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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 févr. 2026, n° 25/01740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 25/01740 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVQZ
AFFAIRE : S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT C/, [P]
Le : 19 Février 2026
Copie exécutoire
à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie certifiée conforme à :
Monsieur, [X], [Q], [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 FEVRIER 2026
Par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [X], [Q], [P]
né le 22 Août 1996 à, [Localité 1] (AIN)
demeurant, [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Décembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier, en présence de M. Jean-Baptiste MARCHIORO, Auditeur de justice et de M,.[O], [Z], Greffier stagiaire ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Février 2026, date à laquelle Nous, Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 22 mai 2024, la société SA SDH SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a consenti un bail d’habitation à M., [X], [P] sur des locaux situés aux, [Adresse 3] à, [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 315,79 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2835,55 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire du contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M., [X], [P] le 30 juin 2025.
Par assignation du 9 octobre 2025, la société SA SDH SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M., [X], [P] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3444,82 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 29 septembre 2025, avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 octobre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Un bordereau constatant la carence du locataire a été reçu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
À l’audience du 16 décembre 2025, la société SA SDH SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 3 décembre 2025, s’élève désormais à 3810,33 euros. Elle s’oppose à des délais de paiement et indique qu’il n’y a aucune communication avec le locataire avec une suspicion d’abandon du domicile.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M., [X], [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société SA SDH SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 28 juillet 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2835,55 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 9 septembre 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société SA SDH SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société SA SDH SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 3 décembre 2025, M., [X], [P] lui devait la somme de 3581,05 euros, soustraction faite des frais de procédure et frais injustifiés.
M., [X], [P] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025 sur la somme de 2835,55 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due et fixée au montant actuel du loyer et des charges.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 9 septembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SA SDH SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M., [X], [P], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la société SA SDH SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 28 juillet 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 22 mai 2024 entre la société SA SDH SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, d’une part, et M., [X], [P], d’autre part, concernant les locaux situés aux, [Adresse 4] à, [Localité 2] est résilié depuis le 9 septembre 2025,
ORDONNONS à M., [X], [P] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés aux, [Adresse 3] à, [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique,
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNONS M., [X], [P] à payer à la société SA SDH SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 9 septembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNONS M., [X], [P] à payer à la société SA SDH SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme de 3581,05 euros (trois mille cinq cent quatre-vingt-un euros et cinq centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif et les indemnités d’occupation arrêtés au 3 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025 sur la somme de 2835,55 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNONS M., [X], [P] à payer à la société SA SDH SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M., [X], [P] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 28 juillet 2025 et celui de l’assignation du 9 octobre 2025.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Célia GAUBERT-PICHON
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