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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 12 févr. 2026, n° 24/01911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01911 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IF2V
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01911 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IF2V
AFFAIRE : [Z] [S] C/ [Q] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
Madame [Z] [S]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Henri ROBERTY, avocat au Barreau de GRASSE, avocat plaidant et par Maître Boris MARIE, membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSE au principal
Madame [Q] [S]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2] (72)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie CHARTIER-LABBE, membre de la SCP WENTS ET ASSOCIES, avocate au Barreau du MANS
Avons rendu le 12 Février 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 4 décembre 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [F] épouse [S] décède le [Date décès 1] 2011 et Monsieur [L] [S] décède le [Date décès 2] 2022 laissant pour lui succéder ses deux filles, [Q] et [Z], leur fils [O] étant décédé le [Date décès 3] 2019 sans postérité.
Une ordonnance du Juge des référés en date du 2 février 2024 ordonne une expertise judiciaire sur les biens mobiliers et immobiliers, en ce compris les assurances vie issus de la succession
Par acte du 2 juillet 2024, Madame [Z] [S] assigne Madame [Q] [S] aux fins de voir ouvrir les opérations de succession de Monsieur [L] [S].
Par conclusions d’incident du 28 novembre 2025, Madame [Z] [S] demande de voir :
— sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonné par ordonnance de référé du 2 février 2024,
— désigner le président de la chambre des notaires de la SARTHE aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [L] [S] soit par lui-même, soit par délégation de tel notaire qu’il lui plaira de désigner à cette fin,
— désigner tel juge du tribunal judiciaire du MANS aux fins de surveiller les opérations de succession,
— ordonner la consignation complémentaire sollicitée par Madame [B], expert désigné par ordonnance de référé du 2 février 2024, pour l’expert sapiteur comptable proposé par elle pour permettre la poursuite des opérations d’expertise pour lesquelles il a été fixé un délai de six mois par ordonnance de référé du 2 février 2024,
— proroger le délai qui a été fixé pour le dépôt du rapport d’expertise judiciaire au 20 juin 2026,
— ordonner la levée du secret bancaire auprès de toutes banques ou assurance-vie et d’une manière générale toutes institutions pouvant opposer ce secret bancaire tant à l’expert désigné, Madame [B] que son sapiteur Monsieur [I],
— réserver les dépens qui suivront le sort de ceux du fond.
Madame [S] qui rappelle le refus du notaire désigné de continuer à gérer la succession et que sa suggestion de désignation de Maître [R], notaire à [Localité 3] (61) n’a pas été retenue par sa soeur, demande la désignation d’un notaire de la Sarthe par voie judiciaire.
Elle estime également que l’issue de l’expertise de référé aura des conséquences sur cette procédure et elle demande donc un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport. Elle ajoute que l’oronnance de roulement mentionnant que tout juge peut être désigné pour suivre les opérations d’expertise, le juge de la mise en état aurait cette compétence et elle requiert donc diverses demandes à ce titre.
Par conclusions “en réponse sur incident” du 26 septembre 2025, Madame [Q] [S] sollicite :
— qu’il soit jugé qu’elle ne s’oppose pas au sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise dont les conclusions seront déterminantes pour l’issue du litige,
— que soit désigné le Président de la chambre des notaires de la Sarthe pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la successionn de Monsieur [L] [S],
— que soit désigné tel Juge du tribunal judiciaire du MANS aux fins de surveiller les opérations de succession,
— que les frais et dépens soient supportés par la succession
Sur la désignation d’un notaire dans le département de la Sarthe, Madame [S] expose que Maître [T], notaire à [Localité 4] qui avait été initialement désigné par les parties pour procéder aux opérations de succession n’entend plus intervenir du fait du conflit entre les deux soeurs. Elle précise ne pas s’opposer au sursis à statuer.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’expertise ordonnée en référé
En l’espèce, il convient de relever que la mesure d’expertise relève du juge des référés et non du juge de la mise en état. Il sera d’ailleurs fait remarquer aux parties que quant bien même le juge des référés qui a décidé de la mesure n’est plus en poste, un juge des référés est désigné depuis son départ.
Il appartient donc aux parties de se rapprocher du juge des référés en charge de la surveillance de l’exécution de la mesure ordonnée.
Il s’ensuit que toute demande portant sur la mesure d’expertise qui ne relève pas de la compétence du Juge de la mise en état sera rejetée, à savoir la demande de consignation complémentaire, la prorogation de la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, la levée du secret bancaire ou tous actes nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Sur la demande de sursis à statuer
A ce stade de la procédure, et, alors qu’il n’a pas été statué sur l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession, il n’est pas établi que l’expertise en cours aura une conséquence sur la suite de cette affaire.
Dès lors, cette demande, étant prématurée, sera rejetée.
Sur la demande de désignation d’un juge commis pour surveiller les opérations de liquidation partage et la demande de désignation d’un notaire
Il sera rappelé qu’une telle désignation tant d’un juge commis que d’un notaire ne peut intervenir au stade de la mise en état dans la mesure où l’ouverture des opérations de liquidations partage de la succession ne sont pas ordonnées, et, donc, dans la mesure où elles ressortent d’une décision du juge du fond.
Ces demandes seront donc rejetées.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés et suivront le sort de ceux du fond.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS toute demande présentée dans le cadre de la procédure de référé-expertise ;
REJETONS la demande de sursis à statuer ;
REJETONS la demande de désignation d’un notaire ;
REJETONS la demande de désignation d’un juge commis pour surveiller les opérations de liquidation partage de la succession de Monsieur [L] [S] ;
RESERVONS les dépens qui suivront le sort de ceux du fond ;
RENVOYONS la mise en état du 30 avril 2026-9H pour conclusions de Maître CHARTIER-LABBE et éventuellement de Maître MARIE ;
INVITONS les parties à réfléchir sur la mise en place d’une possible médiation.
La Greffière La Juge de la mise en état
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