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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 16 janv. 2026, n° 25/04349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2025
N° RG 25/04349 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66IV
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [V]
né le 09 Mars 1987 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [M] [Z]
né le 19 Mars 1978 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [R] [T]
né le 08 Mars 1988 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
tous représentés par Maître Renaud DE LAUBIER de la SARL DE LAUBIER AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [I]
né le 19 Avril 1995 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 20 octobre 2025, Monsieur [O] [V], Monsieur [M] [Z] et Monsieur [R] [T] ont fait attraire Monsieur [K] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir ordonner à Monsieur [K] [I] de cesser toute activité de masseur-kinésithérapie dans le périmètre proscrit par la clause de non concurrence conclue au terme du contrat de collaboration libérale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’à justification de sa cessation complète d’activité sur le secteur protégé par la clause de non concurrence contractuelle, de condamner Monsieur [K] [I] au paiement de la somme provisionnelle de 3931 euros au bénéfice de Monsieur [O] [V], Monsieur [M] [Z] et Monsieur [R] [T] au titre de la perte de rétrocessions générée par son départ, à parfaire au jour de la décision à intervenir, au paiement de la somme provisionnelle de 5946 euros au bénéfice de Monsieur [O] [V], Monsieur [M] [Z] et Monsieur [R] [T] au titre de la perte de chiffre d’affaires générée par son départ, à parfaire au jour de la décision à intervenir, au paiement de la somme provisionnelle de 1000 euros au bénéfice de chacun des concluants, au titre du préjudice moral causé à Monsieur [O] [V], Monsieur [M] [Z] et Monsieur [R] [T], outre au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 14 novembre 2025, Monsieur [O] [V], Monsieur [M] [Z] et Monsieur [R] [T], par l’intermédiaire de leur conseil, réitèrent leurs demandes, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Monsieur [K] [I] , bien que régulièrement convoqué (cité à étude), n’était ni présent ni représeté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Il convient de relever que, conformément à l’article 20 des contrats d’assistanat signés entre les parties, le litige a été soumis à une tentative de conciliation confiée à l’ordre des masseurs kinésithérapeutes des Bouches du Rhône.
Sur la demande d’obligation de cesser l’activité contraire à la clause de non concurrence
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort des contrats d’assistanat libéral conclus le 2 février 2022 entre Monsieur [K] [I] et chacun des demandeurs que, en cas de cessation des relations contractuelles qui ne soit pas intervenue durant la période d’essai ou suite à la condamnation du titulaire à raison d’un manquement grave aux règles professionnelles et déontologiques, Monsieur [K] [I] ne pourrait exercer sa profession, à titre libéral ou salarié, pendant une durée de deux ans sur un rayon de cinq kilomètres autour du cabinet du titulaire. Le lieu d’exercice des fonctions de masseur-kinésithérapie est situé au [Adresse 6].
Le 11 mars 2025, Monsieur [K] [I] a conclu un contrat d’assistanat exclusif avec la SELARL MMK, devant entrer en vigueur le 11 août 2025, pour exercer les fonctions de masseur kinésithérapie dans des locaux situés [Adresse 4].
Il apparait que ces deux adresses sont situées à moins d’un kilomètre l’une de l’autre.
Il ressort du procès verbal de non conciliation en date du 4 juillet 2025 intervenu devant l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes que Monsieur [K] [I] a annoncé le 21 mai 2025 à Monsieur [O] [V], Monsieur [M] [Z] et Monsieur [R] [T] qu’il allait exercer dans un nouveau cabinet situé dans le [Localité 7], leur ayant fait part de sa volonté de création éventuelle d’un nouveau cabinet en novembre 2024.
Il apparait donc que son exercice au sein de la SELARL MMK est intervenu moins de deux ans après son départ du cabinet de Monsieur [O] [V], Monsieur [M] [Z] et Monsieur [R] [T].
Ainsi, Monsieur [K] [I] contrevient de manière évidente à cette clause de non concurrence.
La clause de non concurrence, consistant à l’interdiction d’exercer dans un périmètre de 5 kilomètres durant une période de deux ans apparaît proportionnée aux intérêts légitimes à défendre. Elle ne peut être considérée comme illicite.
