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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 26 févr. 2026, n° 25/03903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce l'adoption plénière |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe , après débats en chambre du conseil, en matière gracieuse ;
Vu les articles 343 et suivants et en particulier 370 et suivants du code civil .
PRONONCE l’adoption plénière de l’enfant [O], [Y], [B] [W], né le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 1] (Sarthe) par [C], [Z] [A].
DIT que, conformément à l’article 370-1-4 du code civil, l’adoption de [O], [Y], [B] [W] laisse subsister à l’égard de [Q], [I], [D] [W], conjointe de l’adoptante et mère de l’adopté sa filiation d’origine.
DIT qu’en vertu de l’article 370-1-5 du Code Civil, les prénoms et nom de l’enfant seront désormais : [O], [Y], [B] [W] [A] (première partie : [W] seconde partie : [A]), selon déclaration conjointe de choix de nom du 27 novembre 2018 ;
ORDONNE qu’il sera transcrit que :
le dix huit mars deux mille vingt deux à sept heures six minutes est né, à [Localité 1] (Sarthe) [Adresse 1], un enfant du sexe masculin, qui a reçu les prénoms de [O], [Y], [B] et le nom de [Localité 2] (première partie : [W] seconde partie : [A]), selon déclaration conjointe de choix de nom du 27 novembre 2018, de :
— [C], [Z] [A], assistante administrative, née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (Seine [Localité 4]) et de [Q], [I], [D] [W], psychothérapeute, née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 1] (72), mariées le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 1] (72) et domiciliées [Adresse 2] à [Localité 1] (72) ;
DIT que le présent jugement sera transcrit à la requête du Procureur de la République sur les registres de l’état civil, conformément aux dispositions de l’article 354 du code civil et 1175-1 du code de procédure civile ;
DIT que cette transcription tiendra lieu d’acte de naissance à l’adopté et que mention en sera faite sur les registres à la place que l’acte aurait dû avoir en raison de la date du fait déclaré ;
DIT que l’acte de naissance originaire et le cas échéant, l’acte de naissance établi en application de l’article 58 du Code Civil seront à la diligence du Procureur de la République, revêtus de la mention « ADOPTION » et considérés comme nuls.
DIT que le présent jugement sera notifié à l’adoptante, à la conjointe de l’adoptante par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe ;
Le présent jugement du 26 Février 2026 a été signé par Madame Morgane ROLLAND, Vice-Présidente et Madame Catherine PASQUIER, Greffière.
La greffière, LE PRESIDENT
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