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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 22/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Mars 2025
N° RG 22/00333 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XKXR
N° Minute : 25/00261
AFFAIRE
Société [6]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Fatou SARR avocat substituant Maître Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Madame [U] [H] munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Jean-Marie JOYEUX,
Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 13 janvier 2021, M. [C] [L], employé en tant que garde au sein de la SA [6] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état d’un « adénocarcinome du poumon gauche », sur la base d’un certificat médical initial du 11 janvier 2021 constatant un « adénocarcinome de poumon gauche dont la 1ère constatation médicale est le 02.06.2017. Il y a un lien possible entre cette maladie et le travail qu’il effectuait auparavant notamment avec une exposition professionnelle à l’amiante. Demande de reconnaissance de maladie professionnelle 30 Bis ».
Par courrier du 11 février 2021, la [7] a informé la société de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle par M. [L], et le lancement des investigations complémentaires pour déterminer le caractère professionnel de la maladie.
Par courrier du 17 mai 2021, reçu le 19 mai 2021, la caisse a indiqué à la société que la maladie « adénocarcinome du poumon gauche » ne remplissait pas les conditions pour lui permettre de prendre en charge directement, de sorte qu’elle transmettait la demande au [9] (ci-après : [11]), lui indiquant par ailleurs la possibilité de consulter et compléter le dossier.
Le 13 août 2021, la caisse a notifié à la société la décision du [11] prise en sa séance du 5 août 2021, qui a émis un avis favorable concernant la maladie « cancer broncho-pulmonaire » inscrite dans le tableau n°30 bis : cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante de M. [L], de sorte que la maladie a été reconnue d’origine professionnelle.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi le 12 octobre 2021 la commission de recours amiable ([10]), ainsi que la commission médicale de recours amiable ([8]) de la caisse, qui ont réceptionné les recours le 13 octobre 2021.
Par courrier du 28 décembre 2021, la caisse a informé la société de la décision du rejet du recours rendue par la [10] en sa séance du 16 décembre 2021.
Par courrier du 17 janvier 2022, la caisse a informé la société de la décision de rejet du recours rendue par la [8] en sa séance du 13 janvier 2022.
Par requête enregistrée le 25 février 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de recours contre ces décisions explicites de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025, date à laquelle les parties représentées ont comparu et pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses observations orales, la SA [6] sollicite du tribunal :
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 13 août 2021 de la maladie développée par M. [L] en raison du non-respect du principe contradictoire par la caisse pour l’absence de mise à disposition de pièces à la société dans le cadre de l’instruction administrative prévu dans le courrier du 17 mai 2021 ;
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie en raison de la violation du principe du contradictoire en vertu des dispositions de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale ;
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge en raison de la prescription entre la date de première constatation médicale et la déclaration de la maladie professionnelle ;
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie en raison de l’absence de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et son travail habituel au sein de la société (avis du médecin conseil) ;
— désigner un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles afin de recueillir son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie développée et déclarée par M. [L] et son travail habituel, conformément aux dispositions de l’article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale,
Aux termes de ses conclusions et observations orales, la [7] demande au tribunal :
à titre principal,
— de débouter la société de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— de désigner une second [11] ;
en tout état de cause,
— de condamner la société aux entiers frais et dépens ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale, les prétentions et les moyens formulés dans les écritures, sont réputées être abandonnés si lors de l’audience, les parties ne se référent pas à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société n’a pas repris son premier moyen soulevé dans ses écritures, de sorte qu’il sera considéré être abandonné.
Sur la régularité de la procédure d’instruction
— Sur la demande d’inopposabilité fondée sur l’absence de mise à disposition de l’employeur de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport du service médical
La société reproche à la caisse d’avoir failli à son obligation d’information dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle, telle qu’elle résulte de l’article R460-10 du code de la sécurité sociale, en ne mettant pas à sa disposition un dossier complet avant la transmission au [11] et de ne pas avoir respecté les délais d’instruction, de sorte que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
La caisse soutient pour sa part que dans le cadre de l’instruction la procédure est régulière et le contradictoire est respecté dès lors que la société a été en mesure de consulter le dossier et faire connaître ses éventuelles observations sur la période du 3 au 14 mai 2021, correspondant au délai réglementaire de 10 jours francs. Elle rappelle qu’à l’issue de ce délai, le dossier est figé et les parties ne peuvent plus influer sur la décision à intervenir par la formulation d’observation. Elle précise que les éléments qui doivent être mis à la disposition de l’employeur ne comprennent pas les éléments qui ne fondent pas la décision de prise en charge, tels que l’avis du médecin du travail, ni le rapport établi par le service médical couverts par le secret médical.
L’article R4461-9 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
Selon l’article R461-10 du même code, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
L’article R441-14 ajoute : le dossier mentionné aux articles R441-8 et R461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
Il convient de rappeler que l’absence de communication du rapport médical ou de l’avis du médecin du travail en phase précontentieuse n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge par la caisse. Il est rappelé que les règles du procès équitable n’ont vocation à s’appliquer qu’aux procédures devant les instances juridictionnelles et non aux recours préalables obligatoires introduits devant des organes non-juridictionnels tels que la commission médicale de recours amiable.
En outre, l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et de solliciter la mise en œuvre d’une expertise.
Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. C’est bien le cas dès lors que le médecin-conseil de la caisse y évalue les conditions de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il résulte de ces dispositions que le colloque médico-administratif est un élément du dossier devant figurer parmi les pièces communiquées aux parties.
Sur la fiche de colloque médico-administratif communiqué par la société, le médecin conseil de la caisse a inscrit le 8 février 2021 :
le code [Immatriculation 1] correspondant au cancer broncho-pulmonaire primitif ;la pathologie objectivée par un examen complémentaire dont le compte rendu « anapath » du 3/07/2017 du Dr [V] ;son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial ;une date de première constatation médicale au 2 juin 2017, date de la réalisation d’un scanner thoracique ;et le gestionnaire indique en date du 27 avril 2021 les informations apportées par le service administratif en cas de maladie professionnelle inscrite à un tableau.
Dans le cadre de l’instruction de la demande de maladie professionnelle, la caisse a, après consultation du médecin-conseil, confirmé à la société par courrier du 13 août 2021 que la maladie retenue est un « cancer broncho-pulmonaire ».
Dès lors, l’employeur a parfaitement été informé de la nature de la pathologie concernée par l’instruction de l’organisme.
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect du délai de consultation
En l’espèce, le courrier du 17 mai 2021 par lequel la caisse a informé l’employeur de la transmission du dossier au [11], précisait : « si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter votre dossier directement en ligne sur le site… jusqu’au 17 juin 2021. Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu’au 28 juin 2021 sans joindre de nouvelles pièces. Nous vous adresserons notre décision après avis du [11] au plus tard le 15 septembre 2021 ».
Or, la société fait valoir que la première phase de consultation de 30 jours n’a pas été respectée puisqu’elle a réceptionné le courrier d’information le 19 mai 2021.
La caisse mentionne que le délai d’instruction de 120 jours court à compter de la saisine du [11] qui se matérialise par l’envoi aux parties d’un courrier les informant de cette saisine et des dates d’échéance. Elle estime que l’inopposabilité ne peut sanctionner que le non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet, c’est-à-dire la phase des 10 jours francs.
Aux termes des dispositions de l’article R461-10 précité, la caisse dispose d’un délai de 120 jours à compter de la saisine du [11] pour prendre sa décision, délai au cours duquel le dossier doit être mis à disposition de l’employeur pendant 40 jours francs. S’il prévoit également que la caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise cependant pas le point de départ de ce délai.
Néanmoins, afin de garantir l’effectivité de ce délai de 40 jours, il ne peut courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur.
Dès lors, le délai étant stipulé franc, son point de départ doit être fixé au lendemain de la date de réception par l’employeur du courrier de notification. A défaut, ce délai serait nécessairement entamé de la durée d’acheminement de la notification par les services postaux ou du délai de transmission par voie électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire, et ce en violation des droits de l’employeur.
La fixation d’un tel point de départ n’est nullement en contradiction avec l’obligation faite à la caisse de notifier à l’employeur les dates d’échéance des différentes phases de l’instruction d’un dossier transmis au [11], et non des délais, puisque l’organisme peut fixer les dates d’échéance du délai de 40 jours francs, subdivisé en deux délais de 30 et de 10 jours, en tenant compte des délais d’acheminement susvisés.
Au cas présent, il résulte de l’avis du [11] qu’il a reçu le dossier complet le 17 mai 2021, c’est-à-dire avant la date à laquelle l’employeur pouvait l’enrichir.
Par courrier du 17 mai 2021, dont il est constant, au regard de l’accusé de réception qu’il a été reçu par l’employeur le 19 mai 2021, la caisse a informé ce dernier qu’il pouvait consulter et compléter son dossier jusqu’au 17 juin 2021, et formuler des observations jusqu’au 28 juin 2021, sans néanmoins pouvoir joindre de nouvelles pièces. Le délai de 30 jours débutait le lendemain de la réception du courrier du 17 mai 2021, reçu le 19 mai 2021, et s’achevait donc le 30ème jour, soit le 18 juin 2021 et non le 17 juin 2021 comme indiqué par la caisse.
Ainsi, la société pouvait consulter et compléter le dossier jusqu’à minuit le 18 juin 2021 et faire des observations jusqu’au 28 juin 2021 à minuit.
En réduisant ainsi le délai de 30 jours alloué à la société, la caisse n’a pas respecté la procédure d’instruction et c’est sans fondement qu’elle considère que seul le délai de 10 jours aurait pour objet de garantir le respect du contradictoire puisque, pendant le délai de 30 jours, la société peut consulter le dossier et le compléter en produisant des pièces et en formulant des observations, alors que pendant le délai de 10 jours, il dispose d’un droit réduit ne lui permettant plus de formuler des observations. Le principe du contradictoire consistant en la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée par l’ensemble des parties, le délai de 30 jours contribue au même titre que le délai de 10 jours, au respect du principe du contradictoire.
A défaut de respect par la caisse du principe du contradictoire à l’égard de la société, la décision de la caisse de prendre en charge, au titre du risque professionnel, la pathologie déclarée par M. [L] lui est inopposable.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours de la SA [6] recevable ;
DÉCLARE inopposable à la SA [6] la prise en charge au titre de la maladie professionnelle déclarée le 13 janvier 2021 par M. [C] [L] ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes contraires ;
CONDAMNE la [7] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présent lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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