moral en ce qu’il est difficile sur le plan psychologique d’attendre d’une juridiction une décision qui a un impact sur ses conditions de vie. Il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025, date de réception de la mise en demeure.
[G] [S] sera débouté du surplus de ses demandes.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.”
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter du 3 février 2025.
Sur les demandes accessoires
L’Agent judiciaire de l’Etat, qui succombe, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamné aux dépens, l’Agent judiciaire de l’État devra verser à [G] [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à [G] [S] la somme de 400 euros (quatre cents euros) à titre de dommages et intérêts pour dysfonctionnement du service public de la justice, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 3 février 2025 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à [G] [S] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge
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