Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 17 juin 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me FRITSCH + 1 CCC Me LAUGA + 1 CCC Me LASSAU
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2025
EXPERTISE
[S] [M]
c/
S.D.C. [Adresse 12] [I] SIAGNE, [Y] [E], [N] [X]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00020 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QAXV
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 12 Mai 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [S] [M]
née le 05 Novembre 1971 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Laura FRITSCH, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.D.C. [Adresse 13]
C/o son syndic, Cabinet CITYA MANDELIEU
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Me Claude LAUGA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Amandine MENC, avocat au barreau de GRASSE,
Monsieur [Y] [E]
« [Adresse 10]
[Localité 5]
Madame [N] [X]
« [Adresse 10]
[Localité 5]
tous deux représentés par Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juin 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [S] [M] est propriétaire, au sein d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 13] » situé à [Localité 8], de lots de copropriété composés notamment d’un pavillon de type C2, portant le n°98 du plan, avec la jouissance d’un jardin.
Madame [N] [X] et Monsieur [J] [E] sont propriétaires du lot voisin au sein du même ensemble immobilier, consistant en un pavillon du même type, portant le n°95 du plan, avec la jouissance d’un jardin.
Exposant que lors de l’exécution des travaux de rénovation de la clôture mitoyenne desdits lots, entrepris par les consorts [X]/[E] et pour lesquels elle a pris en charge le coût des matériaux, ils ont déplacé la limite séparative des fonds à son détriment, les parpaings destinés à recevoir ladite clôture ayant été installés sur la seule assiette du jardin dont elle a la jouissance privative, que la réalité de cette situation ressort d’un procès-verbal de constat dressé le 21 novembre 2024, et que les diligences qu’elle a entreprises afin de la voir résoudre à l’amiable sont demeurées vaines, suivant exploits en date du 20 décembre 2024, Madame [M] a fait assigner en référé Madame [N] [X], Monsieur [J] [E], le syndicat des copropriétaires (ci-après désigné SDC) de l’ensemble immobilier [Adresse 13], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Citya Mandelieu, par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, 544 du code civil, de la loi du 10 juillet 1965 et des pièces versées aux débats, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’elle souhaite voir être confiée à l’expert, et de voir réserver les dépens et les frais d’expertise.
L’affaire, renvoyée à diverses reprises à la demande des parties, a été appelée à l’audience du 12 mai 2025.
*****
Madame [M] est en l’état de ses conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle sollicite l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.
En réponse aux écritures adverses, elle expose que :
— au surplus d’être à l’origine d’un empiétement sur l’assiette de son droit de jouissance privative, les travaux litigieux ont conduit au retrait de la clôture séparant son jardin des parties communes générales ;
— l’objet du litige portant sur deux jardins parties communes à jouissance privative, sa demande, qui a pour objet de déterminer l’existence d’un empiétement sur l’assiette de son droit de jouissance privatif, est distincte d’une action en bornage ;
— l’existence alléguée de contestation sérieuse n’est pas de nature à exclure son intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à voir ordonner une mesure d’instruction ;
— le cas échéant, il appartiendra aux défendeurs de supporter l’éventuelle extension de mission qu’ils sollicitent.
Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur [E] et Madame [X], notifiées par RPVA le 8 mai 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction, au visa des articles 9, 15, 16, 145, 146 et 834 du code de procédure civile, de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de :
— dire irrecevable et en tout état de cause infondée la demande d’expertise judiciaire formulée par Madame [M] ;
— la débouter de plus fort de sa demande d’expertise judiciaire qui consiste en réalité à une demande de bornage irrecevable et infondée ;
— la débouter de plus fort de sa demande d’expertise judiciaire dès lors que les parties à l’instance sont copropriétaires et soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ;
— la débouter en tout état de cause au vu de sa carence probatoire au visa des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ;
la débouter de plus fort de sa demande expertale qui se fonde sur un postulat erroné et qui demande à l’expert judiciaire de dire le droit alors même qu’un tel chef de mission ne peut être octroyé par le juge de céans à un expert judiciaire ;
— la débouter de toutes demandes d’écritures, fins et conclusions et de toutes demande de condamnation à leur encontre.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire l’expertise judiciaire était ordonnée :
— adjoindre le chef de mission suivant : « donner tous les éléments sur leurs préjudices » :
— dire que dans l’hypothèse où l’expertise judiciaire est ordonnée, elle le sera aux frais avancés de Madame [M] ;
— statuer ce que de droit que les dépens.
Contestant tout empiétement sur l’assiette du lot de Madame [M], ils exposent que :
— la demande, qui consiste en réalité en une action en bornage dans le cadre de lots qui dépendent d’une copropriété horizontale, et par laquelle Madame [M] tente ainsi de palier par une mesure d’instruction à sa carence dans l’administration de la preuve, est irrecevable ;
— il n’est produit aucun élément au soutien des griefs qui sont formulés à leur encontre. En effet, les travaux, résultant d’un commun accord, ont été réalisés au vu et au su de Madame [M], étant observé que la palissade n’a été reculée que le temps des travaux, pour permettre l’accès et la réalisation du socle de la future palissade.
Le [Adresse 15] a formulé oralement à l’audience toutes protestations et réserves d’usage sur la demande.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il est constant que les parties sont propriétaires de parcelles bâties au sein d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, constituant une copropriété horizontale.