Il convient donc de condamner Monsieur [K] [I] à cesser toute activité de masseur-kinésithérapeute dans un périmètre de 5 kilomètres autour du cabinet de Monsieur [O] [V], Monsieur [M] [Z] et Monsieur [R] [T], situé [Adresse 6], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir durant une période de 6 mois.
Sur la demande de provision au titre de la perte de rétrocessions
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [O] [V], Monsieur [M] [Z] et Monsieur [R] [T] expliquent dans leurs écritures que le départ de Monsieur [K] [I] a entraîné un préjudice de 3931 euros (soit 655 euros * 6 mois) lié à l’impossibilité pour eux de recruter un nouvel assistant, Monsieur [K] [I] s’étant maintenu sur la même zone, la classification de cette zone empêchant tout recrutement en raison du numérus clausus impliquant qu’un départ intervienne pour permettre une arrivée sur la zone.
Or, à l’examen de la pièce 5 qu’ils versent aux débats, cette somme de 655 euros qui serait multipliée par 6 n’est aucunement explicitée et justifiée.
Cette pièce évoque une diminution des rétrocessions de 12000 euros en moyenne sur les trois dernières années liée au départ deMonsieur [K] [I].
Aucun des chiffres évoqués ne correspond.
Ainsi, faute d’expliquer et de justifier du préjudice qu’ils allèguent, le demande de provision au titre de la perte de rétrocessions se heurte manifestement à une contestation sérieuse.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé à ce titre.
Sur la demande de provision au titre de la perte de chiffre d’affaire
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’article 12 de chacun des contrats d’assistanat signés entre les parties prévoit que Monsieur [K] [I] verse au titulaire du contrat une redevance de 25% des honoraires qu’il a personnellement encaissés, correspondant au loyer, à l’évaluation des frais de fonctionnement du cabinet, à l’utilisation du matériel et à la mise à disposition de sa patientèle par le titulaire.
Selon la pièce n°5 précitée (attestation en date du 25 septembre 2025 établie par Monsieur [X] [J], expert comptable de Monsieur [O] [V], Monsieur [M] [Z] et Monsieur [R] [T], agissant pour le compte de la société EXAUDIS), il apparait que Monsieur [K] [I] générait un chiffre d’affaire moyen de 11893 euros par an pour la SCM [Adresse 8].
Monsieur [K] [I] ayant signé un nouveau contrat d’assistanat le 11 mars 2025 avec la SELARL MMK, la somme de 5946 euros correspondant à 6 mois de redevances sollicitée par Monsieur [O] [V], Monsieur [M] [Z] et Monsieur [R] [T] à titre de provision apparaît justifiée.
Il convient donc de condamner Monsieur [K] [I] à payer à Monsieur [O] [V], Monsieur [M] [Z] et Monsieur [R] [T] la somme provisionnelle de 5946 euros au titre de la perte de chiffre d’affaire.
Sur la demande de provision au titre du préjudice moral
Monsieur [O] [V], Monsieur [M] [Z] et Monsieur [R] [T] ne versent aux débats aucune pièce pour en justifier.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [I], qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [O] [V], Monsieur [M] [Z] et Monsieur [R] [T] la charge des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager.
En conséquence, Monsieur [K] [I] sera condamné à verser à Monsieur [O] [V], Monsieur [M] [Z] et Monsieur [R] [T] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS Monsieur [K] [I] à cesser toute activité de masseur-kinésithérapeute dans un périmètre de 5 kilomètres autour du cabinet de Monsieur [O] [V], Monsieur [M] [Z] et Monsieur [R] [T], situé [Adresse 6], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir durant une période de 6 mois ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [I] à payer à Monsieur [O] [V], Monsieur [M] [Z] et Monsieur [R] [T] la somme provisionnelle de 5946 euros à valoir sur la réparation de leur perte de chiffre d’affaire ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles au titre du préjudice moral et lié aux rétrocessions ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [I] à payer à Monsieur [O] [V], Monsieur [M] [Z] et Monsieur [R] [T] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [I] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 16 Janvier 2026
À
— Maître Renaud DE LAUBIER
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