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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 5 déc. 2025, n° 23/05012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/05012 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SOXK
NAC : 63B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame SULTANA, Greffier lors des débats
Madame CHAOUCH, Greffier lors du prononcé
DEBATS
à l’audience publique du 03 Octobre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [Y] [P]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laure SAINT GERMES-LALLEMAND de la SELARL AVOCATS-SUD, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 206
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance [10], RCS [Localité 14] [N° SIREN/SIRET 5]., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
Mme [T] [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [8], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis des 13 mars et 5 avril 2019, M. [Y] [P] a commandé à la SAS [8], assurée auprès de la société [12] (ci-après la SA [10]) une pompe à chaleur air/eau pour un prix de 18 342, 68 € et un adoucisseur d’eau pour un prix de 3 200 €.
Les travaux ont été réalisés, facturés le 25 octobre 2019, et entièrement payés par M. [P].
En novembre 2019, M. [P] s’est plaint auprès de la SAS [8] d’une fuite d’eau au niveau de l’adoucisseur d’eau, et d’une consommation d’électricité excessive de la pompe à chaleur (ci-après la PAC), qui fonctionnait en permanence.
Après l’échec d’une tentative de conciliation, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2020, M. [P] a mis en demeure la société [8] de procéder au réglage des installations et réparation de la pompe, de fournir les notices et éléments contractuels de garantie, et de lui rembourser une somme de 2 000 € correspondant au montant de l’aide “chèque éco-système” non versée par [9].
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 1er octobre 2021, M. [Y] [P] a fait assigner la SAS [8] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, lequel a désigné M. [H] en qualité d’expert judiciaire suivant ordonnance du 23 novembre 2021.
Suivant ordonnance du 6 mai 2022, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à Maître [D] en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS [8] et à la société [11].
M. [H] a déposé son rapport le 9 mai 2023.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés le 7 décembre 2023, Monsieur [Y] [P] a fait assigner Maître [D] en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS [8] et la société [11] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir les condamner in solidum à payer une somme de 4 284, 81 € au titre de la mise en conformité de l’installation, outre des dommages et intérêts et des demandes accessoires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 octobre 2025. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, M. [Y] [P] demande au tribunal, au visa de l’article 1217 du code civil, de bien vouloir :
— Condamner la société [10] au paiement de la somme de 4 248, 81 € au titre de la mise en conformité de l’installation ;
— Condamner la société [10] au paiement de 30 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Fixer la créance de Monsieur [P] au passif de la société [8] à la somme de 34 248, 81 € ;
— Condamner in solidum Maître [D] et la Société [10] au paiement de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses demandes, il expose les conclusions de l’expert et cite l’article 1217 du code civil, puis estime rapporter la preuve des surconsommations électriques qu’il a subies.
Sur la garantie de la société [10], il soutient que le contrat d’assurance décennale couvre les travaux de plomberie, installations sanitaires et thermiques de génie climatique, y compris pompe à chaleur. Il ajoute que sont garanties les réparations et les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assurée à raison des dommages causés à autrui.
Il souligne qu’il n’invoque pas la garantie décennale mais la responsabilité contractuelle de la SAS [8] puis vise l’article L.123-2 du code de la construction et de l’habitation pour caractériser l’impropriété à destination de son installation.
Il conteste que cette dernière remplisse ses objectifs quant au chauffage du logement et qu’il l’ait lui-même mal entretenue et rappelle que la SAS [8] ne lui a jamais fait parvenir le devis promis pour cet entretien, soulignant qu’en tout état de cause, l’installation a dysfonctionné immédiatement.
Par ailleurs, M. [P] estime que les clauses d’exclusion de garantie invoquées par la société [10] ne sont pas applicable à l’espèce, de même que la franchise invoquée par l’assureur.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la SA [10] demande au tribunal, au visa des articles 1217 et 1792 du code civil, de bien vouloir :
A titre principal :
— Dire et juger la compagnie [10] fondée à contester l’application des garanties souscrites par la société [8] ;
— Débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la compagnie [10] ;
— Déclarer la compagnie [10] hors de cause ;
— Condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas [7] à valoir sur son offre de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— Débouter Monsieur [P] de sa prétention au titre de la surconsommation d’électricité ;
— Déclarer la compagnie [10] fondée à opposer à son assuré et aux tiers la franchise contractuelle dans les proportions stipulées au contrat d’assurance ;
— Rejeter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la société [10] fait valoir que la garantie décennale n’est pas applicable en l’espèce, faute de désordre de nature décennale, l’installation répondant à ses objectifs de chauffage et la surconsommation électrique alléguée n’étant pas démontrée, et ne constituant en tout état de cause par un préjudice indemnisable au titre de la garantie décennale.
Elle ajoute que M. [P] n’a pas correctement entretenu l’installation, puisque ce n’est que le 24 mars 2022, postérieurement à l’expertise judiciaire, qu’il a fait intervenir une entreprise pour remettre en fonctionnement le thermostat en changeant les piles, ce qui pourrait expliquer le montant de la facture d’électricité de 2021.
