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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 7 mai 2026, n° 26/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Dossier : N° RG 26/00457 – N° Portalis DB2N-W-B7K-I4P2
ORDONNANCE
Rendue le 07 MAI 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Monsieur [I] [T], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe
né le 16 Juin 1981 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale,
comparant en personne, assisté de Me Pascale PARE-DUVAL, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 3], curateur
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 07 Mai 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 05 mai 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [I] [T], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 06 mai 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La réadmission de M. [I] [T] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 30 avril 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
A l’audience, M. [I] [T] n’a contesté ni les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète ni la nécessité de celle-ci. Il a expliqué avoir manqué un rendez-vous à l’EPSM car il était trop fatigué par la prise de son traitement mais qu’il avait prévenu. Il souhaiterait être suivi au CMP Oyon. Il est favorable aux soins mais aime beaucoup la médecine naturelle. Il indique avoir également donné sa vie à Dieu ce qui le fortifie.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de M. [I] [T], qui était en programme de soins depuis le 03 décembre 2025, a été motivée par la décompensation de sa pathologie avec une recrudescence d’idées délirantes à thématiques mystique et persécutive, le patient présentant un risque de passage à l’acte. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement daté du 05 mai 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient est en phase psychotique processuelle à type de délire paranoïde avec des propos incohérents et décousus, et une potentialité agressive en raison de ses idées de grandeur et de persécution.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [I] [T] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [I] [T], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe
né le 16 Juin 1981 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 1] [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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