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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LONS LE SAUNIER
POLE SOCIAL – [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
88M Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
________________
N° d’affaire :
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C237
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mercredi 11 Février 2026
Mise à disposition
du 30 Avril 2026
________________
Affaire :
[Z] [L]
contre
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 30 AVRIL 2026
dans l’affaire entre :
Madame [Z] [L]
née le 01 Mars 1968 à
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C393002025001107 du 31/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LONS LE SAUNIER)
Assistée par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau de JURA
PARTIE DEMANDERESSE
et
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [M] [E]
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT, JugeJuge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame Marie-Claude GUIGNARD, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur Jean-Claude GAUTHIER, Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Estelle DOLARD, Cadre Greffier lors des débats et de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier lors de la mise à disposition ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juin 2024, Madame [Z] [L] a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Jura (MDPH).
Par décision du 5 novembre 2024 la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’AAH au motif que le taux d’incapacité retenu était inférieur à 50% et a reconnu la qualité de travailleur handicapé de la requérante sans limitation de durée.
Le 7 janvier 2025, Madame [Z] [L] a déposé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de la décision de rejet de l’AAH.
Par décision du 1er avril 2025, la CDAPH a confirmé le rejet de la demande d’AAH.
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 10 juin 2025, Madame [Z] [L] conteste cette décision.
Après deux renvois à la demande de la requérante, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2026.
Madame [Z] [L], assistée de son conseil, a soutenu oralement les termes de ses conclusions responsives n°2 déposées au greffe le 21 novembre 2025, et demande au tribunal sur le fondement de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale de :
— Juger qu’elle justifie d’un taux d’IPP de 50% et présente des restrictions substantielles d’accès à l’emploi, et, en conséquence,
— Annuler les décisions de rejet de la MDPH et de la CDAPH,
— Ordonner le versement de l’AAH à son profit à compter du mois de juillet 2024.
La requérante expose souffrir d’une dizaine de pathologies entrainant une gêne fonctionnelle côté gauche et un retentissement moteur ainsi qu’une extrême fatigue et des douleurs invalidantes ce dont attestent ses proches. Elle rappelle être elle-même aidante familiale, son époux n’étant pas autonome dans les actes de la vie quotidienne.
La MDPH, valablement représentée, a soutenu oralement ses écritures déposées au greffe le 28 août 2025, et demande au tribunal sur le fondement des articles L.244-1 et son annexe 2-4, L.821- 1, L.821-2, D.821-1 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale de :
— Déclarer la décision de la CDAPH du Jura conforme en droit et en fait,
— Rejeter la requête de Madame [Z] [L].
La MDPH maintient les moyens exposés dans la décision de rejet et soutient que la requérante présente principalement un déficience viscérale modérée (diabète non-insulinodépendant et coronaropathie stabilisée) et une déficience motrice non définitive du poignet gauche (tendinite de De Quervain) correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% et qu’elle demeure autonome pour tous les actes essentiels de l’existence.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
Le Docteur [V], médecin expert près de la cour d’appel de BESANCON, était présent à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIVATION
Sur la mesure d’instruction
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Le juge apprécie souverainement l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les deux parties produisent des éléments médicaux aux conclusions divergentes.
Le tribunal ne disposant pas d’assez d’éléments pour statuer sur le présent litige, il a été ordonné une consultation confiée au Docteur [V], qui a procédé à l’examen médical sur pièces et de la requérante et a donné ses conclusions oralement à l’audience.
Sur l’allocation aux adultes handicapés
Les articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale énoncent que l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé par référence au guide-barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Il ressort du guide barème que :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Sont notamment qualifiés d’actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne : se comporter de façon logique et censée, se repérer dans le temps et dans les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur du logement).
En l’espèce, le médecin expert mandaté par le tribunal relève que :
« Discussion.
La patiente présente un diabète insulino-dépendant sans complications, une coronaropathie stentée avec état cardiaque stable (Docteur [Q]), un AIT rétinien avec vision conservée malgré une rétinopathie diabétique (voir ci-dessus). Il n’existe pas de troubles de l’audition.
Sur le plan rhumatologique, seule est constatée une limitation modérée des amplitudes de l’épaule gauche.
Conclusion.
L’invalidité est inférieure à 50% ».
Ces constations médicales confirment l’analyse retenue par la MDPH et la requérante ne produit aucun autre élément permettant de les remettre en cause, les attestations produites au débat confirmant que, malgré des difficultés, elle demeure autonome dans les actes de la vie quotidienne et continue d’assurer le rôle d’aidant familial de son époux.
Il convient en conséquence de fixer le taux d’incapacité de Madame [Z] [L] au 21 juin 2024, comme étant inférieur à 50% et, en conséquence, de la débouter de sa demande d’AAH.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [Z] [L], partie perdante, sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
FIXE le taux d’incapacité de Madame [Z] [L] au 21 juin 2024, comme étant inférieur à 50%,
DEBOUTE Madame [Z] [L] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [Z] [L] aux éventuels dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
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