Par ailleurs, la société [10] estime que sa garantie facultative n’est pas mobilisable, en ce que sa police contient une clause d’exclusion des travaux de reprise de l’ouvrage.
Elle ajoute que si une surconsommation d’électricité était établie, la garantie de cette conséquence financière est elle-même exclue par l’article 12 de ses conditions générales.
Subsidiairement, la société [10] soutient qu’il n’est pas démontré de lien de causalité entre la surconsommation d’électricité reprochée à la SAS [8] et les non-conformités relevées, et qu’en tout état de cause, la surconsommation ne peut être calculée que par rapport aux consommations passées, ce dont M. [P] ne justifie pas.
Maître [D] en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS [8] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la SAS [8] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, ouverte par jugement du tribunal de commerce de Montauban du 9 novembre 2021, soit antérieurement à l’introduction de la présente instance.
Suivant note en délibéré adressée aux parties par voie de RPVA le 11 novembre 2025, le tribunal a soulevé d’office l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la SAS [8] en application de l’article L.622-21 du code de commerce, sauf à justifier d’une décision du juge commissaire renvoyant les parties à saisir le juge du fond. Il sollicitait en outre les observations des parties avant le 20 novembre 2025.
Les parties n’ont adressé aucun message en réponse au tribunal dans le délai imparti.
Il s’en déduit que la demande formée par M. [P] en fixation de sommes au passif de la SAS [8] doit être déclarée irrecevable, faute pour lui de justifier du respect des règles propres à la procédure collective de cette dernière.
I / Sur la responsabilité de la SAS [8]
L’article 1217 du code civil dispose :
“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
L’article 1231-1 du même code précise :
“Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’espèce, M. [P] précise expressément que son recours contre la SAS [8] est fondé sur sa responsabilité contractuelle, à l’exclusion de la garantie décennale des constructeurs (page 6 des conclusions).
En l’occurrence, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’installation réalisée par la SAS [8] fonctionne, mais que le thermostat d’ambiance ne fonctionne pas et que l’évacuation des condensats ne se fait pas correctement en cas de gel.
Lors de la seconde réunion d’expertise, l’expert judiciaire a ajouté que la distance minimum requise par le constructeur entre le groupe extérieur et l’intérieur n’est pas respectée, et a observé que le thermostat fonctionnait de nouveau depuis le changement de ses piles.
Enfin, en conclusion de son rapport, il énumère les défauts suivants :
. Absence de bouteille de découplage (tampon), circulateur externe,
. Absence de sécurité surchauffe départ plancher,
. Absence de filtre à tamis retour chauffage,
. Absence de disconnecteur remplissage chauffage,
. Absence de rinçage lors du remplacement 214 m²,
. 2 collecteurs 6 et 4 départs,
. Emplacement de groupe extérieur et sonde non convenables,
. Absence de mitigeur thermostatique avec clapet anti-retour.
Il estime que ces éléments constituent des non-conformités qui doivent donner lieu aux travaux de reprise suivants :
. Mise en conformité réseaux chauffage (bouteille découplage) et filtre à tamis retour,
. Mise en conformité ECS (mitigeur thermo),
. Rinçage complet zone par zone 2 collecteurs pour 10 boucles,
. Déplacement groupe extérieur (passage par combles et redescendre 15 m angle maison avec
sonde extérieure orientation sud), contrôle paramétrage PAC,
. Réglage température ECS 55°C au lieu de 60.
A ce titre, il valide le devis établi par la société [6] le 19 août 2022, pour un montant de 4 248, 81 € TTC.
Ces conclusions ne sont pas contestées par les parties, et ne soulèvent aucune observation, de sorte qu’elles seront retenues par le tribunal.
Elles permettent de caractériser l’existence d’une faute contractuelle de la SAS [8], laquelle est tenue à une obligation de résultat en ce qu’elle devait livrer une installation exempte de vice, ce qui n’est pas le cas en l’espèce au regard des défauts relevés par l’expert judiciaire.
Dans ces conditions, la responsabilité contractuelle de la SAS [8] est engagée au titre des préjudices subis par M. [P] et résultant de sa faute.
A l’évidence, le montant des réparations à mener constitue un préjudice résultant de la faute de la SAS [8], s’agissant de reprendre l’installation qu’elle aurait dû livrer exempte de vices.
M. [P] est donc bien-fondé à se prévaloir d’un préjudice matériel d’un montant de 4 248, 81 € TTC eu égard à la responsabilité de la SAS [8].
Par ailleurs, M. [P] revendique un préjudice constitué par une surconsommation électrique, qu’il chiffre à hauteur de 30 732 €, arrondie à 30 000 €, pour les années 2019 à 2023.
La charge de la preuve de la réalité de son préjudice, et de son chiffrage, lui incombe.
En l’occurrence, l’expert judiciaire a retenu que les défauts qu’il a listés “occasionnent une surconsommation électrique difficilement quantifiable dans ce cas précis.”, ajoutant : “La pompe à chaleur ne peut atteindre sa rentabilité optimale”.
Il n’a toutefois développé aucune autre observation sur ces points, alors même que M. [P] lui a adressé un tableau de sa consommation électrique entre 2012 et 2021, ce qui induit qu’il n’a pas estimé que cet élément le renseignait davantage pour caractériser le préjudice revendiqué par ce dernier.
