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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 17 oct. 2025, n° 25/01008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25/00580
N° RG 25/01008 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFCN
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[P]
JUGEMENT réputé contradictoire du 17 OCTOBRE 2025
Grosse exécutoire : Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE + dossier de plaidoirie
Copie : M. [S] [P]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 17 OCTOBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. AXA FRANCE IARD
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [P]
né le 11 Juin 1985 à LA SEYNE SUR MER (83500)
de nationalité Française
246 Rue Gabriel
83140 SIX-FOURS-LES PLAGES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 01 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 OCTOBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 06 avril 2018, Monsieur [J] [M], représenté par le CABINET DELTA IMMOBILIER, a consenti à Monsieur [S] [P] un contrat de bail d’habitation d’une durée de trois ans portant sur un logement sis 246 Rue Gabriel – Rez-de-jardin – 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES, moyennant un loyer mensuel de 510,00 euros, outre 40,00 euros de provisions sur charges, ainsi qu’un dépôt de garantie de 510,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2018, Monsieur [J] [M] a fait signifier à Monsieur [S] [P] un commandement de payer les loyers avec rappel de la clause résolutoire, à la suite duquel le locataire a été assigné devant le juge des contentieux de la protection de la présente juridiction en date du 1er octobre 2020 en vue du constat de la résolution du bail.
Par ordonnance rendue le 02 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon a condamné Monsieur [S] [P] à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 5 399,59 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 07 décembre 2020, et lui a octroyé des délais de paiement d’une durée de 24 mois.
Par procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 11 avril 2023, un état des lieux de sortie a été réalisé, en la seule présence du bailleur représenté par son mandataire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 mai 2024, la société AXA France IARD a mis en demeure Monsieur [S] [P] de lui payer la somme de 9 335,66 euros au titre du remboursement de la somme indemnisée par elle auprès de Monsieur [J] [M] selon quittance subrogative en date du 08 mars 2024.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 04 février 2025, la société AXA FRANCE IARD a assigné Monsieur [S] [P] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Toulon, et forme les prétentions suivantes :
Recevoir la société AXA FRANCE IARD en ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Monsieur [S] [P] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 9 335,66 euros correspondant à l’indemnisation qu’elle a versée à son assuré au titre de la dette locative ; Condamner Monsieur [S] [P] à payer à la société AXA FRANCE IARD une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er septembre 2025, au cours de laquelle la société AXA FRANCE IARD, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Au visa de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 et des articles 1103, 1250, 1313 et 1728 du code civil, elle soutient que suite au départ du locataire du logement pris à bail, celui-ci reste redevable d’une somme de 9 335,66 euros, correspondant à une dette locative. Elle ajoute avoir indemnisé le bailleur, qui avait opté pour une garantie loyers impayés aux termes du contrat de gérance, à hauteur de ce montant et être subrogée dans ses droits.
Monsieur [S] [P], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas été représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 1346-1 du code civil prévoit notamment que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, cette subrogation devant être expresse et faite en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement.
En outre, aux termes de l’article 1346-4 du même code, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
L’article L.121-12 du code des assurances dispose quant à lui que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD verse aux débats le contrat en date du 06 avril 2018, conclu d’une part entre Monsieur [J] [M], représenté par le CABINET DELTA IMMOBILIER et d’autre part Monsieur [S] [P].
La demanderesse produit également le bulletin d’adhésion aux garanties locatives souscrit par Monsieur [J] [M] le 10 janvier 2017 auprès d’elle en qualité d’assureur pour le bien donné en location à Monsieur [S] [P].
Il est également justifié que Monsieur [J] [M] a perçu de la part de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD la somme de 9 335,66 euros au titre de l’indemnisation de la dette locative contractée par Monsieur [S] [P] suite à son départ des lieux, dans le cadre de la garantie loyers impayés. En effet, la société AXA FRANCE IARD produit une quittance subrogative datée du 08 mars 2024 qui justifie cette indemnisation et qui permet de déterminer que la demanderesse est subrogée dans les droits du bailleur à hauteur de ce montant, ainsi que dans les droits et actions à l’encontre de Monsieur [S] [P].
Ainsi, il résulte des éléments ci-dessus exposés que la société AXA FRANCE IARD justifie de sa subrogation dans les droits du bailleur, de sorte que l’action en paiement par elle intentée à l’encontre de Monsieur [S] [P] sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement au titre du solde du compte locatif
Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il appartient au débiteur de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En application de l’article 7 a) et c) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, mais également de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Enfin, aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD sollicite la condamnation de Monsieur [S] [P] à lui payer la somme de 9 335,66 euros correspondant, après déduction du dépôt de garantie, aux charges et loyers impayés suite à son départ des lieux.
Il résulte en effet du décompte locatif en date du 04 juillet 2023, que la somme de 9 335,66 euros a été portée au débit de Monsieur [S] [P] suite à son départ des lieux fixé à la date du 11 avril 2023, correspondant au constat d’état des lieux de sortie réalisé par le commissaire de justice. Les sommes qui sont mentionnées dans ce décompte sont détaillées et justifiées, de sorte que la créance de la demanderesse apparaît certaine et exigible.
En outre, il est justifié que la demanderesse a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 mai 2024, mis en demeure Monsieur [S] [P] de lui payer la somme de 9 335,66 euros au titre du remboursement de la somme indemnisée par elle auprès de Monsieur [J] [M] selon quittance subrogative en date du 08 mars 2024, mais en vain.
En conséquence, Monsieur [S] [P] sera condamné à verser la somme de 9 335,66 euros à la société AXA FRANCE IARD, correspondant au solde de son compte locatif.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [P], succombant à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [P] sera également condamné à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la société AXA FRANCE IARD recevable ;
CONDAMNE Monsieur [S] [P] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 9 335,66 euros au titre du solde du compte locatif ;
CONDAMNE Monsieur [S] [P] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [S] [P] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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