Le litige a trait aux conditions d’usage par les consorts [E]/[X] du jardin dépendant de leur lot, parties communes à usage privatif, que Madame [M] soutient exercées dans des conditions qui portent atteinte à sa libre jouissance de son jardin.
Les défendeurs soutiennent que la demande s’analyse en réalité en une demande de bornage judiciaire, qui échappe à la compétence de la juridiction des référés.
Toutefois, ce moyen ne saurait prospérer.
En effet la jouissance exclusive d’une partie commune différant de sa propriété exclusive, le bénéficiaire d’un tel droit ne peut en disposer librement comme s’il s’agissait d’une partie privative.
Ce droit d’usage réservé à un copropriétaire sur une partie des terrains ou du gros-œuvre trouve ses limites dans la nécessité pour son titulaire de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
En outre, si un droit de jouissance exclusif sur les parties communes ne doit pas être associé au droit de propriété lui-même, il s’agit cependant d’un droit réel et perpétuel qui reste attaché tel un accessoire au lot dont le copropriétaire est propriétaire. Il s’agit de l’application de l’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 qui dispose que «Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic. »
Il s’en infère que Madame [M] justifie d’un motif légitime à voir vérifier si les travaux réalisés par ses voisins l’ont été dans des conditions qui portent atteinte à la libre et complète jouissance de son lot, et ce sans qu’il soit nécessaire de définir juridiquement et de matérialiser sur le terrain les limites des propriétés privées, ce qui caractériserait une action en bornage.
En outre, il ne saurait lui être fait grief de sa carence probatoire, la charge de la preuve lui incombant consistant non à démontrer la réalité des désordres qu’elle décrit au soutien de ses prétentions et leur causalité avec le préjudice qu’elle évoque, mais celle d’un litige dont l’objet est suffisamment déterminé, et dont la solution dépend de la mesure d’expertise sollicitée sans qu’elle ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Or, tel est précisément le cas en l’espèce les parties s’opposant sur la réalité de l’atteinte au droit de jouissance de Madame [M] sur son jardin qu’elle impute à ses voisins.
Ainsi, le succès de la demande n’étant pas subordonné à la preuve d’un désordre et de préjudices d’ores et déjà établis de manière certaine, il s’en infère que c’est vainement que les défendeurs font état de l’absence de démonstration de désordres, de préjudices et d’un lien de causal.
Enfin, il apparaît contradictoire de contester la pertinence des éléments produits en demande quant à la réalité du trouble allégué, et de soutenir dans le même temps l’absence de motif légitime au soutien d’une mesure d’expertise qui a pour principal objet l’appréciation de son existence.
Il résulte dès lors des éléments versés aux débats, et des échanges entre les parties, et notamment de l’extrait du règlement de copropriété, de l’attestation de propriété du 15 octobre 2020, de l’extrait de l’acte authentique de vente du 29 juillet 2022, du relevé de propriété [T], du plan de masse et repérage, du procès-verbal de constat dressé le 21 novembre 2024, des photographies, et des échanges entre les parties un motif légitime pour la demanderesse de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’elle invoque à son préjudice.
Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requis, dont les responsabilités sont, en définitive, susceptibles d’être engagées.
Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais de la demanderesse qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, en tenant compte du chef de mission sollicité en défense, de nature à favoriser la résolution du litige
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Madame [M], au bénéfice de laquelle la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Donnons acte à Madame [N] [X], Monsieur [J] [E] et au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13] de leurs ses protestations et réserves d’usage.
Ordonnons une expertise.
Désignons à cet effet :
Monsieur [O] [D]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.92.02.42.61
Port. : 06.12.70.00.23
Courriel : [Courriel 6]
en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance de l’extrait du règlement de copropriété, de l’attestation de propriété du 15 octobre 2020, de l’extrait de l’acte authentique de vente du 29 juillet 2022, du relevé de propriété [T], du plan de masse et repérage, du procès-verbal de constat dressé le 21 novembre 2024, et des photographies des lieux ;
3°) vérifier la réalité des désordres allégués par la requérante dans son assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire et en déterminer la date d’apparition ;
4°) fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer la surface précise du jardin, partie commune à jouissance privative, octroyé à l’appartement propriété de Madame [S] [M] ;
5°) fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer s’il y a eu empiétement ou non au détriment de l’assiette dudit jardin à jouissance privative par le fait des travaux litigieux ;
6°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
7°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
8°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués par les parties, et donner son avis en les chiffrant ;
9°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge.
Disons que Madame [S] [M] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans le mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places.
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission.
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande.
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise.
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original.
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
Condamnons Madame [S] [M] aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Opposition
- Agglomération urbaine ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Sarre ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créance alimentaire ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Responsabilité parentale ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide ·
- Élève ·
- Apprentissage ·
- Éducation nationale ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Parents ·
- Assesseur ·
- Scolarisation
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Production ·
- Nom commercial ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Assignation
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Meubles ·
- Adjudication ·
- Demande ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Prix ·
- Adjudication ·
- Ordre du jour ·
- Saisie immobilière
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Vote ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Carolines ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retrocession ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Périmètre ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contestation sérieuse
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Carolines ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hospitalisation ·
- Personnes
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Courrier ·
- Allocations familiales ·
- Citation ·
- Pénalité ·
- Royaume-uni ·
- Aide juridictionnelle ·
- Non contradictoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.