De fait, M. [P] produit ces tableaux aux débats, dont il ressort que leur origine n’est pas précisée, et qui ne sont associés à aucune facture permettant de confirmer leur contenu. La valeur probante de ces tableaux est donc nulle, s’agissant vraisemblablement d’informations que M. [P] a lui-même listées sans en préciser la source ni en justifier.
Au surplus, il est constant que M. [P] se chauffait auparavant grâce à une chaudière à fioul, de sorte que l’installation d’une pompe à chaleur devait nécessairement engendrer une consommation électrique plus importante que par le passé, et que la comparaison entre ses factures électriques antérieures à l’installation de la PAC et ses factures postérieures n’est pas pertinente pour confirmer une surconsommation électrique par rapport à ce qu’il pouvait attendre de sa nouvelle installation.
Or, M. [P] ne justifie aucunement de ce qui était contractuellement fixé quant à ce qu’il pouvait attendre en terme de consommation électrique au regard de sa nouvelle installation.
Si le principe d’une surconsommation théorique peut être retenu au regard des conclusions de l’expert, dont il s’évince que les défauts observés occasionnent nécessairement une telle surconsommation, les éléments versés aux débats ne permettent aucunement de confirmer que cette surconsommation s’est révélée en pratique, d’autant que l’existence d’une autre source de surconsommation est établie, à savoir le dysfonctionnement du thermostat qui était imputable à un défaut de changement des piles, ce qui ne peut être reproché à la SAS [8].
Or, seule une surconsommation résultant des non-conformités imputables à la SAS [8] est susceptible d’ouvrir droit à réparation au bénéfice de M. [P].
Dans ces conditions, M. [P] échoue à rapporter la preuve de l’existence du préjudice de surconsommation qu’il allègue comme de son chiffrage, et ne peut qu’être débouté de sa demande à ce titre.
II / Sur la garantie de la société [10]
A titre liminaire, il convient de constater que dans la mesure où seule la responsabilité contractuelle de la SAS [8] est engagée, seule la garantie de sa responsabilité civile, qui n’est pas une garantie obligatoire, est susceptible d’être mobilisée.
Par conséquent, les considérations développées par M. [P] quant à l’impropriété à destination de l’installation, en application de l’article L.123-2 du code de la construction sont inopérantes.
Ensuite, il sera observé que les demandes de M. [P] n’ont été accueillies que concernant son préjudice matériel constitué par les travaux de reprise de l’installation.
En l’occurrence, il ressort de l’attestation d’assurance produite par M. [P] que la société [10] garantit effectivement la responsabilité civile de la SAS [8] après réception, concernant l’ensemble des dommages corporels, matériels et immatériels confondus.
Les conditions générales du contrat d’assurance, dont l’applicabilité à l’espèce n’est pas contestée par M. [P], stipulent, dans le chapitre 2 relatif à la responsabilité civile générale, les éléments suivants :
— dans l’article 2.1 page 5 : “La garantie s’exerce selon le principe GARANTIE TOUT SAUF, c’est-à-dire que tous dommages corporels, matériels et immatériels sont garantis à la seule exception des exclusions prévues ci-après, et à concurrence des montants (et compte tenu des franchises) fixées aux conditions particulières.”,
— dans l’article 2.2 “Exclusions” : “sont exclus de la garantie”,en page 12 : “au titre de la garantie responsabilité civile après livraison/réception :
29. le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’assure et/ou ses sous-traitants et les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit.”
L’usage du terme “et” (ici mis en gras par le tribunal) concernant les frais engagés pour réparer le travail de l’assuré doit nécessairement conduire à constater qu’est ici visé le coût des travaux de reprise en cas de désordre sur l’installation mise en oeuvre par l’assuré. Rien ne permet au contraire de considérer, comme le suggère M. [P], que ce coût n’est exclu de la garantie que lorsque c’est l’assuré ou ses sous-traitants qui réalisent les travaux de reprise.
Dans ces conditions, la société [10] est bien-fondée à se prévaloir d’une clause d’exclusion de garantie à l’égard du seul préjudice reconnu au bénéfice de M. [P].
Ce dernier sera donc débouté de sa demande de voir condamner la société [10] à garantir son préjudice matériel à hauteur de 4 248, 81 € TTC.
III / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELAS Clamens Conseil, en application de l’article 699 du même code.
La solution du litige conduit à accorder à la société [10] une indemnité pour frais de procès à la charge de M. [P], qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes formées en vue d’inscrire des sommes au passif de la procédure collective de liquidation judiciaire de la SAS [8] ;
Déboute M. [Y] [P] de ses demandes formées contre la société [10] relatives à la réparation d’un préjudice constitué par une surconsommation électrique à hauteur de 30 000 € ;
Déboute M. [Y] [P] de sa demande formée contre la société [10] à hauteur de 4 248, 81 € ;
Condamne M. [Y] [P] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELAS [7] ;
Condamne M. [Y] [P] à payer à la société [10] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par M. [Y] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 décembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
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