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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 16 mai 2025, n° 24/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00034 – N° Portalis DB22-W-B7I-SABA
Société ADOMA
C/
Monsieur [U] [W] [V] [T]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Mai 2025
DEMANDEUR :
Société ADOMA, société anonyme d’économie mixte, dont le siège social est au [Adresse 2], agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualités audit siège, représentée par Maître Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Antoine LEGOUBE, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [W] [V] [T], demeurant [Adresse 7], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Laurence LEMOINE
1 copie certifiée conforme à Monsieur [U] [W] [V] [T]
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé avec prise d’effet au 15 janvier 2020, la société ADOMA a consenti un contrat de résidence à Monsieur [U] [W] [V] [T] pour un logement n° B407, situé au [Adresse 3], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 469,62 euros.
Par lettre recommandée du 15 janvier 2024 avec accusé de réception, la société ADOMA a mis en demeure Monsieur [U] [W] [V] [T] de payer la somme de 1.112,02 euros au titre de l’arriéré de redevances impayées, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat, mise en demeure retirée le 13 février 2024 par l’intéressé.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, la société ADOMA a saisi le juge des contentieux de [Localité 6] afin de :
— à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 14 mars 2024, à titre subsidiaire, qu’il soit prononcé la résiliation judiciaire du contrat,
— voir ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [W] [V] [T] ainsi que de tout occupant de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— voir condamner Monsieur [U] [W] [V] [T] au paiement de l’arriéré des redevances actualisé à la somme de 1.340,86 €, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure et ce jusqu’à son complet apurement,
— voir condamner Monsieur [U] [W] [V] [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui de la redevance actualisée jusqu’à la libération des lieux, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ou du prononcé de la résiliation judiciaire et ce jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion,
— autoriser la société ADOMA à faire transporter si besoin les meubles et objets mobiliers qui seront trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, dans tel garde-meuble du choix du demandeur, aux frais, risques et périls de Monsieur [G], et, à défaut de toute valeur vénale, à procéder à leur destruction,
— voir condamner Monsieur [U] [W] [V] [T] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de signification de la mise en demeure, les frais d’assignation, les frais de signification du jugement et ses suites.
A l’audience du 10 octobre 2024 où aucune partie n’est présente, l’affaire est renvoyée au 06 février 2025, à la demande de la société ADOMA par mail du même jour, qui précise que la dette est soldée et qu’il se désistera de ses demandes lors de l’audience de renvoi, à l’exception de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance.
À l’audience, la société ADOMA, représentée par son conseil, seule présente, déclare que si la dette avait été soldée après l’acquisition de la clause résolutoire, elle est repartie à la hausse, des échéances de loyers postérieurs à l’assignation n’ayant pas été payés et, en conséquence, elle maintient l’ensemble des demandes figurant dans l’assignation.
Monsieur [U] [W] [V] [T] a été cité régulièrement par acte remis à étude.
L’affaire est mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIVATION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée
— Sur la demande de constat de la résiliation du titre d’occupation et la dette :
Le titre d’occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties déroge au régime des baux d’habitation de la loi du 6 juillet 1989. L’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’un certain nombre de dispositions de ladite loi ne s’applique pas aux contrats de location de logements meublés, parmi lesquels l’article 24 relatif à la clause résolutoire.
Ainsi les conditions de recevabilité de l’action en acquisition de clause résolutoire, prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ne s’appliquent pas au présent contrat.
Le titre d’occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties est régi par les articles L.633-1 et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Aux termes des articles L.633-2 et R.633-3 dudit code, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d’une inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat. La résiliation peut notamment avoir lieu pour impayé des redevances, après l’expiration d’un délai de préavis d’un mois, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement et les charges, sont impayés, ou bien qu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due.
En l’espèce, la société ADOMA justifie avoir par lettre recommandée réceptionnée par Monsieur [U] [W] [V] [T] le 13 février 2024 mis en demeure ce dernier de lui régler la somme de 1.112,04 euros en se prévalant expressément de la clause résolutoire contenue dans le contrat d’occupation. Or, d’après l’historique des versements, cette somme n’a pas été réglée dans le délai d’un mois. La demanderesse est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et le tribunal constatera que les conditions d’acquisition de cette clause sont réunies depuis le 14 mars 2024.
Il est donc ordonné l’expulsion de Monsieur [U] [W] [V] [T].
Cependant, il ressort du décompte fourni à l’audience que la dette locative réclamée dans l’assignation a été intégralement réglée le 29 juillet 2024.
En conséquence, la société ADOMA est déboutée de sa demande de condamnation au titre du solde débiteur de la redevance réclamée.
La convention de résidence étant résolue depuis le 14 mars 2024, Monsieur [U] [W] [V] [T] est condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation est fixée à la somme correspondant à celui prévu contractuellement de la redevance (prestations obligatoires comprises), déduction faite des sommes payées au titre de la redevance depuis le 14 mars 2024.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’autoriser la société ADOMA à faire transporter les meubles dans un garde meuble aux frais du défendeur, ni à l’autoriser à procéder à leur destruction.
— Sur les demandes accessoires :
Monsieur [U] [W] [V] [T], partie perdante, sera condamné au paiement des entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, à l’exception des frais de signification de la mise en demeure, cet acte n’ayant pas existé.
Il convient, au vu des circonstances, de ne pas faire droit à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de Monsieur [U] [W] [V] [T].
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence avec effet au 15 janvier 2020 entre la société ADOMA et Monsieur [U] [W] [V] [T] concernant le logement n° B407, situé au [Adresse 3], sont réunies à la date du 14 mars 2024;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [U] [W] [V] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [U] [W] [V] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société ADOMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et déboute en conséquence la demande de la société ADOMA visant à ce qu’il soit statué dessus ;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] [V] [T] à payer à la société ADOMA à compter du 14 mars 2024 une indemnité mensuelle d’occupation équivalent à la redevance, aux charges et aux prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, déduction faite des redevances versées à compter du 14 mars 2024 ;
DÉBOUTE la société ADOMA de sa demande de condamnation au paiement d’un arriéré de la redevance ;
DÉBOUTE la société ADOMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] [V] [T] au paiement des dépens, à l’exception de frais de signification de la mise en demeure ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 16 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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