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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 23 juin 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ Localité 3 ] DISTRIBUTION |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00045 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5Y2E
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
S.A.S. [Localité 3] DISTRIBUTION, [Adresse 2]
représentée par M. [V] [G], Directeur administratif et financier, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Lionel PETEAU
GREFFIER : C. AUDRAN à l’audience du 24 avril 2025
C. TROADEC lors de la mise à disposition du 23 juin 2025
DÉBATS : 24 Avril 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 23 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 23/06/2025
Exécutoire à : la SAS [Localité 3] DISTRIBUTION
Copie à : M. [P] [B]
Le 18 juillet 2023, M [B] [P] faisait l’acquisition auprès de la SAS [Localité 3] Distribution exerçant sous l’enseigne Leclerc une gazinière de marque Frigeavia pour un prix de 189 € outre 15 € de livraison soit la somme totale de 204 €.
Par courrier recommandé en date du 17 septembre 2024, M [B] [P] se plaignait auprès de la SAS [Localité 3] Distribution d’importantes marques de rouille apparaissant à plusieurs endroits de l’appareil et sollicitait son remplacement sur le fondement de l’article L2 117 – 8 du code de la consommation considérant que celui-ci n’était pas conforme à la qualité attendue.
Par courrier en date du 24 septembre 2024, la SAS [Localité 3] Distribution refusait de faire droit aux demandes de M [B] [P] indiquant que les pièces esthétiques ne rentraient pas dans le cadre de la garantie.
Par requête reçue au greffe le 8 janvier 2025, M [B] [P] sollicitait la convocation de la SAS Pontivy Distribution devant le tribunal judiciaire de Lorient et sollicitait la somme de 204 €outre la somme de 50 €à titre de dommages-intérêts et 6,71 euros au titre du remboursement des frais de courrier recommandé.
À l’audience du 24 avril 2025, M [B] [P] précisait ses demandes indiquant solliciter la résolution de la vente et donc le remboursement de la somme de 204 €, le paiement de la somme de 50 € à titre de dommages-intérêts en raison des tracas résultant du refus de prise en charge par la SAS [Localité 3] Distribution outre 10,99 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expliquait que la peinture écaillée et les traces de rouille démontraient la mauvaise qualité du revêtement étant non conforme à celle attendue.
La SAS [Localité 3] Distribution s’opposait aux demandes formées à son encontre concluant au débouté de l’ensemble des demandes formulées par M [B] [P]
Elle faisait valoir que la garantie constructeur n’incluait pas les problématiques esthétiques liées à la corrosion.
MOTIFS
Sur la demande de résolution du contrat et de remboursement du prix
Selon l’article L 217-3 du Code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci […].
L’article L 217-4, 1° du même code dispose que le bien est conforme au contrat s’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat […].
L’article L 217-5, paragraphe I, 6° ajoute qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y
compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien […].
L’article L 217-7 précise que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué […].
L’article L 217-8 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section […].
L’article L 217-14 dispose ensuite que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur […].
En l’espèce, M [B] [P], qui est un consommateur au sens du code de la consommation, a fait l’acquisition d’une gazinière auprès de la SAS [Localité 3] Distribution, ayant la qualité de professionnelle au sens du code de la consommation.
M [B] [P] allègue de l’apparition de zones d’écaillement de la peinture et de tâches de corrosion.
Il résulte des photographies produites aux débats que les tâches de corrosion sont relativement limitées et circonscrites à des zones propices à la survenue de coulures ou de chocs susceptibles de fragiliser le revêtement.
M [B] [P] ne produit aucun élément permettant d’exclure l’existence d’une causalité liée à l’entretien ou à la conservation de l’appareil ou d’établir un défaut de qualité affectant la peinture.
Dans ces circonstances en l’absence de défaut de conformité avéré, M [B] [P] sera débouté de sa demande.
Sur la demande indemnitaire
Conformément au développement ci-dessus, M [B] [P] ne rapportant pas la preuve d’un défaut de conformité affectant la gazinière, ce dernier sera nécessairement débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre des troubles et tracas.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce M [B] [P] succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en dernier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
Déboute M [B] [P] de sa demande de résolution de la vente de la gazinière conclue avec la SAS [Localité 3] Distribution et de restitution du prix.
Déboute M [B] [P] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne M [B] [P] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par L. PETEAU, président de l’audience, et C.TROADEC, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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