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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 27 juin 2025, n° 24/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01063 – N° Portalis DBXO-W-B7I-C2VY
AFFAIRE : S.A.S.U. COMPTOIR D’ANNAM, [G] [B], [C] [H] C/ S.C.I. LE PEYROU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Première Chambre CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
INCIDENTS
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Anne MAUCHAMP,
GREFFIERE : Madame Pauline BAGUR,
DEMANDEURS
S.A.S.U. COMPTOIR D’ANNAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Madame [G] [B]
née le 05 Octobre 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [C] [H]
né le 17 Février 1978 à , demeurant [Adresse 2]
représentés tous trois par Me Nicolas MORAND-MONTEIL, avocat au barreau de BERGERAC, Me Olivier DARCET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.C.I. LE PEYROU, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocats au barreau de BERGERAC
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 23 mai 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour par mise à disposition au greffe
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 28 novembre 2024, la SASU COMPTOIR D’ANNAM, madame [G] [B] et monsieur [C] [H] ont fait assigner la SCI LE PEYROU devant le tribunal judiciaire de Bergerac, au visa des articles 2245 du code civil et L.145-10 du code du commerce, afin de voir :
juger que les sommes dues, au titre du commandement de payer le montant de la reconnaissance de dette du 14 mai 2024, sont atteintes par la prescription quinquennale de l’article 2245 du code civil ;juger qu’une partie des sommes dues au titre du commandement de payer visant la clause résolutoire du 14 mai 2024 est atteinte par la prescription quinquennale à hauteur de 10 268 € ;juger en conséquence que ce commandement de payer visant la clause résolutoire est nul et de nul effet ;annuler en conséquence les deux commandements de payer du 14 mai 2024, l’un visant la clause résolutoire, et l’autre visant la reconnaissance de dette ;juger que le congé sans offre de renouvellement de bail et sans indemnités d’éviction délivré le 28 mai 2024 par la SCI LE PEYROU est dépourvu de motifs ;juger en conséquence nul et de nul effet ;juger que le bailleur qui n’a pas respecté son engagement de payer les travaux de ventilation reste redevable de la somme de 22 137 € envers le preneur ;juger que cette somme viendra en compensation des loyers dus ; juger que le pas de porte payé par le preneur, soit 20 000 €, constitue un loyer payé à due concurrence ;condamner la SCI PEYROU à leur payer la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Morand-Monteil sur ses affirmations de droit (article 699 du code de procédure civile).
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, la SASU COMPTOIR D’ANNAM, madame [G] [B] et monsieur [C] [H] ont saisi le juge de la mise en état et lui demandent, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
juger que leur désistement d’instance et d’action est parfait ;juger que le tribunal est dessaisi de l’instance, chaque partie conservant ses dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, la SCI LE PEYROU demande au juge de la mise en état, au visa des articles 2044 et suivants du code civil, de :
ordonner l’homologation du protocole d’accord transactionnel signé avec la SAS COMPTOIR D’ANNAM, madame [G] [B] et monsieur [C] [H] ;juger qu’il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la SAS COMPTOIR D’ANNAM, madame [G] [B] et monsieur [C] [H] à son égard ;ordonner en conséquence l’extinction de l’instance pendante devant la juridiction sous le n°24/01063 ;juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens, et qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.L’affaire a été retenue sur incident à l’audience du 23 mai 2025.
MOTIFS
Sur le désistement
Par application de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
La SCI LE PEYROU n’avait pas conclu au fond, de sorte que son acceptation n’était pas nécessaire. Cela étant, elle accepte expressément le désistement d’instance et d’action de la SASU COMPTOIR D’ANNAM, madame [G] [B] et monsieur [C] [H].
Au terme de ses conclusions d’incident, la SCI LE PEYROU a joint le protocole d’accord transactionnel, qu’il conviendra d’homologuer pour lui conférer force exécutoire.
Il s’ensuit que ce désistement sera déclaré parfait.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, chaque partie conserva la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens, conformément à leur volonté respective.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 21 février 2025 ;
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de la SASU COMPTOIR D’ANNAM, madame [G] [B] et monsieur [C] [H];
Dit que le désistement emporte extinction de l’instance ;
Dit que chaque partie conserva la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens ;
Fait et prononcé à [Localité 3], l’an deux mille vingt-quatre et le vingt-sept juin ; la minute étant signée par Madame Anne Mauchamp, juge de la mise en état et Madame Pauline Bagur, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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